Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 30 janv. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2025, N° 23/02200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00677
25/00787 (joint)
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FUQM
DBVQ-V-B7J-FUXT (joint)
ARRÊT N°
du : 30 janvier 2026
Ch. M.
M. [K] [M]
Mme [O] [M] épouse
[T]
C/
M. [N] [M]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTS et INTIMÉS :
d’un jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire deTroyes (RG 23/02200)
1°] – M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
2°] – Mme [O] [M] épouse [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Comparant et concluant par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Themis Troyes, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉ et APPELANT :
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
Exposé du litige :
M. [H] [M] et Mme [J] [P] se sont mariés à la mairie de [Localité 54] le [Date mariage 6] 1949 selon un contrat de mariage préalable à leur union.
Les époux [M] ont effectué un changement de régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte reçu par Me [A] [V], alors notaire à [Localité 62], le 13 janvier 1989, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 15 juin 1989, mentionné le 29 juin 1989 en marge de leur contrat de mariage.
La transmission, suite à ce changement, des immeubles appartenant en propre à chacun des deux époux, dans le patrimoine de communauté, a été constatée aux termes d’un acte d’attestation de propriété immobilière reçu le 11 mai 1990 par Maître [V], notaire.
De cette union sont nés trois enfants :
— Monsieur [N] [Z] [M],
— Madame [O] [F] [R] [M],
— Monsieur [K] [C] [M].
M. [H] [M] est décédé le [Date décès 8] 2014 laissant pour lui succéder Mme [J] [P] veuve [M] en sa qualité de conjoint survivant et ses trois enfants issus de son union avec elle, M. [N] [Z] [M], Madame [O] [F] [R] [M] épouse [T] et M. [K] [C] [M].
Madame [J] [D] [I] [P] veuve [M] est elle-même décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 18], sans avoir opté en ce qui concerne les droits légaux de sorte qu’elle est réputée avoir opté pour l’usufruit conformément à l’article 758-4 du code civil.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec M. [H] [M] susvisés héritiers recueillant chacun pour ' les biens composant la succession confondue de leurs parents.
M. [H] [M] et Mme [J] [P] épouse [M] n’ont consenti aucune disposition de dernières volontés.
Ils avaient consenti de leur vivant plusieurs donations au profit de leurs enfants :
— donation du 30 avril 1980, reçue par acte authentique, en avancement d’hoirie, par les époux [M] au profit de [N] [M], portant sur les biens suivants :
Sur la commune d'[Localité 4] :
La nue-propriété d’une parcelle de terre :
Parcelles Surface Valeur au jour de la donation
[Cadastre 63] Lieudit [Localité 56] 4ha 65a 70ca [Localité 4] 95 000 francs
Les époux [M] s’en étant réservé l’usufruit leur vie durant.
— donation du 30 avril 1980, reçue par acte authentique, en avancement d’hoirie, par les époux [M] au profit de [K] [M], portant sur les biens suivants :
— 3 -
Sur la commune d'[Localité 4] :
La nue-propriété d’un terrain sur lequel existe un hangar, deux écuries vétustes et une maison d’habitation très vétuste :
Parcelles Surface Valeur au jour de la donation
[Cadastre 29] [Localité 57] 81ca [Localité 4] 160.000 francs Terrain
[Cadastre 30] [Localité 57] 3a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 9] [Localité 57] 17a 08ca [Localité 4]
[Cadastre 31] [Localité 57] 1a 84 ca [Localité 4]
[Cadastre 52] [Localité 57] 20 ares [Localité 4]
[Cadastre 34] [Localité 57] 1a 45 ca [Localité 4]
Total 44 ares 99ca
Les époux [M] s’en étant réservé l’usufruit leur vie durant.
— donation-partage du 23, 22 décembre 1995 des époux [M] au profit de leurs trois enfants, portant sur les biens suivants :
' M. [N] [M] :
La nue-propriété de 645 parts sociales du [60] pour une valeur de 580 500 francs
' À Mme [O] [M] épouse [T] :
La nue-propriété de 761 parts sociales du [60] pour une valeur de 684 900 francs
' À M. [K] [M] :
La nue-propriété de 548 parts sociales du [60] pour une valeur de 493 200 francs
La nue-propriété d'1 hectare 12 ares 86 centiares de terres agricoles, à
savoir :
Parcelles Surface Valeur au jour de la donation :
[Cadastre 21] [Localité 48] 28a 51ca [Localité 4] 40 770 francs terres
[Cadastre 23] [Localité 48] 1a 68ca [Localité 4]
[Cadastre 40] [Localité 48] 0a 26ca [Localité 4]
[Cadastre 41] [Localité 48] 7a 05ca [Localité 4]
[Cadastre 25] [Localité 47] 2a 66ca [Localité 4]
[Cadastre 26] [Localité 47] 2a 28ca [Localité 4]
[Cadastre 28] [Localité 47] 3a 60ca [Localité 4]
[Cadastre 36] [Localité 45] 3a 44ca [Localité 4]
[Cadastre 37] [Localité 45] 54a 13ca [Localité 4]
[Cadastre 38] [Localité 45] 0a 40ca [Localité 4]
[Cadastre 39] [Localité 45] 2a 98ca [Localité 4]
[Cadastre 33] [Localité 45] 5a 87ca [Localité 4]
La nue-propriété de 49/50ème d’une parcelle de terre :
Parcelles Surface Valeur au jour de la donation
[Cadastre 27] [Localité 47] 03a 52ca [Localité 4] 1 260 francs Terre
La nue-propriété d’une parcelle de terre :
Parcelles Surface Valeur au jour de la donation
[Cadastre 65] [Localité 46] 7a 32ca [Localité 4] 2.880 francs Terre
[Cadastre 66] [Localité 46] 0a 78ca [Localité 4]
appartenant en propre pour 4/ 9ème indivis à M. [H] [M]
Et pour 5/9ème à la communauté aux époux [M]
La nue-propriété d’une parcelle de terre :
Parcelles Surface Valeur au jour de la donation
[Cadastre 67] [Localité 48] 5a 20ca [Localité 4] 1 890 francs Terre
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Soulte de 600 francs à recevoir de ses frère et s’ur.
