Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 18/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 28 juin 2018, N° 18/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES c/ en, SARL |
Texte intégral
N° RG 18/03064 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JTKT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL CABINET FERRARO,
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/00095) rendu par le tribunal de grande instance de Vienne en date du 28 juin 2018, suivant déclaration d’appel du 9 juillet 2018
APPELANTE :
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [V], [A] [N]
né le 09 Août 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
SCCV LE VOLTAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
SARL HOLDING SGPI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
SARL ATELIER CRE’ARCH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me MERABET, avocat au barreau de PARIS
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
SA SMA venant aux droits de SAGENA, assureur de QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me NEGRE de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en la personne de son mandataire la société SECURITIES & FINANCIAL EUROPE AGENCY venant aux droits de la société SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Le Voltaire a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments de trois étages avec sous-sol comprenant au total 22 logements sur une parcelle située [Adresse 17] au [Localité 10].
Pour ce faire, la SCCV Le Voltaire a confié à la société Atelier Cré’arch, assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre.
Une mission d’ingénierie béton armé a été confiée à la société TECO ingénierie solutions, assurée auprès de la SMABTP.
La société Qualiconsult, assurée auprès de la compagnie SAGENA s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Casal construction, assurée auprès de la compagnie MAAF assurances.
La SCCV Le Voltaire a souscrit auprès de la compagnie Elite un contrat « TRC » (Tout risque chantier), un contrat responsabilité civile du maître d’ouvrage, un contrat « RCD » (responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs), et une assurance dommages-ouvrage.
Par jugement du 4 novembre 2014, rendu par le tribunal de commerce de Vienne, la société Casal construction a été placée en redressement judiciaire.
Le 30 octobre 2015, une partie du balcon B8 situé au 2ème étage du bâtiment B s’est effondré entraînant également la chute de la partie en porte à faux du balcon B6 situé au 1er étage du même bâtiment.
La SCCV Le Voltaire a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Elite au titre de la garantie TRC.
La société Elite Insurance a versé à titre de provision une somme de 183 600 euros.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2016, la SCCV Le Voltaire a fait assigner la société Atelier Cré’arch, la société TECO ingenierie solutions, la société Qualiconsult et leurs assureurs ainsi que la compagnie MAAF et la société Elite Insurance company limited en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge des référés de Vienne a désigné M. [E] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 août 2016, rendue à la demande de la SCCV Le Voltaire, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCI Chama investissement, M. et Mme [Y], la SCI Mellemar invest, M. [T] [D], Mme [K] [C], M. [J] [S], M. [R] [W] et Mme [Z] [O], l’ensemble de ces personnes ayant acquis des biens dans l’immeuble en cause.
L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2017.
Par acte du 10 janvier 2018, la SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et M. [N], associés de la SCCV ont assigné à jour fixe les différents co-locateurs d’ouvrages, leurs assureurs ainsi que la compagnie Elite Insurance aux fins de :
— dire et juger que les désordres affectant les balcons compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à destination ;
— dire et juger que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 500 336,80 euros HT tels que chiffré par l’expert outre 15 680 euros HT au titre des études réalisées par la société Concrete Pathology ;
— dire et juger que la SCCV Le Voltaire a engagé des travaux de sécurisation du site à hauteur de 47 237,48 euros HT et 7 000 euros ;
— dire et juger que les préjudices immatériels subis par la SCCV Le Voltaire s’élèvent à la somme globale de 1 852 695,69 euros ;
— dire et juger acquise la garantie dommages-ouvrage de la société Elite Insurance compagny compte tenu de la réception ;
— dire et juger que l’indemnité qui sera versée par Elite Insurance devra porter intérêt au double du taux légal compte tenu du non-respect des délais prévu au code des assurances ;
— dire et juger engagée la responsabilité décennale de l’entreprise Casal construction et à défaut sa responsabilité contractuelle ;
— dire et juger mobilisable les garanties de la MAAF tant sur le fondement de la garantie obligatoire que de la garantie effondrement avant réception ;
— dire et juger engagée la responsabilité contractuelle de la société Cré’arch et de son assureur la MAF ;
— dire et juger engagée la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult et de son assureur la Sagena ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 570 254,28 euros au titre des préjudices matériels et 1 852 695,69 euros au titre du préjudice immatériel et ce solidairement avec la société holding SGPI et M. [V] [N] pour la somme de 323 270,75 euros ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 42 363,68 euros.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Vienne a :
— déclaré recevables les demandes formées par la SCCV Le Voltaire ;
— dit que les travaux effectués par la société Casal construction ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 18 septembre 2015 ;
— dit que la société Casal construction, la société Atelier Cré’arch et la société Qualiconsult sont responsables de plein droit et in solidum envers la SCCV Le Voltaire du désordre affectant l’ensemble des balcons décrit au rapport d’expertise judiciaire et ce sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— fixé le montant des travaux de reprise à la somme HT de 554 574,28 euros ;
— constaté que la société Elite Insurance Company limited a versé à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 183 600 euros ;
— condamné in solidum la société Elite Insurance Company limited, la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à rembourser à la société Elite Insurance Company limited la somme de 183 600 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à relever et garantir la société Elite Insurance Company limited de la condamnation mise à la charge de cette dernière à hauteur de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— dit que dans leur rapport entre eux, la contribution à la dette des coobligés sera supportée à hauteur de 80% par la société MAAF assurances, assureur de la société Casal construction, de 15% à la charge de la société Atelier Cré’arch et de son assureur la société MAF et de 5% à la charge de la société Qualiconsult et de son assureur la société SMA ;
— dit que les constructeurs déclarés responsables au titre des travaux de reprise et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixée ;
— dit que la société Elite Insurance Company limited, la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur la MAAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA sont tenus, dans la limite des franchise et plafond des polices d’assurance, à garantir la SCCV Le Voltaire au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices immatériels ;
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à : Monsieur [L] [B] cabinet TEOREM [Adresse 7] avec pour mission de:
1° Entendre les parties, leurs conseils, consulter tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E], ainsi que les rapports amiables communiqués par les parties,
2° Se prononcer sur la date normalement et raisonnablement prévisible de commercialisation de la totalité des lots en l’absence de désordre,
3° Se prononcer sur la décote normalement et raisonnablement applicable pour la commercialisation des derniers lots en l’absence de désordre eu égard à la nature du programme et à l’état du marché immobilier sur la commune de Le [Localité 10],
4° Se prononcer sur la perte définitive du potentiel d’investissement subi par la SCCV Le Voltaire directement imputable au retard dans l’achèvement du programme immobilier en lien direct avec le désordre,
5° Fournir tous éléments sur les préjudices financiers subis par la SCCV Le Voltaire qui sont en lien direct avec le désordre et les chiffrer,
6° S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
7° établir un pré-rapport permettant les dernières observations des parties dans un délai d’un mois avant la rédaction du rapport définitif ;
— dit que l’expert devra s’adjoindre des services de Madame [G] [P]-[F], en qualité de sapiteur, demeurant [P] et associés [Adresse 20] (Tél: [XXXXXXXX01]) ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui sera consignée par la MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch, la société Qualiconsult et leurs assureurs respectifs la MAF et SMA avant le 14 septembre 2018 ;
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
— rappelé que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
— désigné le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à la première audience de mise en état utile à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— rejeté la demande formée par la SCCV Le Voltaire aux fins de condamnation de la société Elite Insurance Company limited à lui verser des intérêts au double du taux légal à compter du 8 septembre 2016 en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
— condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch, la société MAF, la société Qualiconsult et la société SMA à verser à la SCCV Le Voltaire la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch, la société MAF, la société Qualiconsult et la société SMA, qui succombent à l’instance, aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais d’expertise, soit la somme de 42 363,68 euros qui inclut les honoraires du sapiteur, la société Concrete Pathology ;
— dit que dans leurs rapports entre eux la charge des frais irrépétibles et des dépens seront supportés à hauteur de 80% à la charge de la société MAAF assurances, de 15% à la charge de la société Atelier Cré’arch et son assureur la société MAF et de 5% à la charge de la société Qualiconsult et son assureur la société SMA ;
— accordé à la SCP Pyramide avocats le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mission d’expertise aux fins d’évaluation du montant des préjudices immatériels.
