Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/07583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2024, N° 2025/M186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/07583 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHHU
Ordonnance n° 2025/M186
Monsieur [I] [U]
Madame [Z] [B] [G] épouse [U]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [N] [R] [L] [F]
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CARLI
exerçant sous l’enseigne SOCOPRO GESTION, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire de l’indivision CARLI (indivision existant entre la SARL CARLI, la SARL IMMOBILIERE CONTINENTALE et les sieurs [V], [M])
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 07583,
M. [I] [U] et Mme [Z] [B] [G] épouse [U] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice (service de proximité) le 22 mai 2024, ayant statué comme suit :
— Déclare l’action de Monsieur [N] [F] recevable ;
— Prononce la résiliation à compter du présent jugement du bail verbal conclu entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] concernant le logement et une cave n°7 situés [Adresse 1] ;
— Ordonne en conséquence à Madame [B] [G] épouse [U] et Monsieur [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [B] [G] épouse [U] et Monsieur [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [F] pourra, deux mois aprés la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 4334 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement Madame [B] [G] épouse [U] et Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 6208,34 euros
correspondant aux loyers et charges impayés au mois de mars 2024 avec les intérêts au taux
légal à compter de la présente décision ;
— Condamne solidairement Madame [B] [G] épouse [U] et Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [N] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1 920,33 euros), à compter du présentjugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— Condamne la SARL CARLI sous le nom commercial SOCOPRO GESTION, à payer à
Monsieur[N] [F] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations ;
— Déboute Monsieur [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre
du préjudice moral ;
— Condamne in solidum Madame [B] [G] épouse [U], Monsieur [I]
[U] et la SARL CARLI sous le nom commercial SOCOPRO GESTION à payer à
Monsieur [N] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame [B] [G] épouse [U], Monsieur [I]
[U] et la SARL CARLI sous le nom commercial SOCOPRO GESTlON aux entiers
dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure
civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, M. [N] [F], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée. Il s’oppose aux demandes de la société SOCOPRO GESTION et sollicite la condamnation des époux [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident et en réponse n°2, notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, il maintient ses demandes initiales et demande au conseiller de la mise en état de débouter les époux [U] de leurs demandes.
Il expose que ces derniers n’ont acquitté ni la dette de loyers de 6 208,34 euros ni la quasi-totalité des indemnités d’occupation dues depuis le 22 mai 2024 pour lesquelles sa créance s’élève désormais à la somme de 25 932,72 euros, de sorte que le montant globale de sa créance est désormais de 32 141,06 euros.
Il relève que ceux-ci, qui font état de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris, n’ont jamais sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont ils ont fait appel et ne contestent pas leur dette.
Il objecte que les moyens et arguments développés par la société SCOCOPRO GESTION sont inopérants pour faire échec à sa demande de radiation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et signifiées le 22 septembre 2025, les époux [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Juger que l’exécution provisoire de la décision querellée génère pour eux des conséquences manifestement excessives ;
Par conséquent,
— Rejeter purement et simplement la demande de radiation formulée par M. [N] [F] ;
— Condamner M. [N] [F] à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’au jour des plaidoiries devant les premiers juges, à savoir le 26 mars 2024, leur dette locative n’était que 2 213,75 euros et qu’ils respectaient par ailleurs l’échéancier convenu avec le commissaire de justice instrumentaire concernant une dette locative antérieure pour laquelle ils restaient devoir la somme de 3 993,59 euros. Ils rappelent être les occupants de ce logement depuis dix-huit ans au cours desquels ils admettent avoir eu quelques retards de paiement, qui ne semblaient pas, selon eux, avoir dérangé leur bailleur outre mesure. Ils font valoir qu’eu égard à leur grand âge et à la durée d’occupation de leur logement, l’exécution forcée du jugement dont appel emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 29 août 2025, la société SOCOPRO GESTION demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [F] de sa demande de radiation de l’appel formé par les époux [U].
Elle expose que les conséquences attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel seraient quasiment irreversibles pour ces derniers en cas d’infirmation de celui-ci puisqu’ils ne pourraient pas réintégrer les lieux, outre le fait qu’il ne serait pas statué sur son appel incident en cas de radiation de leur appel principal alors qu’elle est étrangère à la non exécution du jugement par les époux [U].
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats par les époux [U] que celles-ci ne sont aucunement actualisées ; qu’ils ne justifient pas du paiement des indemnités d’occupation dues depuis la signification du jugement dont appel ni de la réalité de leur situation financière actuelle et de l’impossiblité de payer les sommes dues à M. [F] y compris de façon échelonnée, de sorte que la créance de ce dernier augmente au fil du temps dans des proportions importantes.
Par ailleurs, les époux [U], qui ne contestent pas leur dette, n’établissent pas être dans l’impossibilité de trouver un logement moins onéreux et plus en rapport avec leurs moyens financiers, de sorte que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée par ceux-ci.
Par ailleurs, la SARL CARLI (SOCOPRO GESTION), qui n’avait pas envisagé initialement d’interjeter appel du jugement entrepris, ne démontre pas non plus l’existence de telles conséquences la concernant.
En l’état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. [F].
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient aussi de condamner les époux [U], qui succombent, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant M. [I] [U] et Mme [Z] [B] [G] épouse [U] à M.[N] [R] [L] [F] et la Sarl CARLI sous le nom commercial SOCOPRO GESTION, enrôlée sous le numéro 24/07583, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [I] [U] et Mme [Z] [B] [G] épouse [U] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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