* * * *
Selon assignation délivrée le 12 octobre 2023 et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, M. [K] [M] et Mme [O] [M] ont sollicité du tribunal judiciaire de Troyes de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial puis des successions confondues de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M].
— Désigner tel notaire qu’il vous plaira afin de procéder aux dites opérations de comptes liquidation et partage.
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente.
— Juger que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire.
— Autoriser ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA),
— Juger que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
— Juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
— Juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
— Juger qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal de grande instance qui tranchera les désaccords.
— Juger que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’absence de paiement des fermages de 1982 au [Date décès 5] 2021 en exécution des différents baux ruraux consentis au profit de [N] [M] et de la SCA [60].
— Juger que le notaire commis aura pour mission d’évaluer le fermage des parcelles louées en application des différents baux ruraux et ce pour les années 1982 à 2021 en tenant compte de la durée initiale des baux et de ses différents renouvellements intervenus depuis, en application notamment de l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime et ce aux fins d’évaluer le montant de la donation déguisée à rapporter aux opérations de succession dont il sera ordonné le rapport.
— Juger que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’absence de remboursement du prêt familial du 11 octobre 1986 ayant pour objet le financement des parts sociales de M. [H] [M] détenues dans
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la SARL [43] et l’absence de remboursement du prêt familial ayant pour objet le financement des 410 parts sociales de la SCA [60] au profit de M. [N] [M].
— Ordonner le sursis au partage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 64] située sur la commune de [Localité 55].
— Juger prescrite la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [M] sur la succession de feue Mme [J] [P] veuve [M] à défaut l’en débouter.
— Juger que M. [N] [M] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation en lien avec l’occupation privative du hangar situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sur la commune de [Adresse 58] et ce à compter du [Date décès 5] 2021 qu’il appartiendra au notaire commis de calculer
— Condamner M. [N] [M] à payer à M. [K] [M] et à Mme [O] [T] épouse [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2024 M. [N] [M] demandait au tribunal de :
— Désigner M. le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires près la Cour d’Appel de REIMS avec faculté de délégation, à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre les héritiers M. [H] [M] et de Mme [J] [P] épouse [M].
— Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage.
Vu les articles 1077 et suivants du code civil,
— Débouter M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes et en particulier de celles visant à voir ordonner le rapport à la succession des époux [M] de la donation du 30 avril 1980 portant sur la nue-propriété de la parcelle de terre cadastrée de la façon suivante :
Section Numéro Lieudit Contenance [Cadastre 63] [Localité 56] 04ha 65a 70ca [Localité 4] consentie en avancement de parts successorales au profit de M. [N] [M]
— Ordonner le rapport à la succession des époux [M] de la donation du 30 avril 1980 portant sur la nue-propriété des parcelles suivantes :
Section Numéro Lieudit Contenance :
[Cadastre 29] [Localité 57] 00ha 00a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 30] [Localité 57] 00ha 03a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 9] [Localité 57] 00ha 17a 08ca [Localité 4]
[Cadastre 31] [Localité 57] 00ha 01a 84ca [Localité 4]
[Cadastre 52] [Localité 57] 00ha 20a 00ca [Localité 4]
[Cadastre 34] [Localité 57] 00ha 01a 45ca [Localité 4]
consentie en avancement de parts successorales au profit de M. [K] [M].
— Condamner M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié et consistant en
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l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant l’ensemble des parcelles suivantes :
Section Numéro Lieudit Contenance
[Cadastre 29] [Localité 57] 00ha 00a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 30] [Localité 57] 00ha 03a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 9] [Localité 57] 00ha 17a 08ca [Localité 4]
[Cadastre 31] [Localité 57] 00ha 01a 84ca [Localité 4]
[Cadastre 52] [Localité 57] 00ha 20a 00ca [Localité 4]
[Cadastre 34] [Localité 57] 00ha 01a 45ca [Localité 4]
sur la période du 30 avril 1980 jusqu’au [Date décès 5] 2021.
— Dire et juger que le rapport de cette donations devra être effectué et calculé par le Notaire au regard et en application des articles 858 et 860 du code civil.
— Juger que M. [N] [M] est en droit de bénéficier d’une créance de salaire différée pour la période du 16 octobre 1970 au 31 mai 1971 et du 6 juin 1972 au 31 décembre 1977 sur la succession de sa mère, Mme [J] [P] épouse [M].
— Ordonner une expertise de tous les biens immobiliers composant la succession de M. [H] [M] et de Mme [J] [P] épouse [M].
— Dire et juger que l’expert aura pour mission de :
. se rendre sur les lieux
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. chiffrer la valeur de l’ensemble des biens immobilier au jour du partage à venir,
. dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne,
— Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises.
— Définir précisément les conditions locatives de chaque bien.
— Donner pour chaque bien immobilier une valeur libre et une valeur occupée au regard de sa situation locative actuelle.
— Donner son avis sur le caractère partageable en nature desdits biens, et dans l’affirmative de proposer une composition des lots.
— Dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal.
— Rappeler l’exécution provisoire.
— Condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] à payer à M. [N] [M] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Christophe Lejeune, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * *
Par jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Troyes a statué comme suit :
«- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de M. [H] [M] et de Mme [J] [P] veuve [M] ;
— Désigne pour y procéder Me [E] [X], notaire [Localité 15] : adresse : [Adresse 7] téléphone : [XXXXXXXX01] ;
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— Commet le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
— Rappelle que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
— Dit que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du code de procédure civile ;
— Indique qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
— Dit que Me [E] [X], notaire [Localité 15] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile ;
— Précise que Me [E] [X], notaire [Localité 15] convoquera les parties par tout moyen ;
— Dit que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
— Enjoint aux parties de remettre au notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du code de procédure civile ;
— Dit que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser, de procéder à l’inventaire des baux en cours et de déterminer le montant des loyers et fermage dont est créancière l’indivision successorale ;
— Rappelle que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
— Dit que le notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICO VIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
— Dit que le notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de M. [H] [M] et de Mme [J] [P] épouse [M], sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
— Dit que le notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— Rappelle que si le notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— Dit que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
— 8 -
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— Dit que le notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
— Rappelle que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties :
— Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
— Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
— Dit qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
— Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
— Rappelle que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
— Fixe à 3 000 € (trois mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/3 par, chaque héritier, soit 1 000 € chacun ;
— Dit que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
— Dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
Préalablement,
— Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence de demande de rapport des donations du 30 avril 1980 ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à condamner M. [N] [M] au rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] veuve [M] de donations déguisées en lien avec l’absence de paiement des fermages de 1982 au 17 septembre 2021 en exécution des différents baux ruraux consentis au profit de [N] [M] et de la SCA [60] ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger que le notaire commis aura pour mission d’évaluer le fermage des parcelles loués ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’absence de remboursement du prêt familial du 11 octobre 1986 ayant pour objet le financement des parts sociales de M. [H] [M] détenues dans la SARL [43] et l’absence de remboursement du prêt familial ayant pour objet le financement des 410 parts sociales de [60] au profit de M. [N] [M] ;
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— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à voir ordonner le sursis au partage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 64] située sur la commune de [Localité 55] ;
— Déclare irrecevables M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger prescrite la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [M] sur la succession de feue Mme [J] [P] veuve [M] ;
— Déboute M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différée sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M] ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande d’indemnité d’occupation concernant le hangar situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sur la commune de [Adresse 58] et ce à compter du [Date décès 5] 2021 ;
— Condamne M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à. son encontre concernant la parcelle suivante, sur la période du 2 novembre 1994 (bail commercial) au 17 septembre 2021 :
. Section Numéro Lieudit Contenance
. [Cadastre 52] [Localité 57] 00ha20a00ca [Localité 4]
— Dit que le rapport de ces donations devra être effectué et calculé par le Notaire au regard et en application des dispositions des articles 858 et 860 du code civil ;
— Déboute M. [N] [M] de sa demande d’expertise par un Expert des biens immobiliers composant la succession ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront tirés en frais privilégiés de partage».
M. [N] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 avril 2025 recours limité à la disposition qui le déboute de sa demande de créance de salaire différée sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M].
M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] ont relevé appel en date du 6 mai 2025, puis le 22 mai 2025 des dispositions dudit jugement en ce qu’il :
«- Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à condamner M. [N] [M] au rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] veuve [M] de donations déguisées en lien avec l’absence de paiement des fermages de 1982 au 17 septembre 2021 en exécution des différents baux ruraux consentis au profit de [N] [M] et de la SCA [60] ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger que le notaire commis aura pour mission d’évaluer le fermage des parcelles loués ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’absence de remboursement du prêt familial du 11 octobre 1986 ayant pour objet le financement des parts sociales de M. [H] [M] détenues dans la SARL [43] et l’absence de remboursement du prêt familial ayant pour objet le financement des 410 parts sociales de [60] au profit de M. [N] [M] ;
— 10 -
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à voir ordonner le sursis au partage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 64] située sur la commune de [Localité 55] ;
— Déclare irrecevables M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger prescrite la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [M] sur la succession de feue Mme [J] [P] veuve [M] ;
— Déboute M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande d’indemnité d’occupation concernant le hangar situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sur la commune de [Adresse 58] et ce à compter du [Date décès 5] 2021 ;
— Condamne M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant la parcelle suivante, sur la période du 2 novembre 1994 (bail commercial) au 17 septembre 2021 :
. Section Numéro Lieudit Contenance
. [Cadastre 52] [Localité 57] 00ha20a00ca [Localité 4]».
Aux termes d’une ordonnance de jonction en date du 26 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d’appel inscrites au rôle sous les numéros RG 25/00677 et 25/00787 et a ordonné qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 25/00677.
* * * *
Aux termes de ses écritures du 24 juillet 2025, M. [N] [M] demande à la cour :
«- Vu les articles 815 et suivants du code civil
— Vu l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime
— Déclarer l’appel de M. [N] [M] recevable et bien fondé ;
— Déclarer l’appel de M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] irrecevable et mal fondé ;
— Débouter M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Infirmer le jugement en date du 8 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :
«Débouté M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différée sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M]» ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié de 1980 au 16 juin 1999 et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant l’ensemble des parcelles suivantes :
Section Numéro Lieudit Contenance
[Cadastre 29] [Localité 57] 00ha 00a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 30] [Localité 57] 00ha 03a 81ca [Localité 4]
[Cadastre 9] [Localité 57] 00ha 17a 08ca [Localité 4]
[Cadastre 31] [Localité 57] 00ha 01a 84ca [Localité 4]
[Cadastre 34] [Localité 57] 00ha 01a 45ca [Localité 4]
— 11 -
— Condamner M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation dont il a bénéficié à compter du 16 juin 1999 résultant de la renonciation par M. [H] [M] de son usufruit portant sur les biens immobiliers apportés à la SCI [19] et résultant des donations en nue-propriété du 30 avril 1980 et du 22 et 23 décembre 1995 ;
— Dire et juger que le rapport de ces différentes donations devra être effectué et calculé par le Notaire au regard et en application des articles 858 et 860 du code civil ;
— Juger que M. [N] [M] est en droit de bénéficier d’une créance de salaire différée pour la période du 16 octobre 1970 au 31 mai 1971 et du 6 juin 1972 au 31 décembre 1977 sur la succession de sa mère, Mme [J] [P] épouse [M] ;
— Condamner Mme [O] [M] épouse [T] à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et dont distraction au profit de Me Jean Emmanuel Robert, avocat aux offres de droit».