La compagnie MAAF assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2018.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
— condamné la SCCV le Voltaire, la Holding SGPI et M. [V] [A] [N] à communiquer l’intégralité des marchés, devis et factures des travaux réparatoires mis en oeuvre à la suite du rapport d’expertise judiciaire, en ce compris ceux de la maîtrise d’oeuvre, du bureau de contrôle et des travaux annexes, en lien avec cette reprise du sinistre de 2015,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2022, la compagnie MAAF assurances demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil
Vu le jugement du 28 juin 2018
— confirmer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu’il a dit les franchises et plafonds de garantie de la MAAF opposables ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices immatériels et a confié une expertise judiciaire à M. [B] et Mme [P] [F] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI s’agissant de l’opération manquée aux Ayencins, le surcoût des travaux et le préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCCV Le Voltaire M. [N] et la société holding SGPI aux fins de condamnation de la société Elite Insurance compagny limited à lui verser des intérêts au double du taux légal à compter du 8 septembre 2016 ;
— déclarer irrecevable la réclamation de 885 198 euros au titre d’une prétendue nouvelle opération manquée à [Localité 21], prétention nouvelle en cause d’appel ;
— infirmer le jugement du 28 juin 2018 en ses autres dispositions et :
A titre principal :
— constater qu’un syndicat des copropriétaires a été créé ;
— dire et juger la SCCV Le Voltaire sans intérêt à agir s’agissant des désordres matériels ;
— dire et juger que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ;
— constater que le contrat d’assurance a été résilié avant le sinistre ;
— dire et juger que la garantie décennale de la MAAF n’est pas mobilisable ni au titre de la réparation des préjudices matériels ni au titre de la réparation des préjudices immatériels ;
— dire et juger que la garantie responsabilité civile de la MAAF n’est pas mobilisable ni au titre de la réparation des préjudices matériels ni au titre de la réparation des préjudices immatériels;
— dire et juger que la garantie effondrement avant réception n’est pas mobilisable ni au titre de la réparation des préjudices matériels ni au titre de la réparation des préjudices immatériels ;
— débouter la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI et toute autre personne qui formuleraient des demandes à l’encontre de la MAAF de l’intégralité de ses prétentions tant au titre de la réparation des préjudices matériels que de la réparation des préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire :
Si la cour estimait l’ouvrage réceptionné :
— dire et juger que la réception a eu lieu à l’encontre de de l’ensemble des intervenant à l’acte de construire ;
— constater que les désordres ont été réservés à réception ;
— débouter la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI et toute autre personne qui formulerait des demandes à l’encontre de la MAAF de l’intégralité de ses prétentions ;
Si la cour estimait la garantie effondrement mobilisable
— constater que le contrat d’assurance a été résilié avant le sinistre ;
— dire et juger que la SCCV Le Voltaire ne rapporte pas la preuve du montant de la main d''uvre et des matériaux perdus par la société Casal construction ;
— dire et juger que les préjudices immatériels ne sont pas garantis ;
— débouter la SCCV Le Voltaire M. [N] et la société holding SGPI et toute autre personne qui formulerait des demandes à l’encontre de la MAAF de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation
— constater que la SCCV Le Voltaire ne justifie aucune de ses dépenses au titre des travaux réparatoires et travaux annexes à l’exception des travaux de l’entreprise Freyssinet à hauteur de 311 900 euros HT.
— débouter la SCCV Le Voltaire de toutes ses demandes excédant la somme de 311 900 euros HT
Subsidiairement ramener les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions s’agissant de leur quantum des dommages matériels et en tout état de cause limiter l’indemnisation de ceux-ci à la somme de 370 130,70 euros HT
En tout état de cause déduire des sommes due à la SCCV Le Voltaire la provision versée par la compagnie Elite Insurance soit la somme de 183 600 euros ;
— dire la MAAF bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie contractuels tant à la SCCV Le Voltaire qu’aux co-locateurs d’ouvrage et aux assurances recourant contre elle ;
— débouter les parties de toute demandes à l’encontre de la MAAF excédant ces plafonds et franchises soit :
pour la franchise : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 425 euros et un maximum de 3 810 euros
pour les plafonds contractuels
— s’agissant de la garantie effondrement : 610 000 euros
— s’agissant de la garantie des dommages immatériels résultants de dommages apparus après réception : 305 000 euros
— dans le cadre du contrat responsabilité civile Multipro : 1 524 491 euros par sinistre dont 152 450 euros pour les dommages immatériels.
— constater les fautes des sociétés atelier Cré’arch et Qualiconsult ;
— condamner in solidum les sociétés atelier Cré’arch et Qualiconsult et leurs assureurs la SMA et la MAF à relever et garantir intégralement la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle y compris au titre des dépens et de l’article 700 ;
— débouter la société Qualiconsult et son assureur la SMA de leur demande de voir écarter la solidarité et limité la contribution à deux fois le montant des honoraires perçus ;
— condamner la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI in solidum ou qui mieux le devra à payer à la MAAF la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI in solidum ou qui mieux le devra aux dépens comprenant les frais d’expertise et distraits au profit de la SELARL Robichon et associés sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la compagnie MAAF assurances fait d’abord valoir que seul le syndicat des copropriétaires dispose de l’intérêt à agir concernant l’indemnisation des travaux réparatoires, la SCCV Le Voltaire ne disposant que de l’intérêt à agir s’agissant des désordres immatériels.
Concernant les travaux de la société Casal construction,elle conclut à titre principal à l’absence de réception tacite, contestant le raisonnement retenu par le premier juge, au motif que l’ouvrage n’était pas réceptionnable et que le paiement des travaux de la société Casal n’a pas été prouvé.
Elle souligne que la prise de possession est à tout le moins univoque puisqu’aucune pièce produite aux débats en première instance ne permet de conclure que les travaux ont immédiatement repris, que l’état des appartements visités en cours d’expertise montrait au contraire que le gros 'uvre n’avait pas progressé et était loin d’être achevé au moment du sinistre.
Elle souligne que la SCCV Le Voltaire n’a par exemple jamais produit, ni nouveau contrat de louage d’ouvrage pour le lot confié à la société Casal ni compte rendu de chantier postérieur permettant de conclure que les travaux avaient effectivement repris, que sa déclaration de sinistre juste après l’effondrement l’a été au titre de la TRC (tout risque chantier, ne nécessitant pas la réception des ouvrages) et non au titre de la DO et qu’elle mentionnait expressément que la date de réception prévisible était ultérieure.
A titre subsidiaire, elle conclut au caractère réservé des désordres puisque l’acte mentionne : « pb d’équerrage, malfaçons, défauts d’aspects, erreur de côtes, de ferraillage » . Elle rappelle que dès lors que le désordre a été réservé, il n’est plus couvert par la garantie de la MAAF.
Encore plus subsidiairement elle conclut à l’opposabilité à tous les co-locateurs d’ouvrages de la réception et sur la prise en charge des immatériels.
Concernant la garantie effondrement avant réception, elle énonce qu’elle est insusceptible d’être mobilisée car :
— le contrat a été résilié pour non-paiement des primes à effet du 29 septembre 2015, soit avant la survenance des dommages ;
— en tout état de cause, le seul bénéficiaire de la garantie est l’assuré (et non le tiers lésé), la garantie effondrement étant une assurance de chose.
Elle ajoute que cette garantie ne saurait au demeurant jouer que concernant les désordres affectant les deux balcons effondrés mais en aucun cas pour la reprise des autres balcons encore en place, qu’en outre, cette garantie ne porte que sur la perte de la main d''uvre et/ou des matériaux mis en 'uvre et des frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage.
Concernant la garantie responsabilité civile avant réception, elle indique qu’aucun contrat RC ne couvre l’objet même de la prestation, c’est-à-dire les frais de démolition reconstruction et les dommages immatériels en découlant le cas échéant, ce risque étant toujours et systématiquement exclu dans tous les contrats d’assurances RC en France et la clause étant formelle et limitée.
S’agissant de la garantie décennale, elle renvoie au plafond de garantie qui est de 305 000 euros au titre des préjudices immatériels.
Enfin, elle discute du quantum des préjudices, appréciés différemment par deux expertises, et elle conteste notamment la perte de potentiel d’investissement alléguée, faisant valoir que l’expert judiciaire [B] a lui-même écarté ce poste de préjudice dans son rapport.
Elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants, faisant état de leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation du désordre.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la MAF ès qualités d’assureur de la société Cré’arch demande à la cour de:
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L113-1 et L124-5 du code des assurances,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— juger qu’en cas de rejet des demandes de la SCCV Le Voltaire pour défaut de qualité à agir pour solliciter la réparation des désordres affectant les parties communes, la MAF et son assuré seraient nécessairement mis hors de cause ;
Sur la réception de l’ouvrage :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les travaux du lot gros 'uvre de Casal construction ont fait l’objet d’une réception tacite le 18 septembre 2015 sans réserve,
— juger que les dommages ayant conduit à l’effondrement de balcons n’étaient pas apparents à la réception, subsidiairement qu’ils se sont révélés postérieurement à la réception, à tout le moins dans leur ampleur et conséquences,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres affectant les balcons sont apparus après réception et relèvent à ce titre en raison de leur gravité de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la garantie de la MAAF :
— juger la garantie de la MAAF acquise, principalement sur le fondement de la garantie obligatoire décennale et des garanties complémentaires, subsidiairement au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
— juger subsidiairement que la clause d’exclusion des frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux exécutés par l’assuré et de dépose repose n’est pas formelle et doit ainsi être réputée non écrite,
— juger que la MAAF n’établit pas que les conditions générales édition avril 1998 versées au débat sont applicables au contrat d’assurance souscrit par Casal construction en 2014,
— juger que la MAAF n’est pas fondée à opposer ses limites de garantie,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les garanties de la MAAF étaient mobilisables au titre du sinistre survenu le 30 octobre 2015 et de ses conséquences;
Partant :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à garantir les constructeurs des conséquences de la responsabilité de son assurée, la société Casal construction ;
Sur l’imputabilité des désordres,
Principalement,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cré’arch au titre des désordres,
— juger que les dommages résultent exclusivement de fautes d’exécution imputables à l’entreprise Casal construction,
— juger que les dommages ne sont pas imputables à l’architecte, qui n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier,
— juger que les dommages sont imputables au contrôleur technique, spécifiquement chargé de s’assurer du respect des prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages,
Partant :
— condamner la MAAF, la société Qualiconsult et la SMA à garantir intégralement la société Cré’arch et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre;
et:
— rejeter toutes les demandes de condamnation formées par Qualiconsult et la SMA SA ou par la MAAF en qualité d’assureur de Casal à l’encontre de la MAF;
Subsidiairement
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la part de responsabilité de la société Cré’arch à 15%,
Partant :
— condamner la MAAF, la société Qualiconsult et la SMA à garantir la société Cré’arch et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au-delà de cette part de 15% ;
Sur la réparation des dommages matériels,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la somme de 15 680 euros était comprise dans les dépens ;
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des frais d’échafaudage comme nouvelle en appel ;
— juger que la SCCV Le Voltaire a perçu 183 600 euros de l’assureur dommages ouvrage à titre d’indemnité provisionnelle pour la réparation des 14 balcons,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déduit des indemnités allouées à la SCCV Le Voltaire la somme de 183 600 euros réglée par l’assureur dommages ouvrage,
Sur les préjudices immatériels,
— rejeter comme mal-fondé l’appel incident formé parla SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et monsieur [V] [A] [N],
— déclarer irrecevable la demande relative à l’opération manquée sur la commune de [Localité 21], comme nouvelle en appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des préjudices immatériels confiés à l’examen de l’expert judiciaire monsieur [B] le surcoût des travaux, les conséquences de l’opération dite manquée des Ayencins et le préjudice d’atteinte à l’image,
En tout état de cause, juger que la demande tendant à la réparation du prétendu préjudice résultant de l’opération manquée sur ia commune de [Localité 21] n’est pas fondée,
— débouter la SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et monsieur [V] [A] [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
— prendre acte de l’abandon de la demande relative au surcoût de travaux à hauteur de 41 431,71 euros HT,
Sur les limites de garantie et les actions récursoires
— juger que la MAF est fondée à opposer ses limites de garantie, franchise et plafond,
En tout état de cause
— condamner in solidum la MAAF, Qualiconsult et SMA SA à garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tous succombants in solidum à régler 5 000 euros à la MAF au titre des frais irrépétíbles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Joseph Ferraro qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
La MAF conclut d’abord à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’ouvrage de la société Casal construction a été réceptionné tacitement le 18 septembre 2015, dit que la garantie décennale de la MAAF était mobilisable dès lors que les travaux de Casal construction étaient réceptionnés, aucune réserve ne pouvant utilement être invoquée et la réception partielle par lot étant juridiquement possible.
Elle déclare que l’entreprise Casal construction a été intégralement réglée pour les travaux réalisés au moment de la résiliation de son marché.
Elle énonce que les désordres consistant en l’espèce dans l’effondrement des balcons et la découverte des défauts de ferraillage généralisés, ils portent atteinte à la solidité des autres balcons et, en ce qu’ils sont apparus postérieurement à la réception des travaux de la société Casal construction, ils ont vocation à relever, comme l’a admis le jugement attaqué, de la responsabilité décennale des constructeurs.
Subsidiairement, s’agissant de la garantie responsabilité civile, elle énonce que la clause d’exclusion invoquée doit être réputée non écrite, dès lors qu’elle n’est pas formelle et limitée.
Elle déclare que contrairement à ce que soutient la compagnie MAAF assurances, ses garanties sont maintenues et ont vocation à s’appliquer nonobstant la résiliation du contrat au titre de la garantie subséquente à laquelle est légalement et contractuellement tenu l’assureur.
Pour le surplus, elle conclut à l’absence d’imputabilité des désordres à la société Cré’arch, architecte, faisant valoir que les malfaçons constatées ne sont pas toutes identiques, bien qu’affectant de manière généralisée tous les balcons, et qu’elles n’étaient pas nécessairement détectables par un simple constat visuel par l’architecte, qui n’est pas BET structure, à l’occasion de ses visites de chantier.
Elle rappelle que le maître d''uvre n’est soumis qu’à une obligation de moyens et que sa mission de direction des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier.
Elle excipe en revanche de la responsabilité du contrôleur technique Qualiconsult dont la mission première est de s’assurer que les travaux réalisés respectent les différents documents et réglementations techniques applicables (DTU, règles de l’art, pièces marché).
Subsidiairement, elle conteste le quantum des préjudices allégués et/ou alloués, faisant valoir que les frais d’échafaudage constituent des demandes nouvelles.
Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2023, la société Atelier Cré’arch demande à la cour de:
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants et particulièrement l’article 1221 du code civil,
Vu les articles l.113-1 et l.124-5 du code des assurances,
Vu l132-1 ancien et l 212-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement querellé,
Vu l’appel relevé par la MAAF,
Vu les appels incidents,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le dire mal fondé sur les chefs de jugement critiqués suivants:
réception tacite au 18 septembre 2015,
responsabilité majeure de son assuré à 80%,
non mobilisation de ses garanties au visa de pièces de police produites notamment de CP qui ne renvoient pas à des conditions générales dûment identifiées ;
— juger nouvelles en cause d’appel les deux demandes des SCCV Voltaire, SARL holding et M. [N] relatives aux surcoûts d’échafaudage postérieurs à novembre 2017 de 11 000 euros et 835,97 euros et à la perte d’un potentiel d’investissement à [Localité 21] de 885 158 euros ;
— juger en conséquence irrecevables ces demandes nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
En tout état,
— juger irrecevables les demandes de la SCCV Le Voltaire au titre des préjudices matériels, les ouvrages ayant été livrés au syndicat des copropriétaires ;
Sur la réception de l’ouvrage
— juger que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la réception tacite ;
— juger que la réception tacite d’un ouvrage inachevé suppose non pas que l’ouvrage soit en état d’être reçu, mais la date de fixation de la réception tacite
— juger remplies les conditions de la réception de cet ouvrage inachevé et ceci sans réserve en lien ;
En conséquence
— juger que la réception tacite de l’ouvrage a été contradictoirement prononcée le 18 septembre 2015 ;
— juger qu’au 18 septembre 2015 la réception tacite était sans réserve avec les dommages survenus le 30 octobre 2015 ;
— juger non apparents à la date de la réception les dommages et dire et juger qu’ils se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception tacite ;
— confirmer la décision qui a retenu que les travaux du lot gros 'uvre de Casal construction ont fait l’objet d’une réception tacite le 18 septembre 2015 sans réserve, et les vices non apparents et par voie de conséquence la gravité décennale et la garantie de la MAAF ;
— juger de nature décennale les dommages mais non imputables à l’architecte généraliste alors que le contrôleur technique spécialisé et spécifiquement investi d’une mission LP n’a relevé aucune malfaçon malgré sa mission relative à la solidité des ouvrages et sa présence sur le chantier ;
— réformer la décision qui a retenu la responsabilité de la société Cré’arch ;
— juger les dommages imputables à la société Casal construction à hauteur d’un quantum qui ne saurait être inférieur à 80 % et au contrôleur technique pour le surplus ;
Subsidiairement confirmer la décision qui a retenu ce pourcentage et rejeter l’appel de la MAAF et l’appel incident de Qualiconsult et de la SMA ;
Sur les préjudices
— juger que les préjudices sollicités par la SCCV Le Voltaire sont très excessifs et sans réalité aucune avec les préjudices subis ;
Au niveau des dommages matériels
— juger que la solution proposée par la société Manang constitue la réparation adéquate du dommage avec limitation des postes de réparation annexes de l’ordre de 150 000 euros ;
— constater l’abandon de toute demande au titre de travaux supplémentaires par la SCCV ;
— condamner la SCCV Le Voltaire à restituer le trop-perçu de 76 194,28 euros à l’issue des travaux de reprise d’un montant de 478 380 euros HT (554 574,28 euros reçus) outre intérêts de droit à compter du paiement de cette somme ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la somme de 15 680 euros était comprise dans les dépens ;
Subsidiairement si la cour estimait que ces 3 postes n’ont pas fait l’objet d’une rejet exprès par le tribunal infirmer la décision et rejeter ces 3 postes de préjudices ;
S’agissant des préjudices immatériels
— constater que la mesure d’expertise n’est pas remise en cause ;
— rejeter l’appel incident de la SCCV Le Voltaire de la SARL holding et de M. [N] ;
— juger ni réel ni direct ni certain la prétendue opération manquée pour 646 541,50 euros au titre d’une opération manquée au [Localité 10] ;
— confirmer le jugement qui a rejeté cette demande ;
— juger qu’au mieux un tel préjudice constitue une perte de chance et en aucun cas comme un préjudice direct et certain ;
— dire et juger non sérieuse la perte de chance ;
— juger nouvelle en appel la demande relative à la perte de l’opération manquée de [Localité 21] de 885 158 euros de juillet 2017 ;
— la déclarer irrecevable et en tout état non fondée au regard de sa propre pièce qui laissait escompter une marge de 553 000 euros ;
— juger qu’au mieux un tel préjudice constitue une perte de chance et en aucun cas comme un préjudice direct et certain et non sérieuse cette perte de chance ;
— confirmer le jugement qui a rejeté encore le préjudice d’image ;
— rejeter le préjudice moral et d’image comme non fondé ;
— rejeter la demande de 50 000 euros au titre de l’article 700 comme totalement disproportionnée ;
Sur les actions récursoires
— juger que les garanties de la MAAF sont mobilisables pour les dommages matériels et immatériels au titre de la garantie décennale ;
— subsidiairement juger que les garanties de la MAAF mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
— juger inapplicables au cas d’espèce les conditions générales versées aux débats par la MAAF ;
— en tout état au visa de l’article l 124-5 du code des assurances dire et juger que la MAAF est tenue de garantir tous les préjudices sans pouvoir opposer la résiliation de la police ;
— juger que la MAAF n’est pas fondée à opposer ses limites de garantie ;
— juger que la société Qualiconsult a commis une faute dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique et la condamner in solidum avec son assureur à relever et garantir la société Cré’arch de toute condamnation principale accessoires et dépens et ce in solidum avec la MAAF ;
— juger que le contrôleur technique n’a pas procédé aux sondages ponctuels auxquels il était tenu et a commis une faute en ne signalant aucun désordre rejeter les demandes de la société Qualiconsult et de la SMA tendant à obtenir une condamnation excluant toute condamnation in solidum ;
— juger abusive la clause de limitation de responsabilité opposée par la société Qualiconsult ;
— débouter comme non fondées la société Qualiconsult et la SMA au titre d’une prétendue faute contractuelle de l’architecte, dans sa mission MDT ;
— rejeter les demandes de la société Qualiconsult et de la SMA tendant à voir limiter leur condamnation à 12 200 euros ;
— condamner tout succombant à verser la société Cré’arch la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La société Atelier Cré’arch soutient qu’un ouvrage même inachevé peut être considéré comme réceptionné, de sorte que la responsabilité décennale est encourue ainsi que la garantie correspondante, que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception tacite.
Elle énonce qu’en l’espèce, la SCCV Le Voltaire a entendu recevoir de manière non équivoque les ouvrages et poursuivre son chantier après résiliation du marché le 15 septembre 2015, qu’ainsi, une lettre de résiliation avec convocation à constat contradictoire a été adressée à la société Casal le 15 septembre 2015, qu’un procès-verbal signé a été établi par le promoteur et l’entreprise le 18 septembre 2015 sans aucune réserve en lien avec les dommages qui sont survenus fin octobre 2015.
Elle souligne que dès l’établissement de ce constat contradictoire au 18 septembre 2015, la SCCV a pris possession des ouvrages et poursuivi son chantier.
Elle déclare que les causes et les conséquences des désordres n’ont pu être identifiées que dans la suite des opérations d’expertise de M. [E], après la survenance d’un effondrement d’un balcon qui a conduit à une déclaration auprès de la DO, laquelle a accepté de préfinancer les réparations pour 183 600 euros.
Elle souligne que les experts ont dû recourir à des techniciens spécialisés pour déceler les dommages, que l’architecte a certes une mission de direction, mais n’a pas les compétences ni d’un BET structure, ni d’un bureau de contrôle pour déceler si les sections des ferrailles sont suffisantes.
Elle souligne à cet égard que le bureau de contrôle, spécialisé et investi d’une mission LP « solidité des ouvrages indissociables et dissociables », n’a formulé aucune remarque, qu’en conséquence, l’architecte généraliste ne pouvait pas supposer que les sections ne seraient pas appropriées.
