Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 févr. 2026, n° 25/06775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2025, N° 24/05912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 16 FEVRIER 2026
(n° 144/2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06775 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDC6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 octobre 2025
Date de saisine : 15 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/05912 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 02 septembre 2025
APPELANTE
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux Kirat, avocat au barreau de Paris, toque : B0554
INTIMÉE
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représentée par Me Aurélie Moine, avocat au barreau de Paris, toque : A0286
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assisté de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 07 octobre 2025, la S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 02 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 janvier 2026, régularisées le 14 janvier 2026, la S.A.S. [1] a déclaré se désister de son appel.
Mme [R] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la S.A.S. [1] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimée, il convient de constater le désistement de la S.A.S. [1] de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la S.A.S. [1] de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la S.A.S. [1].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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