* * * *
Suivant écritures du 20 novembre 2025, M. [K] [M] et Mme [O] [M] demandent à la cour d’ :
«- Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (n° 23/02200) en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à condamner M. [N] [M] au rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] veuve [M] de donations déguisées en lien avec l’absence de paiement des fermages de 1982 au 17 septembre 2021 en exécution des différents baux ruraux consentis au profit de [N] [M] et de la SCA [60] ;
— Débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger que le notaire commis aura pour mission d’évaluer le fermage des parcelles louées ;
— Débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’absence de remboursement du prêt familial du 11 octobre 1986 ayant pour objet le financement des parts sociales de M. [H] [M] détenues dans la SARL [43] et l’absence de remboursement du prêt familial ayant pour objet le financement des 410 parts sociales de [60] au profit de M. [N] [M] ;
— Débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à voir ordonner le sursis au partage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 64] située sur la commune de [Localité 55] ;
— Déclaré irrecevables M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande tendant à juger prescrite la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [M] sur la succession de feue Mme [J] [P] veuve [M] ;
— Débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] de leur demande d’indemnité d’occupation concernant le hangar situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sur la commune de [Adresse 58] et ce à compter du [Date décès 5] 2021 ;
— Condamné M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant la parcelle
— 12 -
suivante, sur la période du 2 novembre 1994 (bail commercial) au 17septembre 2021 :
. Section Numéro Lieudit Contenance
. [Cadastre 52] [Localité 57] 00 ha 20 a 00 ca [Localité 4]
Statuant à nouveau :
— JUGER que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’absence de paiement des fermages de 1982 au [Date décès 5] 2021 en exécution des différents baux ruraux consentis au profit de [N] [M] et de la SCA [60] ;
— JUGER que le Notaire commis aura pour mission d’évaluer le fermage des parcelles louées en application des différents baux ruraux et ce pour les années 1982 à 2021 en tenant compte de la durée initiale des baux et de ses différents renouvellements intervenus depuis, en application notamment de l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime et ce aux fins d’évaluer le montant de la donation déguisée à rapporter aux opérations de succession dont il sera ordonné le rapport ;
— JUGER que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’apport du matériel agricole et des parts sociales ayant fait l’objet d’apports à la SCA [60] inscrits dans les statuts lors de sa constitution ;
— JUGER que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] des donations déguisées en lien avec l’apport du matériel agricole et des parts sociales ayant fait l’objet d’apports à la SARL [43] inscrits dans les statuts lors de sa constitution ;
— JUGER que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] de la donation déguisée en lien avec l’absence de remboursement du prêt familial du 11 octobre 1986 ayant pour objet le financement des parts sociales de M. [H] [M] détenues dans la SARL [43] acquises par M. [N] [M] ;
— JUGER que M. [N] [M] doit le rapport à la succession de [H] [M] et de [J] [P] épouse [M] de la donation déguisée en lien avec l’absence de remboursement du prêt familial du 11 octobre 1986 ayant pour objet le financement des parts sociales de M. [H] [M] détenues dans la SCA [60] acquises par M. [N] [M] ;
— ORDONNER le sursis au partage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 64] située sur la commune de [Localité 55] ;
— JUGER prescrite la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [M] sur la succession de feue Mme [J] [P] veuve [M] à défaut l’en débouter ;
— JUGER que M. [N] [M] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation en lien avec l’occupation privative du hangar situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sur la commune de [Adresse 58] et ce à compter du [Date décès 5] 2021 qu’il appartiendra au Notaire commis de calculer ;
— JUGER M. [K] [M] doit le rapport à la masse active de la succession de ses parents de la donation indirecte dont il a bénéficié et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 52], lieu-dit [Localité 57], située sur la commune d'[Localité 4], d’une contenance de 20 ares, sur la période du 2 novembre 1994 (bail commercial) au 16 juin 1999 (abandon d’usufruit)
— CONFIRMER le jugement rendu pour le surplus de ses autres dispositions non critiqués ;
— 13 -
— JUGER que la déclaration d’appel de M. [N] [M] du 28 avril 2025 (RG 25/00677) est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence la cour n’est pas saisie de cette dernière ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
— JUGER que la cour n’est pas saisie des demandes de M. [N] [M] de rapport de donations indirectes ou déguisées formulées à l’encontre de M. [K] [M] ;
— JUGER irrecevable la demande nouvelle de M. [N] [M] de rapport de la donation indirecte ou déguisée formée à l’encontre de M. [K] [M] s’agissant de la renonciation à usufruit portant sur les parcelles situées à [Localité 4] cadastrées section [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 9], [Cadastre 31] et [Cadastre 34] ;
— DÉBOUTER M. [N] [M] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER M. [N] [M] à payer à M. [K] [M] et à Mme [O] [T] épouse [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— LE CONDAMNER aux dépens».
Il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions qui seront analysés dans les motifs ci-dessous examinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la régularité de la déclaration d’appel de M. [N] [M] :
M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] demandent à la cour, en application de l’article 901 du code de procédure civile, de juger que la déclaration d’appel de M. [N] [M] du 28 avril 2025 (RG 25/00677) est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence la cour n’est pas saisie de cette dernière aux motifs que cette déclaration d’appel est rédigée de la façon suivante «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : débouter M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différé sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M]», sans précision sur le point de savoir si l’appel tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que :
«La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
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6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement».
Il s’évince des arguments de M. [K] [M] et Mme [O] [M] qu’ils sollicitent la nullité de la déclaration d’appel et, partant l’absence d’effet dévolutif de celle-ci.
Si le conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande à ce titre, il revient à la cour de statuer sur la régularité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation en appel.
L’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que :
«L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent».
Il ressort de l’application combinée des articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile avec le nouvel article 915-2 du même code, que les conclusions de l’appelant et la déclaration d’appel constituent sur ce point un ensemble procédural qui doit déterminer de manière exhaustive les demandes d’annulation ou d’infirmation des dispositions de la décision déférée ainsi que les prétentions sollicitées en cause d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que M. [N] [M] a entendu relever appel du jugement en date du 8 avril 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de salaire différée sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M]. Ses conclusions, signifiées dans les délais requis indiquent sans ambiguïté qu’il demande l’infirmation du jugement en date du 8 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il «déboute M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différée sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M]».
La combinaison de ces deux actes -déclaration d’appel et premières conclusions- au regard des principes posés ci-dessus conduit à écarter le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [N] [M].
Il appartient donc à la cour d’examiner la demande de M. [N] [M] au titre d’une créance de salaire différée.
II- Sur la demande en créance de salaire différée formée par M. [N] [M] :
Selon l’article L321-13 du code rural les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont
— 15 -
réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
M. [K] [M] et Mme [O] [M] opposent à la demande en créance de salaire différée de leur frère qu’elle serait prescrite, comme n’ayant pas été sollicitée dans les délais requis.
Le premier juge les a déclarés irrecevables en cette demande d’irrecevabilité, faute de l’avoir portée devant le juge de la mise en état par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne conteste que le moyen tiré de cette irrecevabilité pour cause de prescription puisse être débattu à hauteur de cour.