Elle indique que certaines demandes relatives aux préjudices sont irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel et conclut au rejet de la perte d’un potentiel d’investissement.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2024, les précédentes conclusions avec les mêmes demandes ayant été signifiées à la société Elite Insurance selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV Le Voltaire, la SARL holding SGPI et M. [N] demandent à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats et en particulier le rapport d’expertise judiciaire qui comprend deux tomes, le premier relatif aux dommages matériels, le second aux dommages immatériels,
Vu l’article 242-1 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun,
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la MAAF assurances à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne le 28 juin 2018,
— dire et juger que la SCCV Le Voltaire justifie d’un intérêt à agir dès lors que les parties communes ont fait l’objet d’une livraison partielle limitée aux aménagements intérieurs comme le démontre de plus fort le fait qu’elle ait financé intégralement les travaux préconisés par l’expert judiciaire après avoir obtenu le règlement des condamnations prononcées à son profit dans le cadre de l’exécution provisoire,
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Casal construction ont fait l’objet d’une réception expresse ou, à tout le moins, tacite le 18 septembre 2015 dans le cadre de la résiliation de son marché de travaux et l’établissement d’un décompte général définitif qui comprend une liste des réserves chiffrées puisqu’elle ne pouvait plus intervenir, de sorte que l’acceptation du maître de l’ouvrage a été faite en l’état,
— dire et juger que les désordres d’absence ou de défaut de ferraillage affectant les balcons n’étaient pas apparents à la réception et qu’ils se sont révélés dans toute son ampleur à la suite des sondages réalisés par l’expert judiciaire, sans oublier les diverses investigations réalisées lors de l’expertise amiable, ferroscans et géoradar,
— dire et juger que les désordres majeurs et généralisés affectant l’intégralité des quatorze balcons et des quatre casquettes contradictoirement constatés au cours des opérations d’expertise compromettent gravement leur solidité et les rendent impropres à leur destination à tel point que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a préconisé un étayement et l’interdiction de leur utilisation,
— dire et juger que la SCCV Le Voltaire est bien fondée, à titre principal, à rechercher la responsabilité décennale de ses constructeurs, à savoir la société Casal construction, la société atelier Cré’arch et la société Qualiconsult,
— dire et juger, à défaut, que la SCCV Le Voltaire est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de ses constructeurs qui ont chacun commis des fautes graves dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire,
— dire et juger dans ces conditions que la SCCV Le Voltaire est bien fondée à rechercher la garantie de leurs assureurs respectifs, à savoir la MAAF assurances pour la société Casal construction, et ce tant au titre de la garantie décennale, de la garantie dommages immatériels et de la garantie responsabilité civile, la SCCV Le Voltaire s’en rapportant à justice s’agissant de la garantie effondrement avant réception, de la MAF s’agissant de la société atelier Cré’arch et de la SMA s’agissant de la société Qualiconsult,
— dire et juger que le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres majeurs et généralisés affectant les balcons s’élève à la somme de 500 336,80 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 15 680,00 euros HT au titre de deux études effectuées par la société concrete pathology dans le cadre des opérations d’expertise correspondant à ses factures du 19 décembre 2016 et du 23 janvier 2017, qui s’ajoutent à sa proposition financière annotée par l’expert judiciaire d’un montant de 15 690 euros HT, inclus dans les frais d’expertise judiciaire pour cette dernière,
— dire et juger que pour sécuriser le site à la demande de l’expert judiciaire et pour trouver une solution palliative, la SCCV Le Voltaire a engagé des frais à hauteur de 47 237,48 euros HT et de 7 000 euros,
— dire et juger que cette dernière demande de 7 000 euros au titre des frais d’échafaudage engagés entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement de première instance, ne constitue en aucun cas une demande nouvelle puisque déjà formée en première instance et puisqu’il ne s’agit que de l’actualisation du préjudice, le surplus des frais d’échafaudage ayant été intégrés à la somme de 47 237,48 euros,
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, il incombe à la société Elite Insurance company limited de prendre en charge tant les préjudices matériels que les préjudices immatériels, d’une part dans la mesure où les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse, d’autre part dans la mesure où elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas les travaux de réfection des désordres,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions s’agissant des responsabilités encourues et du préjudice matériel subi par la SCCV Le Voltaire, sauf éventuellement à modifier la motivation eu égard à la réception expresse du 18 septembre 2019 et sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la somme de 15 680 euros HT au titre des factures de la société concrete pathology du 19 décembre 2016 et du 23 janvier 2017 à inclure dans le préjudice matériel puisque ne faisant pas partie des frais d’expertise taxés,
En revanche,
— réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la demande de la SCCV Le Voltaire tendant à ce que la société Elite Insurance company limited supporte des intérêts au double du taux légal dans la mesure où elle n’a pas respecté le délai de 90 jours prévus à l’article l642-1 du code des assurances, et ce à compter du 8 septembre 2016, étant rappelé que la déclaration de sinistre date du 8 juin 2016,
— réformer encore le jugement déféré en ce que le tribunal aurait analysé et rejeté divers chefs de préjudice immatériel subis par la SCCV Le Voltaire, et notamment le surcoût des travaux restant à réaliser, la perte de l’opération manquée et son préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
— dire et juger enfin que l’indemnité qui sera versée à la SCCV Le Voltaire par la société Elite Insurance company limited devra porter intérêts au double du taux légal, dans la mesure où la société Elite Insurance company limited n’a pas respecté le délai de 90 jours prévu à l’article l242-1 du code des assurances, et ce à compter du 8 septembre 2016, étant rappelé que la déclaration de sinistre date du 8 juin 2016,
— dire et juger que la SCCV Le Voltaire et ses associés ont subi un préjudice immatériel qui fera l’objet du rapport d’expertise de monsieur [B] et de son sapiteur, madame [P]-[F], et qui comprend en outre, la perte de deux opérations manquées, l’une au [Localité 10] qui aurait permis de réaliser un bénéfice de 646 541,50 euros, l’autre à [Localité 21] qui aurait permis de réaliser un bénéfice d’un montant de 885 158 euros et une atteinte à leur image et un préjudice moral qui ne sauraient être indemnisés que par l’allocation d’une indemnité de 100 000 euros,
— dire et juger que la demande de la SCCV Le Voltaire et de ses associés au titre de l’opération manquée située à [Localité 21] qui lui aurait permis de réaliser un bénéfice d’un montant de 885 158 euros ne constitue pas une demande nouvelle en application de l’article 565 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante qui considère que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge, la SCCV Le Voltaire ne sollicitant que la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi et qu’elle continue de subir pour certains postes,
— condamner solidairement la société Elite Insurance company limited, la MAAF assurances, la société atelier Cré’arch et la MAF, et la société Qualiconsult et la SMA, à payer à la SCCV Le Voltaire, à la société holding SGPI et à monsieur [V] [N], la somme de 646 541,50 euros et 885 158 euros au titre des deux opérations manquées et la somme de 100 000 euros au titre de l’atteinte à leur image,
— donner acte à la SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et monsieur [V] [N] de ce qu’ils se désistent de leur demande au titre du surcoût des travaux puisque ceux-ci ont pu être achevés sans augmentation,
En tant que de besoin,
— condamner solidairement ou in solidum la société Elite Insurance company limited, la MAAF assurances, la société atelier Cré’arch et la MAF, la société Qualiconsult et la société Sagena à payer à la SCCV Le Voltaire la somme globale de 570 254,28 euros comprenant la somme de 500 336,80 euros HT au titre des travaux propres à remédier aux désordres, outre la somme de 15 680,00 euros HT au titre des prestations réalisées par la société concrete pathology dans le cadre des opérations d’expertise et les sommes de 47 237,48 euros HT et de 7 000 euros HT au titre des frais engagés pour sécuriser le site et tenter de trouver une solution amiable, notamment dans le cadre des opérations d’expertise de la société Elite Insurance company limited,
— rejeter l’appel incident formé par la société Qualiconsult et la SMA, la société atelier Cré’arch et la MAF,
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner solidairement ou in solidum la société Elite Insurance company limited, la MAAF assurances, la société atelier Cré’arch et la MAF, la société Qualiconsult et la société Sagena à rembourser à la SCCV Le Voltaire les frais de location d’échafaudage connus postérieurement au jugement pour la période de novembre 2017 à septembre 2018 inclus, soit 11 000 euros, correspondant aux factures Erdinc des 2 février, 4 mai , 14 août et 15 octobre 2018 et la facture de la société Ares de 835,97 euros,
— condamner solidairement ou in solidum la société Elite Insurance company limited, la MAAF assurances, la société atelier Cré’arch et la MAF, et la société Qualiconsult et la société Sagena à payer à la SCCV Le Voltaire une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum la société Elite Insurance company limited, la MAAF assurances, la société atelier Cré’arch et la MAF, et la société Qualiconsult et la société Sagena aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de référé d’heure à heure, les dépens de référé de l’appel en cause des acquéreurs, les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 42 363,68 euros, les dépens de première instance et les dépens d’appel étant distraits au profit de la SCP Pyramide avocats.
Les intimés font valoir les éléments suivants:
— Sur l’intérêt à agir de la SCCV Le Voltaire
Ils indiquent que seuls les aménagements intérieurs ont été livrés au terme d’un procès-verbal de livraison partielle dressé en deux temps le 5 décembre 2016, les réserves ayant été partiellement levées le 16 mars 2017, mais que le gros 'uvre du bâtiment et les parties communes extérieures n’ont pas été livrés dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Ils ajoutent que suite au règlement des condamnations prononcées à son profit dans le cadre de l’exécution provisoire, la SCCV Le Voltaire a fait réaliser les travaux et les a réglés.
Ils en concluent qu’elle a conservé sa qualité et son intérêt à agir puisque si tous les appartements sont effectivement vendus, tel n’est pas le cas de divers lots annexes, à savoir trois garages et un parking. Ils rappellent qu’en tout état de cause, l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
— Sur la réception des travaux
Les intimés rappellent que la réception partielle par lot n’est pas prohibée et qu’en l’espèce, juste avant que la procédure de redressement judiciaire de la société Casal construction ne soit convertie en liquidation judiciaire, il a été procédé à la résiliation amiable de son marché, que lors de la réunion fixée le 18 septembre 2015, il a été procédé à la réception et à un décompte définitif des travaux, et ce contradictoirement.
Ils énoncent que les désordres n’étaient pas apparents à réception dans toute leur ampleur, seules des investigations approfondies ayant pu les mettre en exergue, et qu’ils affectent les balcons et les rendent impropres à destination, qu’ils sont donc de nature décennale.
