Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— M. [F] [I]
— Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04161 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGOM – N° registre 1ère instance : 23/00305
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Gwenaëlle DREUX, munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEREZIG Laetitia, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [I], infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation par la [5] ([7]) du Hainaut, pour la période du 16 octobre 2018 au 18 février 2020, lequel a révélé des anomalies liées à des facturations d’actes non réalisés.
Par courrier du 1er décembre 2020, la [8] a notifié à M. [I] un indu d’un montant de 21 013.74 euros pour la période de mandatement allant jusque fin 2019.
Par courrier du 15 juin 2021, la [8] a notifié à M. [I] un indu d’un montant de 6 793.40 euros pour la période de mandatement de janvier à février 2020.
Par courrier du 25 mars 2022, la [8] a réitéré à M. [I] la notification de l’indu du 15 juin 2021.
Parallèlement, par courrier notifié le 19 septembre 2022, la [8] a informé M. [I] de la mise en 'uvre d’une procédure de pénalité financière.
Par courrier du 15 octobre 2022, M. [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé des observations.
La commission des pénalités financières saisie a, lors de sa séance du 10 novembre 2022, constaté la matérialité et la gravité des faits reprochés.
Par courrier du 16 novembre 2022, l’avis de la commission des pénalités financières a été notifié à M. [I].
Par courrier du 27 décembre 2022, la [8] a notifié à M. [I] une pénalité financière d’un montant de 27 800 euros.
Par requête expédiée le 22 février 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette pénalité financière.
Par jugement rendu le 13 août 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [I] à l’encontre de la notification de la pénalité financière du 27 décembre 2022 par la [8],
— dit que la procédure de pénalité financière était entachée d’une irrégularité de forme,
— annulé en conséquence la pénalité financière notifiée à M. [I] par la [8] en date du 27 décembre 2022 d’un montant de 27 800 euros,
— condamné la [8] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 septembre 2024, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
Cet appel est limité aux chefs du jugement disant que la procédure de pénalité financière est entachée d’une irrégularité de forme, et annulant en conséquence la pénalité financière notifiée à M. [I] par la [8] en date du 27 décembre 2022 d’un montant de 27 800 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
La [8], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
— condamner M. [I] à payer l’intégralité de la pénalité financière d’un montant de 27 800 euros,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
M. [I], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [7] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
— moduler la sanction financière en fonction de la gravité des faits du litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de pénalités financières
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;(…) "
L’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que :
« I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
(…)
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission. "
En l’espèce, une procédure de pénalité financière a été mise en 'uvre à l’encontre de M. [I] pour un montant de 27 800 euros.
M. [I] prétend qu’il n’a pas eu connaissance de la possibilité de formuler des observations devant la commission des pénalités ; que par courrier du 19 septembre 2022, la caisse l’a informé de la mise en 'uvre de la procédure, étant précisé qu’en cas de saisine de la commission des pénalités, il en serait informé, et qu’il aurait la possibilité de formuler des observations ; qu’il a bien formulé des observations par courrier du 15 octobre 2022 ; que la caisse ne l’a toutefois pas informé de la saisine de la commission ; que les éléments rapportés par la caisse ne permettent pas d’établir la date de saisine de la commission ; que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté de sorte qu’il est fondé à solliciter la nullité de notification de la pénalité financière.
La caisse soutient au contraire qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de pénalité financière puisque par courrier du 19 septembre 2022, elle a informé M. [I] des faits reprochés en l’invitant à produire ses observations ; que par courrier du 15 octobre 2022, le conseil de M. [I] lui a adressé ses observations ; et que par courrier du 16 novembre 2022, elle lui a transmis l’avis de la commission des pénalités. Elle ajoute que la pénalité financière est parfaitement justifiée, M. [I] ayant réalisé des facturations d’actes prétendument réalisés, il encourait une pénalité financière d’un montant de 55 614.28 euros, ramené à 27 800 par la directrice de la caisse primaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 19 septembre 2022, réceptionné le 22 septembre 2022, la caisse a informé M. [I], infirmier libéral, que des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière avaient été détectés sur la période de mandatement du 16 octobre 2018 au 18 février 2020, à savoir des facturations d’actes non réalisés, générant un préjudice d’un montant de 27 807.14 euros.
Par ce courrier, la caisse indiquait au professionnel de santé qu’il disposait, à compter de la date de sa réception, d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites et/ou orales, étant précisé qu’à l’issue de cette période, au vue des éléments portés à sa connaissance, elle pourrait soit abandonner la procédure, soit prononcer un avertissement, soit saisir dans un délai de quinze jours la commission des pénalités afin qu’elle puisse donner son avis sur le prononcé d’une pénalité financière. Il était enfin indiqué qu’en cas de saisine de la commission, le professionnel de santé serait informé et qu’il aurait la possibilité de présenter ses observations.
M. [I], par l’intermédiaire de son conseil a, par courrier en date du 15 octobre 2022, adressé ses observations à la caisse.
En application des dispositions de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de sécurité sociale a décidé de saisir la commission afin de prononcer une pénalité financière.
La caisse verse aux débats le courrier en date du 16 novembre 2022 notifiant à M. [I] l’avis rendu par la commission des pénalités le 10 novembre 2022, confirmant la matérialité et la gravité des faits reprochés.
En revanche, la caisse ne produit aucune pièce justifiant que M. [I] a été informé de la saisine de la commission et de son droit d’être entendu par cette commission.
Il résulte de ces observations que la commission des pénalités a rendu son avis le 16 novembre 2022 sans que M. [I] n’ait été informé de son droit de présenter des observations devant la commission.
La caisse a donc violé les dispositions de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire.
C’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la procédure de pénalité financière était irrégulière et devait être annulée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Déboute la [6] et M. [I] de leurs demandes au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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