Il est constant que sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de la prescription en matière civile, la jurisprudence considérait que l’action du bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé se prescrivait par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant (cf. Cassation Civile 1, 8 juin 1999, n° 97-14 241, jurisdata n° 1999-00 24 27).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008, la durée de la prescription de l’action en paiement de salaire différé se trouve ramenée à 5 ans, délai de droit commun de la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant.
Selon les dispositions transitoires prévues par l’article 26 II de ladite loi, la nouvelle prescription s’applique aux prescriptions en cours à partir du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans.
M. [K] [M] et Mme [O] [M] soutiennent qu’en l’espèce, dès lors que M. [H] [M] est décédé le [Date décès 8] 2014, le délai de prescription pour former une demande de créance de salaire différé expirait le 30 septembre 2019 et que la demande formée à ce titre par M. [N] [M] en première instance est donc prescrite au regard des dispositions susvisées.
Ils ajoutent que seule une action en justice aurait pu interrompre ce délai de prescription et que le fait que M. [N] [M] ait revendiqué cette créance de salaire différé devant le notaire amiablement désigné contre la succession de M. [H] [M] est donc indifférent.
M. [N] [M] ne conteste pas les règles de prescription invoquées, mais répond qu’il a bien formalisé sa demande en justice dans les 5 années du décès de sa mère Mme [J] [P] veuve [M], que sa demande n’est donc pas prescrite.
Il est constant qu’une créance de salaire différé est une dette non pas due propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant, de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son recours au cours du règlement de la succession de celui-ci.
Ainsi, pour que la créance de salaire différée puisse être opposée à la succession du conjoint de l’exploitant, il faut que ce conjoint ait été co-exploitant.
— 16 -
L’appréciation de la recevabilité de la demande de M. [N] [M] dépend donc en réalité du point de savoir si Mme [J] [M] avait ou non cette qualité de co-exploitant.
La qualité d’exploitant ou de co-exploitant, qualité distincte de celle de propriétaire, implique l’exercice avéré de tâches et de responsabilités assurant ou contribuant à assurer la viabilité et la pérennité de l’exploitation concernée.
Le premier juge a considéré que la preuve d’une participation effective de Mme [J] [P] épouse [M] aux travaux et à la direction de l’exploitation de son époux au cours de la période considérée (du 16 octobre 1970 au 31 mai 1971 et du 6 juin 1972 au 31 décembre 1977) n’était pas rapportée, et c’est pour ce motif -mais sur le fond- que la demande de M. [N] [M] a été rejetée.
M. [N] [M] soutient que lors de la constitution en 1981 de la SCA [60], sa mère et son père ont participé ensemble aux travaux et à la gestion de l’exploitation familiale et se sont partagés les rôles comme il était courant chez tous les couples d’agriculteurs à l’époque. Il précise que sa mère était en charge en particulier de la partie administrative et de la vente de toute la production avicole (oeufs, volailles, lapins).
S’il n’est pas sérieusement contestable que Mme [J] [M] a travaillé sur l’exploitation au cours de la période considérée, les seules deux attestations produites aux débats renseignent en réalité peu sur l’ampleur de son rôle.
Ainsi, Mme [B] [W] témoigne «Technicienne agricole à la chambre de l’agriculture, arrivée dans l’Aube en 1965, j’ai travaillé à développer le groupement de vulgarisation sur le secteur de [Localité 53] dont la Présidente était Mme [M] [J], responsable, je l’ai vu traire les vaches, entretien de la laiterie, soins aux lapins, et au poulailler lors de mes visites pour organiser réunions, etc’ [J] [M] a été Présidente responsable du GVA de 1964 et durant une quinzaine d’années».
Mme [U] «certifie sur l’honneur avoir acheté à Mme [M] des volailles et des 'ufs durant la période de 1970 à 1976. Ces transactions se déroulaient à [Localité 44] Caserne de l’exploitation de la ferme familiale [U]».
Il ne peut être tiré de ces seules deux attestations une quelconque conclusion quand à l’étendue de l’implication de Mme [J] [M] en termes de co-exploitation.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait été propriétaire d’une partie du foncier, en propre ou en communauté ou le fait qu’elle ait cotisé à la [51] ne renseigne pas non plus sur la réalité d’un rôle de direction aux côtés de son époux.
Enfin, les pièces plus récentes relatives à l’évolution de l’exploitation au cours des années 1980 et 1990 ne renseignent pas non plus sur la période considérée. Il s’évince d’ailleurs de la chronologie de l’évolution des diverses structures que c’est M. [N] [M] qui a pris la suite de son père, et non l’épouse.
Il s’évince de ces constats qu’il n’est pas démontré un rôle de direction de Mme [J] [M], de sorte que la créance de salaire différée ne pouvait être réclamée que sur la succession de M. [H] [M] et qu’elle est aujourd’hui prescrite.
— 17 -
Le premier juge est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au fond pour la dire prescrite.
III- Sur les demandes de rapport :
L’article 843 du code civil dispose que «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant» .
Il revient au demandeur au rapport d’établir l’intention libérale du donateur.
A) Sur les demandes de rapport formées par M. [K] [M] et Mme [O] [M] :
Il sera précisé à titre préalable que le premier juge a rejeté toutes les demandes de rapports formées par M. [K] [M] et Mme [O] [M] aux constat que leurs écritures ne développaient aucun moyen à l’appui des dites prétentions.
Ces demandes sont reprises en cause d’appel par M. [K] [M] et Mme [O] [M] et davantage explicitées comme il sera vu ci-dessous.
a) Sur la demande de rapport d’une donation déguisée en lien avec l’apport du matériel agricole lors de la constitution de la SARL [43] :
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 1981 M. [H] [M] et M. [N] [M] ont constitué entre eux une SARL dénommée SARL [43] dont le siège social est situé à [Adresse 58] au domicile de M. [H] [M]. Cette société avait vocation à réaliser des prestations agricoles.
M. [K] [M] et Mme [O] [M] font valoir qu’il est fait mention dans les statuts initiaux d’apports de matériel agricole de M. [N] [M] pour un montant de 33 000 francs lui donnant la contrepartie de 33 parts sociales.