Ils indiquent que la société Elite Insurance company limited doit sa garantie, soit au titre de la garantie décennale, soit sur le fondement de 9 ème alinéa de l’article L242-1 du code des assurances et font valoir que la provision versée est très insuffisante, que la SCCV Le Voltaire a été dans l’impossibilité de financer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, même en partie, dans la mesure où ils ne peuvent être réalisés à plusieurs fois, que pour les faire réaliser, elle aurait dû faire un emprunt de 320 000 euros environ, sans compter les frais d’expertise et le coût des mesures conservatoires et autres frais.
— Sur la responsabilité de la société Casal construction et la garantie de la MAAF assurances
Ils déclarent que la société Casal construction n’a pas respecté les plans et préconisations du bureau d’étude de béton armé, la société TECO, que soit le ferraillage est inexistant, soit il est mal placé, soit il est de section insuffisante. Ils reprennent les propos de l’expert judiciaire qui estime que la société Casal construction a commis des « malfaçons d’exécution majeures et généralisées constatées contradictoirement sur les lieux du litige concernant le respect de la section des armatures des balcons et le défaut de mise en place d’armatures ».
Ils font valoir que dès lors que la société Casal construction n’a pas souscrit de nouvelle garantie au titre des dommages immatériels, la garantie prévue par la compagnie MAAF assurances au titre de la clause 5.2 qui prévoit que ladite garantie « est maintenue pendant son délai subséquent de dix ans lorsque vous avez connaissance du fait dommageable pendant ce délai », et qu’en l’espèce, si le contrat a été résilié le 26 septembre 2015, la garantie des dommages immatériels de la clause 5.2 a été maintenue jusqu’au 26 septembre 2025.
Au titre de la garantie responsabilité civile, ils se fondent sur l’article 2 des conditions générales du contrat Multipro et affirment que l’exclusion n°14 constitue une clause qui n’est ni formelle ni limitée et doit donc être écartée.
— Sur la responsabilité de la société Cré’arch et la garantie de la MAF
Ils indiquent que la SCCV Le Voltaire a confié à la société Atelier Cré’arch une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant la direction de l’exécution des travaux dite phase DET, mais qu’au cours de cette phase, la société Atelier Cré’arch n’a pas contrôlé le respect par la société Casal construction des plans et préconisations du bureau d’étude béton armé, la société TECO.
— Sur la responsabilité de la société Qualiconsult et la garantie de la société Sagena
Ils rappellent les propos de l’expert selon lequel le bureau de contrôle technique Qualiconsult, dans le cadre de sa mission aurait dû s’assurer de la conformité de la section des ferraillages des balcons et de leur mise en place, par référence aux plans de béton armé établis par le bureau d’étude béton armé TECO, en procédant des vérifications par sondages notamment avant le bétonnage des premiers balcons.
Ils énoncent que la clause de limitation de responsabilité insérée dans son contrat dans le cas où seule sa responsabilité contractuelle serait retenue est nulle.
— Sur les préjudices
Ils font état du montant de leurs demandes et indiquent que c’est à juste titre que le premier juge a diligenté une mesure d’expertise complémentaire destinée à apprécier la perte de trésorerie de la SCCV Le Voltaire.
Ils insistent sur la perte de son potentiel d’investissement, soulignant que les travaux entrepris ne pouvaient pas l’être en décembre 2016 compte tenu de la nécessité de pouvoir les financer, que le délai de commercialisation a donc été augmenté de 41 mois, du 31 octobre 2015, date du sinistre, au 1er mars 2019, date de la réception des travaux de la société Freyssinet et ils contestent à cet égard le rapport d’expertise qui comporte selon elle des erreurs et inexactitudes.
Ils indiquent que la SCCV Le Voltaire a achevé avec retard une opération sise au [Localité 10] et qu’elle a manqué une autre opération à [Localité 21].
Dans leurs conclusions notifiées le 19 avril 2022, la société Qualiconsult et son assureur SMA SA venant aux droits de la société Sagena demandent à la cour de:
Vu les articles 111-23 (devenu l125-1) et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu la norme NFP 03-100,
Vu la convention de contrôle technique conclue entre Qualiconsult et la SCCV Le Voltaire,
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Vienne en ce qu’il a:
dit que les travaux effectués par la société Casal construction ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 18 septembre 2015
constaté que la société Elite Insurance compagnie limited a versé à titre d’indemnité provisionnel la somme de 183 600 euros
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices immatériels
ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à monsieur [B].
— infirmer le jugement précité en ses autres dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal :
Vu l’article 31 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables les demandes tendant à la réparation des préjudices matériels de la SCCV Le Voltaire, qui ne justifie pas d’un intérêt à agir en lieu et place de la copropriété ;
S’agissant de la contribution à la dette
Vu l’article 4.2.4.2 de la norme NFP 03-100
— constater qu’aucune faute n’est susceptible d’être imputée au contrôleur technique, lequel n’avait pas pour mission d’assister à l’ensemble des réunions de chantier et n’était pas tenu de déceler les défauts d’exécution du ferraillage non généralisés dans leur typologie, sauf à vouloir imposer au contrôleur technique sa présence systématique sur le chantier lors du coulage du béton des balcons.
— mettre hors de cause Qualiconsult et son assureur, la SMA SA.
— rejeter toute demande, appel en garantie et prétention dirigés contre Qualiconsult et la SMA SA.
A titre subsidiaire :
— fixer l’indemnisation des dommages matériels à la somme de 332 204 euros HT (en l’état des factures produites par la SCCV) et subsidiairement, à la somme de 370 130,70 euros HT (solution Manang)
— dire et juger qu’il convient de déduire des préjudices matériels allégués par la SCCV Le Voltaire la somme de 183 600 euros qu’elle a reçue de la compagnie Elite Insurance company limited
Sur les préjudices immatériels
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de vienne en ce qu’il a rejeté :
la réclamation de 646 541,50 euros HT au titre de « l’opération manquée » dite « Les Ayencins »
la réclamation de 100 000 euros au titre du préjudice d’image
— prendre acte de l’abandon de la demande relative au surcoût de travaux à hauteur de 41 531,71 euros HT,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait considérer que le tribunal de grande instance de Vienne n’a pas rejeté les trois postes précités,
— infirmer le jugement entrepris et rejeter les trois postes de préjudice précités
Vu les articles 564 du code de procédure civile et suivants
— déclarer irrecevable la réclamation de 885 198 euros au titre d’une nouvelle « opération manquée » à [Localité 21], qui est présentée pour la première fois en appel
Subsidiairement
— dire et juger que la réclamation de 885 198 euros au titre d’une nouvelle « opération manquée » à [Localité 21] est injustifiée et la rejeter ;
Vu l’article l 111-24 (devenu l125-2) du code de la construction et de l’habitation,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Qualiconsult tant en principal, frais et intérêts à la seule quote-part de responsabilité de Qualiconsult sans condamnation in solidum avec les autres parties dont le tribunal retiendra la responsabilité.
— dire et juger qu’en cas d’insolvabilité d’une partie la part de responsabilité de l’insolvable devra se répartir entre les coobligés, sans participation du contrôleur technique.
En cas de découvert assurantiel de Casal construction par la MAAF
— condamner in solidum Cré’arch et la MAF à relever indemne et garantir Qualiconsult et la SMA SA au titre du découvert assurantiel de la société Casal construction
Subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité de l’insolvable non garanti par la MAAF devra se répartir entre les coobligés, sans participation du contrôleur technique et subsidiairement, devra se répartir au prorata des parts contributives des codébiteurs solvables.
A titre plus subsidiaire :
Vu l’article 5 des conditions générales de la convention de contrôle technique,
— dire et juger que la clause limitative de responsabilité est applicable :
pour les dommages matériels, si la cour considère par extraordinaire que les travaux effectués par Casal construction n’ont pas fait l’objet d’une réception avant le sinistre.
en toute hypothèse pour les dommages immatériels réclamés par la SCCV Le Voltaire, la SARL holding SGPI et monsieur [N]
— constater que la convention de contrôle technique stipule une clause limitative de responsabilité aux termes de laquelle la responsabilité de Qualiconsult ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de sa mission.
— dire et juger que la clause limitative de responsabilité insérée dans la convention de contrôle technique est valable
— dire et juger que la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de la somme de 12 200 euros.
— condamner la SCCV Le Voltaire à garantir Qualiconsult et la SMA SA des sommes qu’elles seraient amenées à payer au-delà de 12 200 euros.
A titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie de Qualiconsult et de la SMA SA :
Vu l’article 1240 du code civil, s’agissant de la société Cré’arch,
Vu l’article l 124-3 du code des assurances, s’agissant de la MAF et de la MAAF
— dire et juger que les travaux du lot gros-'uvre de la société Casal construction ont fait l’objet d’une réception tacite le 18 septembre 2015.
— dire et juger que les dommages ayant conduit à l’effondrement de balcons n’étaient pas apparents à la réception, subsidiairement, qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
— dire et juger subsidiairement que la clause d’exclusion des frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux exécutés par l’assuré, de dépose/repose n’est pas formelle et doit être réputée non écrite, conformément à l’article L113-1 du code des assurances.
— dire et juger la garantie de la MAAF acquise principalement sur le fondement de la garantie obligatoire décennale et des garanties complémentaires subsidiairement, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
— dire et juger que la MAAF n’établit pas que les conditions générales édition avril 1998 versées aux débats sont applicables au contrat d’assurance souscrit par Casal construction en 2014.
— dire et juger que la MAAF n’est pas fondée à opposer ses limites de garantie.
— condamner in solidum la MAAF, Cré’arch et la MAF à relever indemne et garantir Qualiconsult et la SMA SA de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Y ajoutant
— condamner la SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI, monsieur [V] [A] [N] et tous succombants :
à verser à Qualiconsult et à la SMA SA la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Qualiconsult et son assureur font valoir l’absence d’intérêt à agir de la SCCV Le Voltaire au motif que l’acquisition de l’ouvrage emporte transfert du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ils concluent à l’existence d’une réception tacite, dès lors que le marché de la société Casal construction a été réceptionné le 18 septembre 2015 avec des réserves sans rapport avec les désordres, de sorte que la garantie décennale est possible.
Subsidiairement, à supposer que les désordres soient réservés, ils déclarent qu’ils se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception et que la garantie de la compagnie MAAF assurances est mobilisable.
Ils contestent toute responsabilité de la société Qualiconsult, puisque l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute de conception, qu’en outre, bien qu’affectant de manière généralisée tous les balcons, les différentes malfaçons ne sont pas, chacune, généralisées, qu’elles n’étaient pas décelables par un simple constat visuel à l’occasion d’une visite de chantier du contrôleur technique qui n’est ni maître d''uvre ni BET structure.
Ils en déduisent qu’il n’est pas établi que le contrôleur technique aurait pu/dû détecter les défauts de mise en 'uvre de ferraillage à la faveur des contrôles réalisés par sondage, qui par définition sont aléatoires.
Ils contestent les montants retenus par le premier juge au titre des préjudices matériels et affirment que les préjudices invoqués en lien avec les opérations immobilières ayant pris du retard ou bien ayant été manquées restent purement éventuels.
Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de Qualiconsult et/ou de son assureur, ils demandent que celle-ci ne soit pas prononcée in solidum à son/leur encontre, se fondant sur le contenu de l’ordonnance du 8 juin 2005 qui précise à l’article L111-24 (devenu l125-2) du code de la construction et de l’habitation qui dispose que le contrôleur technique n’est tenu à la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge et dans les missions définies par le contrat qui le lie au maître d’ouvrage.
Subsidiairement, sur la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de la société Qualiconsult figurant à l’article 5 des conditions générales, ils soulignent que la SCCV Le Voltaire agissait à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale, qu’elle avait donc la qualité de professionnel et que le code de la consommation n’était pas applicable dans les rapports entre elle et la société Qualiconsult.
La société Elite Insurance company limited, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
I / Sur l’intérêt à agir de la SCCV Le Voltaire
Il résulte des pièces produites que seuls les aménagements intérieurs ont été livrés au terme d’un procès-verbal de livraison partielle du 5 décembre 2016. Le gros 'uvre du bâtiment et les parties communes extérieures n’ont pas été livrés dans l’attente des travaux qui ont été réalisés et réglés par la SCCV Le Voltaire.
Celle-ci justifie donc de son intérêt à agir, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
II / Sur l’existence d’une réception des travaux effectués par la société Casal construction
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la réception des travaux.
Par courrier du 15 septembre 2015 la société Atelier Cré’Arch a écrit à la société Casal construction: 'suite à la réunion de ce jour, je vous confirme par la présente que les travaux réalisés et le retard pris sur le chantier cité en référence ne sont pas acceptables.
Malgré nos demandes, les travaux à terminer ainsi que ceux de reprise et finitions n’évoluent pas ou presque depuis plusieurs mois!
Dans ces conditions et devant les obligations du maître d’ouvrage, nous sommes contraints de demander la rupture des marchés de travaux'.
Le 18 septembre 2015, un décompte général définitif a été établi faisant état d’un trop perçu de 73 513,49 euros, après avoir fait état d’une provision pour travaux de finitions et reprises.
Il est certain que le document établi le 18 septembre 2015 n’est pas intitulé « procès-verbal de réception » et qu’il ne comporte pas la mention 'réserves', éléments que l’on retrouve traditionnellement dans le cadre d’une réception expresse.
Il est également avéré que la déclaration de sinistre a été effectuée au titre TRC (tout risque chantier) et non au titre de la garantie décennale.
Pour autant, l’analyse des pièces versées aux débats et notamment la teneur du courrier du 15 septembre 2015 montre une volonté très claire du maître de l’ouvrage de résilier le contrat, volonté corroborée par l’établissement d’un décompte général définitif.
En outre, l’examen du décompte montre que pour le gros 'uvre, le montant des travaux réalisé a été payé, ce qui traduit la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage (Cass 3e civ, 18 mai 2017 n°16-11260).
Le fait que ce dernier n’ait pas demandé à la société Casal construction de réparer les désordres allégués n’est pas aberrant dès lors que la société faisait l’objet d’une procédure collective, qu’au demeurant, elle a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2015.
De même, s’il peut paraître surprenant que la déclaration de sinistre ait été effectuée au titre TRC, il convient de rappeler que l’immeuble n’était pas achevé, la réception globale étant prévue courant décembre 2015.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’une réception tacite était intervenue.
III / Sur le caractère caché des désordres
Le document daté du 18 septembre 2015 mentionne :'pb d’équerrage, malfaçons, défauts d’aspect, erreurs de cotes, de ferraillage… '' non chiffré, en attente d’expertise.
Il est certain que cette mention est particulièrement vague et imprécise, ne permettant pas de déterminer avec exactitude les malfaçons reprochées à la société Casal construction.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [E] qu’il existe 4 catégories distinctes de défauts de ferraillage :
— une interruption d’armatures
— des absences d’armatures de flexion (armatures supérieures) mais avec présence des autres armatures notamment TS (treillis soudé) :
— des défauts de positionnement d’armature
— une insuffisance de certaines sections d’acier.
Selon l’expert, l’effondrement du balcon était lié à un défaut de ferraillage, ce qui conduit la compagnie MAAF assurances à soutenir que ledit défaut était apparent à réception.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée que ce défaut de ferraillage tel que mis en exergue par l’expert corresponde à celui évoqué dans le document, défaut qui peut correspondre à d’autres éléments.
Ainsi, dans le compte-rendu n°38 du 3 février 2015, il est noté: 'observations: voir CR de visite du contrôleur technique: revoir ferraillage des garde-corps béton et faire constater avant coulage'.
Or le désordre rencontré n’est pas lié à un problème de ferraillage des garde-corps.
En outre, les conclusions du rapport d’expertise montrent en tout état de cause que le désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception, qu’en effet, le sinistre a révélé une petite partie des désordres qui affectaient un balcon seulement, que les désordres sont différents selon les balcons, et qu’il a fallu procéder à des investigations techniques approfondies, pour appréhender l’ampleur réelle des malfaçons.
En conséquence, dès lors que tant l’impropriété à destination que la solidité des balcons sont mises en cause, ce qui n’est pas contesté, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
IV/ Sur les responsabilités
A / Sur la responsabilité de la société Casal construction
L’expert judiciaire estime que la Société Casal construction a commis des « malfaçons d’exécution majeures et généralisées constatées contradictoirement sur les lieux du litige concernant le respect de la section des armatures des balcons et le défaut de mise en place d’armatures ».
Sa responsabilité est donc pleinement établie.