Ils se posent la question de savoir comment M. [N] [M] a pu acquérir ledit matériel alors qu’il venait de débuter son activité en tant qu’exploitant et qu’il s’agit nécessairement là d’une donation déguisée rapportable à la succession. Ils souhaitent par conséquent que le montant rapportable soit retenu par le notaire commis à la somme de 33 000 francs, soit 5 030,82 euros.
Les demandeurs n’étayent toutefois pas leur affirmation, et ce alors que M. [N] [M] justifie en pièce n° 2 à 8 avoir souscrit plusieurs prêts lorsqu’il s’est installé, pour l’achat de matériels divers ou l’acquisition de parts sociales, comme il est précisé dans lesdits documents bancaires.
La demande de rapport ce titre est rejetée.
— 18 -
b) Sur les demandes de rapport de donations déguisées en lien avec l’absence de remboursement d’un prêt familial de M. [H] [M] et Mme [J] [M] pour l’acquisition des parts sociales de la SCA [60] et de la SARL [43] :
Le premier juge a débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] de ces chefs de demande au constat que leurs écritures ne développaient aucun moyen à l’appui de ces prétentions.
À hauteur de cour, M. [K] [M] et Mme [O] [M] rappellent qu’aux termes d’une délibération du 1er octobre 1986 les associés de la SCA [60] ont décidé :
— de procéder à une nouvelle numérotation des parts sociales,
— de transférer le siège social de ladite société à [Localité 4] au domicile de M. [N] [M],
— de confirmer M. [N] [M] dans ses fonctions de gérant pour une durée indéterminée par suite de la démission de M. [H] [M].
Ils rappellent encore qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 octobre 1986 les époux [M]-[P] ont cédé à M. et Mme [N] [M] 410 parts sociales leur appartenant dans la SCA [60] pour un prix de 533.721,60 francs et que cet acte de cession du 11 octobre 1986 fait état d’un prêt familial pour le paiement de cette somme d’une durée de 10 ans, stipulé sans intérêts.
Ils estiment que M. [N] [M] n’a jamais justifié avoir procédé au remboursement de ce prêt, ce qui constituerait une donation déguisée.
De la même façon, M. [K] [M] et Mme [O] [M] rappellent :
— que par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1986 il a notamment été décidé de la nomination de M. [N] [M] en qualité de gérant de la SARL [43] par suite de la démission de M. [H] [M] et de l’agrément en tant que nouvel associé de son épouse,
— que par acte sous seing privé en date du 11 octobre 1986, M. [H] [M] a procédé à la cession l’intégralité de ses parts sociales à M. et Mme [N] [M] moyennant un prix principal de 117.724,88 francs, payable à l’aide d’un prêt familial remboursable sur une durée de 10 ans sans intérêts.
Ils font pareillement valoir que le prêt susvisé du 11 octobre 1986 n’a pas fait l’objet d’un remboursement malgré l’affirmation de M. [N] [M] qui serait défaillant à en rapporter la preuve.
Toutefois, M. [N] [M] produit en pièce n°53 un document intitulé «tableau d’amortissement» qui reprend les deux prêts contestés, celui au titre de la SCA [60] pour 533 721,60 francs et celui pour la SARL [43] pour 117 724,88 francs, consignant entre les années 1986 et le 1996, l’ensemble des versements avec pour chacun les modalités afférentes (carte bancaire, virement, espèces, etc). Ce tableau est contresigné et paraphé à chaque page par M. [H] [M].
Ce document, dont personne ne conteste l’authenticité ni la signature de M. [H] [M], fait suffisamment la preuve de ce que les deux prêts ont bien été remboursés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une donation déguisée.
— 19 -
M. [K] [M] et Mme [O] [M] sont déboutés de leur demandes de rapport à ce titre, ce en quoi le premier juge est encore confirmé.
c) Sur les baux ruraux au profit de M. [N] [M] et de la SCA [60] et la demande en lien avec l’absence de règlement des fermages par M. [N] [M] :
Aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [V] le 11 février 1982 M. et Mme [H] [M]-[P] ont donné à bail rural à long terme pour une durée de 18 années à M. [N] [M] et à la SCA [60] diverses parcelles de terres agricoles sur les communes de [Localité 53], [Localité 17], [Localité 50], [Localité 16], [Localité 59], [Localité 4] et [Localité 61].
Aux termes d’un acte reçu le 17 novembre 1995 il a été procédé à la résiliation partielle de ce bail à compter du 1er août 1995 et portant uniquement sur les parcelles suivantes : sur la commune de [Localité 53], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et sur la commune d'[Localité 4] [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 42], [Cadastre 32] et [Cadastre 33].
Les terres objet de ladite résiliation ont toutefois continué à être exploitées par M. [N] [M] et la SCA [60], ce qui n’est pas contesté.
Les parties s’opposent sur la réalité du paiement de fermages afférents.
M. [N] [M] justifié toutefois aux débats de règlements de fermages entre les années 1981 et 1996 par la production des comptes des charges locatives des grands livres de la société (pièce n° 54).
D’autres pièces plus récentes corroborent les indications de M. [N] [M] selon lesquelles les fermages étaient réglés par compensation à travers la prise en charge d’assurances incombant normalement aux propriétaires. Ceux-ci se compensaient avec les cotisations d’assurance que la SCA [60] réglait pour le compte des époux [H] [M] concernant les bâtiments situés [Adresse 58]. Cela résulte effectivement notamment des pièces n° 59 à 61.
S’il règne effectivement une certaine confusion qui ne permet pas à la cour de déterminer précisément, au regard du temps écoulé et de la multiplicité des parcelles, une situation précise, il s’évince suffisamment des pièces communiquées que les fermages ont été réglés ou compensés par la prise en charge de primes d’assurances et qu’à tout le moins il n’est pas démontré une dissimulation ou une intention libérale qui devrait conduire à retenir une donation déguisée au titre des fermages prétendument impayés dont le quantum n’est d’ailleurs pas explicité par les requérants.
Le premier juge est encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, et partant, dit qu’il n’y a pas lieu pour le notaire d’évaluer lesdits fermages.
B) Sur les demandes de rapport formulée par M. [N] [M] :
a) Sur la demande de rapport en lien avec une donation indirecte à M. [K] [M] du fait de l’abandon de toute demande de loyers concernant la parcelle [Cadastre 52] :
Le premier juge a condamné M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié et
— 20 -
consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son endroit concernant la parcelle [Cadastre 52] [Adresse 58] sur la période du 2 novembre 1994 (bail commercial) au [Date décès 5] 2021.
M. [K] [M] et Mme [O] [M] ne contestent pas le principe de ce rapport mais uniquement la période considérée.
Ils demandent qu’il soit dit que M. [K] [M] doit le rapport à la masse active de la succession de ses parents de la donation indirecte dont il a bénéficié et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 52], lieu-dit [Localité 57], située sur la commune d'[Localité 4], d’une contenance de 20 ares, sur la période du 2 novembre 1994 (bail commercial) au 16 juin 1999 (abandon d’usufruit).
Il sera rappelé en effet qu’aux termes d’un acte reçu le 2 novembre 1994 les époux [M] ont donné à bail commercial à M. [K] [M] un bâtiment à usage d’atelier artisanal à [Localité 4] d’une superficie de 660 mètres carrés sur la parcelle [Cadastre 52] moyennant un loyer commercial de 10 000 francs par an.
M. [K] [M] reconnaît qu’il n’a pas réglé les loyers commerciaux dus à ses parents indiquant qu’en contrepartie il effectuait gracieusement l’entretien et les réparations du matériel et des engins agricoles de la SARL [43] et de la SCA [60] et ce durant des années. Bien que l’absence de paiement des loyers commerciaux de 1994 à 1999 trouvait une contrepartie dans le cadre de ces accords familiaux, M. [K] [M] indique ne pas s’opposer pas à ce que le montant de ces loyers commerciaux impayés soit reconstitué et s’impute sur sa part de réserve héréditaire à titre de donation. Il demande toutefois que ce calcul s’arrête à la date à laquelle ses parents ont renoncé à leur usufruit sur ce bien immobilier.
Le premier juge a retenu une période courant jusqu’au [Date décès 5] 2021 conformément à la demande de M. [N] [M], considérant que la preuve de l’abandon d’usufruit de M. et Mme [H] et [J] [M]-[P] sur la parcelle [Cadastre 52] objet du bail commercial n’était pas rapportée.
Toutefois, cette renonciation à usufruit ressort expressément de la pièce n° 27 à savoir les statuts de la SCI [19] reçus par Me [G] [Y], alors notaire à [Localité 49] le 16 juin 1999, acte auquel M. [H] [M] et son épouse sont intervenus à l’acte pour renoncer à leur usufruit (voir la clause «renonciation à usufruit » pages 11 et 12). D’ailleurs, M. [N] [M] le reconnaît désormais lui-même à hauteur d’appel en reprenant les termes de l’acte l’abandon d’usufruit en pages 26 et 27 de ses écritures rappelant plus en détail la pièce n° 27.
Dans ces conditions, et dès lors que les loyers commerciaux ne pouvaient en tout état de cause plus être réclamés à compter de cette renonciation, il y a lieu de faire droit à l’appel de M. [K] [M] et Mme [O] [M] sur ce point pour circonscrire le rapport sur la période du 2 novembre 1994 au 16 juin 1999, par voie d’infirmation.
b) Sur la demande de rapport au titre de l’occupation par M. [K] [M] des parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 9], [Cadastre 31], et [Cadastre 34] :
1. Sur la recevabilité de la demande :
M. [K] [M] et Mme [O] [M] concluent à l’absence d’effet dévolutif portant sur les demandes de M. [N] [M] ainsi formulées :
— 21 -
«- CONDAMNER M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié de 1980 au 16 juin 1999 et consistant en l’abandon de toute demande de loyers à son encontre concernant l’ensemble des parcelles suivantes :
— section [Cadastre 29], lieudit [Localité 57] d’une contenance de 81ca sur la Commune de [Localité 4],
— section [Cadastre 30], lieudit [Localité 57] d’une contenance de 3a 81ca sur la Commune de [Localité 4],
— section [Cadastre 9], lieudit [Localité 57] d’une contenance de 17a 08ca sur la Commune de [Localité 4],
— section [Cadastre 31], lieudit [Localité 57] d’une contenance de 1a 84ca sur la Commune de [Localité 4],
— section [Cadastre 34], lieudit [Localité 57] d’une contenance de 1a 45ca sur la Commune de [Localité 4].
Ils font valoir :
— les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoient que «les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués» ; – les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile qui disposent que «l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel», et que «la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent».
Ils rappellent que la déclaration d’appel de M. [N] [M] mentionne uniquement «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déboute M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différé sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M]» et que ses conclusions en appel notifiées le 24 juillet 2025 font état uniquement des chefs de jugement expressément critiqués suivants «Infirmer le jugement en date du 8 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a : débouté M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différée sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M] , Confirmer le jugement pour le surplus».
Ils soulignent qu’ainsi il est repris les mêmes chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions que ceux indiqués dans la déclaration d’appel de M. [N] [M] et que faute de mentionner les chefs du jugement en lien avec les demandes de rapport à l’encontre de M. [K] [M] ensuite de la demande d’infirmation, la cour d’appel n’en est pas saisie, et ne peut statuer sur les demandes en découlant, sauf à excéder ses pouvoirs en se prononçant au-delà de sa saisine.
Il apparaît toutefois que M. [N] [M] avait entendu saisir le tribunal de ce chef de demandes par des conclusions du 2 janvier 2025 qui ont été écartées des débats au visa d’une clôture prévue le 7 janvier 2025. M. [N] [M] avait sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, ce qui lui a été refusé par une ordonnance du 7 février 2025.
Les premiers juges n’ont donc pas statué sur ce chef de demande, qui n’est donc effectivement pas évoquée au dispositif du jugement.
— 22 -
Il doit donc être considéré qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur de cour.
Par application des articles 564,565 et 566 du code de procédure civile :
— «À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
— «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».
— «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Il est constant qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif. Ainsi, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Dans ces conditions, la cour juge recevable la demande de rapport formulée par M. [N] [M] au titre des parcelles susvisées.
2. Sur le bien-fondé :
Les premiers juges ont limité le rapport à la masse active de la succession des époux [H] et [J] [M] à la donation indirecte tirée de l’abandon de toute demande de loyer sur la parcelle n° [Cadastre 52] comme il a été dit ci-dessus (paragraphe a).
Les parcelles n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 9], [Cadastre 31], [Cadastre 52] et [Cadastre 34], composant un terrain sur lequel existait un hangar, deux écuries vétustes et une maison très vétuste, ont fait l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit et obligation pour M. [K] [M] notamment de s’acquitter des impôts et contributions diverses suivant donation en avancement d’hoiries reçue par acte authentique le 30 avril 1980 au profit de M. [K] [M].
M. [N] [M] soutient que ce n’est pas parce que lesdites parcelles n’étaient pas comprises dans le bail commercial du 2 novembre 1994 qu’elles n’avaient aucune valeur locative, et qu’en abandonnant son usufruit sur ces parcelles, M. [H] [M] a renoncé pour l’avenir à percevoir des loyers sur ces parcelles, et ce au profit de son fils [K] [M].
La donation déguisée implique le recours à une dissimulation, notamment sur la cause de l’opération. En raison de son caractère gratuit, elle produit les effets des libéralités en matière de rapport à succession et de réduction en cas d’atteinte à la réserve.
En l’espèce, il n’est démontré aucune dissimulation dans cet abandon de l’usufruit par les époux [M]-[P] ni une intention libérale, et le notaire tiendra simplement compte de l’abandon d’usufruit afférent à la ladite donation conformément aux règles applicables.
III- Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que :
— 23 -
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
M. [K] [M] et Mme [O] [M] demandent de condamner M. [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du hangar situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sur la commune d'[Adresse 58], et ce à compter du [Date décès 5] 2021. Ils précisent que des bidons endommagés et déformés y sont stockés, qui constituent un risque pour l’environnement.
Le premier juge les a déboutés de leur demande en relevant que s’il résultait du constat du commissaire de justice produit en date du 4 juin 2024 que se trouve au fond de cette parcelle indivise [Cadastre 14] un hangar où sont entreposés des bidons métalliques contenant du lubrifiant usagé appartenant à M. [N] [M], la preuve n’était pas rapportée, d’une part, que ce matériel appartenait bien à M. [N] [M], et d’autre part, qu’il y serait entreposé depuis le [Date décès 5] 2021.
M. [K] [M] et Mme [O] [M] s’étonnent de cette motivation, au regard du fait que M. [N] [M] n’avait jamais contesté être le propriétaire du matériel entreposé dans ce hangar. De fait, M. [N] [M] ne conteste pas être le propriétaire de ces bidons.
Toutefois, l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 n’est due que si la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires. Elle n’est due que s’il existe de la part de l’indivisaire à l’encontre de laquelle est formée la demande d’indemnité d’occupation, une volonté d’exclusion vis-à-vis des autres coïndivisaires.
En l’espèce, force est de constater que si M. [K] [M] et Mme [O] [M] soutiennent que l’accès au hangar est limité et que l’occupation par M. [N] [M] exclut tout usage par les autres héritiers qui en seraient empêchés, ils n’étayent pas cette affirmation, et ne rapportent pas cette preuve, alors même que M. [N] [M] soutient de son côté qu’ils en ont libre accès. Il n’apparaît pas, par exemple, que les demandeurs à l’indemnité d’occupation se soient manifestés pour en faire eux-mêmes un usage quelconque.
Dans ces conditions, la cour confirme, par substitution de motifs, la décision du premier juge en ce qu’elle a débouté M. [K] [M] et Mme [O] [M] de leur demande fondée sur l’article 815-9 du code civil.
IV- Sur la demande de sursis à partage concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 64] située sur la commune de [Localité 54]
M. [K] [M] et Mme [O] [M] ont été déboutés de ce chef de demande en première instance aux motifs qu’ils ne l’explicitaient pas dans la partie discussion de leurs conclusions.
A hauteur de cour, ils expliquent que cette parcelle est susceptible d’être classée en AOC Champagne, ce qui aurait été évoqué devant le notaire amiablement désigné pour procéder aux opérations de liquidation.
— 24 -
Ils font valoir les dispositions de l’article 815 du code civil suivant lequel «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il y soit sursis par jugement ou par convention».
Ils estiment que le sursis à partage est nécessaire relativement à cette parcelle afin de «préserver l’égalité du partage».
M. [N] [M] ne fait pas d’observations sur cette question.
L’argumentaire très sommaire des requérants à ce sursis à partage ne permet pas à la cour de comprendre en quoi une telle mesure préserverait l’égalité du partage, alors que, pour l’heure, les opérations sont entre les mains du notaire et qu’à ce stade il n’y a pas encore lieu d’attribuer les parcelles.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
V- Sur les demandes accessoires :
Chacun succombant pour partie en ses demandes, les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés et leurs demandes respectives en frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare régulière la déclaration d’appel de M. [N] [M].
Déclare recevable la demande nouvelle de M. [N] [M] en rapport à succession par M. [K] [M] de la donation indirecte ou déguisée en lien avec le renonciation à usufruit portant sur les parcelles situées à [Localité 4] cadastrées section [Cadastre 29] [Cadastre 30], [Cadastre 9], [Cadastre 31] et [Cadastre 35] mais, au fond, l’en déboute.
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes en ses seules dispositions ayant :
' débouté M. [N] [M] de sa demande de créance de salaire différé sur la succession de Mme [J] [P] veuve [M],
' condamné M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié consistant en l’abandon de toute demande de loyer à son encontre concernant la parcelle [Cadastre 52] [Localité 57] pour 00 ha 20 a 00 ca à [Localité 4], sur la période du 2 novembre 1994 au [Date décès 5] 2021.
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare M. [N] [M] irrecevable en sa demande de créance de salaire différé pour cause de prescription.
Condamne M. [K] [M] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation indirecte dont il a bénéficié consistant en l’abandon de toute demande de loyer à son encontre concernant la parcelle [Cadastre 52] [Localité 57] pour 00 ha 20 a 00 ca à [Localité 4], sur la période du 2 novembre 1994 au 16 juin 1999.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées.
— 25 -
Y ajoutant,
Rejette les demandes en frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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