B / Sur la responsabilité de la société Atelier Cré’arch:
Les sondages réalisés sur le surplus des balcons ont révélé :
— d’une part, des « malfaçons d’exécution majeures concernant la mise en place du ferraillage du balcon avec une non-conformité notoire aux spécifications techniques définies sur le plan béton armé (coupe type CC) »,
— d’autre part, un « enrobage des armatures supérieures du balcon non conformes aux spécifications techniques définies sur le plan de béton armé (coupe type CC) avec un enrobage mesurée de 9,6 cm ».
L’expert indique qu’un simple examen visuel des ferraillages en place avant le bétonnage des planchers et des balcons aurait permis de mettre en évidence ces non-conformités.
La société Cré’Arch conteste ces conclusions au motif que l’architecte a certes une mission de direction, mais que celle-ci n’implique pas une présence constante et en outre, il n’a pas les compétences d’un BET structure ni d’un bureau de contrôle.
Elle ajoute que seuls 14 balcons sur 22 sont atteints de désordres, avec des pathologies qui diffèrent selon les balcons, ce qui démontre selon elle qu’il était impossible de constater l’existence de ces désordres en cours de chantier.
Elle allègue que le bureau de contrôle pourtant plus compétent n’a pas relevé le dommage, et qu’il lui incombait d’intervenir lors de phases essentielles pour effectuer les contrôles des éléments de sécurité des personnes, avec par exemple une visite impromptue lors du coulage d’un balcon.
Toutefois, ce ne sont pas 14 balcons sur 22 qui sont concernés mais bien la totalité des balcons, qui sont au nombre de 14 car tous les logements n’ont pas de balcon.
En outre, le courrier de résiliation du contrat du 15 septembre fait état de multiples retards et de travaux réalisés non acceptables. Dès lors que depuis plusieurs mois, de nombreuses remarques avaient été adressées à la société Casal construction, qui ne concernaient pas seulement les retards mais également des malfaçons, il appartenait à l’architecte de se montrer particulièrement vigilant lors des phases essentielles de la construction, sachant que des observations avaient été effectuées sur le ferraillage des garde-corps des balcons, l’expert notant au demeurant qu’un simple examen visuel était suffisant, ce qui ne requérait pas de diligences particulières.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Cré’arch, le jugement sera confirmé.
C/ Sur la responsabilité de la société Qualiconsult
La mission LP porte, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et les éléments d’équipements suivants […]
— les ouvrages de fondation
— les ouvrages d’ossature
— les ouvrages de clos et de couvert
pour les bâtiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus.
Selon l’expert, même si « les balcons concernés sont des ouvrages de technique courante qui ne relèvent pas d’un contrôle strict [..] l’attention est, toutefois, attirée sur le fait que le bureau de contrôle technique Qualiconsult, dans le cadre de sa mission, aurait dû s’assurer de la conformité de la section des ferraillages des balcons et de leur mise en place par référence aux plans de béton armé établis par le bureau d’étude béton armé TECO en procédant des vérifications par sondages notamment avant le bétonnage des premiers balcons ». Il ajoute « qu’aucune vérification technique n’a été effectuée pour ce type d’ouvrage ».
La société Qualiconsult conteste cette analyse en indiquant que le contrôle in situ du contrôleur technique en phase chantier est régi par l’article 4.2.4.2 de la norme NFP 03-100 qui dispose que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages.
Elle souligne que ce n’est pas parce que le contrôleur technique est investi d’une mission L « solidité » qu’il doit être considéré comme un BET structure tenu de déceler systématiquement les défauts structurels d’un ouvrage.
Il n’est pas contesté que le contrôleur technique n’avait pas à assister systématiquement aux réunions de chantier. Toutefois, il résulte de l’article 3.2 des conditions générales de la convention technique que « le contrôleur technique donne son avis sur l’ouvrage sur la base d’une analyse de risques au regard d’une part, du référentiel des missions qui lui sont confiées et, d’autre part des informations techniques portées à sa connaissance par le maître d’ouvrage ».
L’article A5 prévoit, en phase 3, les modalités de contrôle sur chantier des ouvrages et des éléments d’équipements avec l’établissement de fiches de visites de chantier après examen sur site d’ouvrages et d’éléments d’équipements soumis au contrôle, les interventions sur le chantier s’effectuant par examen visuel à l’occasion des visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages.
Même si le contrôleur technique n’effectue que des visites ponctuelles, il lui incombe lors de celles-ci de s’assurer que les ouvrages obéissent aux normes techniques requises. Or l’expert précise bien « qu’aucune vérification technique n’a été effectuée pour ce type d’ouvrage ».
En conséquence, la responsabilité de la société Qualiconsult sera retenue, mais dans une proportion moindre que celle de la société Atelier Cré’Arch, qui avait une véritable mission de suivi des travaux.
Au vu de ce qui précède, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des responsabilités et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé comme suit lesdites responsabilités:
— société Casal construction: 80%
— société Atelier Cré’arch: 15%
— société Qualiconsult: 5%.
La société Qualiconsult affirme que la SCCV Le Voltaire agissait à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale, qu’elle avait donc la qualité de professionnel et que le code de la consommation n’était pas applicable dans ses rapports avec la société Qualiconsult..
Il est avéré que les associés de la SCCV, à savoir M. [N] et la SARL Holding SGPI, dont le gérant est M. [N], exercent l’activité de promoteur immobilier depuis plusieurs années.
Pour autant, et nonobstant les dénégations de la société Qualiconsult, un professionnel de l’immobilier n’est pas un professionnel de la construction, en application de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation applicable lors des faits.
La société Qualiconsult excipe par ailleurs de l’existence d’une clause de limitation de responsabilité, contestée par la SCCV Le Voltaire et la société Atelier Cré’Arch, laquelle fait valoir que l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ne modifie pas les règles relatives au partage de la part des codébiteurs insolvables.
La clause invoquée par Qualiconsult a pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société Qualiconsult établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus. Elle s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constitue une clause abusive, qui doit être déclarée nulle et de nul effet (Civ 3, 4 février 2016, n°14-29347). La société Qualiconsult affirme que la position de la Cour de cassation est isolée et n’a pas été réitérée, toutefois elle n’en rapporte pas la preuve, étant souligné qu’il s’agit d’un arrêt publié au Bulletin, publication qui a donc au contraire pour vocation d’en assurer la publicité.
Il convient donc de prononcer la nullité de cette clause.
V/ Sur les préjudices
A / Sur le préjudice matériel
A l’exception du maître de l’ouvrage, les parties critiquent le choix effectué par l’expert de retenir la solution proposée par la société Freyssinet, qui est la plus onéreuse, en faisant notamment valoir que la solution proposée par l’entreprise Manang a été élaborée en concertation avec un bureau d’études, que l’expert s’est fondé sur un texte non applicable s’agissant de la stabilité au feu, que pour les essais de convenance et essais d’adhérence, les contrôles sont effectués en interne par l’entreprise Manang, que les prix pratiqués ont été validés par un économiste de la construction.
Elles critiquent en outre le fait que la société Freyssinet utilise une technique peu courante.
Elles font valoir que la SCCV Le Voltaire ne produit pas les factures des travaux réparatoires, mais que même si l’on prend en compte le tableau élaboré par M. [N], il montre que les travaux ont coûté moins cher que prévu, qu’il existe donc un trop perçu de 76 194,28 euros ce qui contrevient au principe de la réparation intégrale.
Dans son rapport, l’expert a procédé à une analyse comparative des deux solutions proposées.
Contrairement à ce qui est allégué, les balcons doivent présenter une stabilité au feu en application de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. Les parties affirment que les essais de convenance et d’adhérence sont effectués en interne mais n’en rapportent pas la preuve. L’expert a également insisté sur la reprise de l’effort tranchant nécessaire en soulignant l’absence d’armatures transversales, point sur lequel il n’est pas répondu.
Il a également critiqué certains aspects du devis présenté par la société Freyssinet, du fait de postes trop élevés ou redondants. Toutefois en synthèse, s’agissant de l’aspect technique, il a indiqué pour la solution Freyssinet: 'absence d’observation fondamentale à formuler sur la solution technique proposée', alors que pour la solution Manang, il a indiqué: 'solution proposée devant faire l’objet de justifications techniques avant validation'.
C’est donc à juste titre que le devis Freyssinet a été retenu en l’absence d’éléments complémentaires.
S’agissant des demandes relatives aux frais d’échafaudage, à hauteur de 11 000 euros, et 835,97 euros, elles ne constituent pas des demandes nouvelles dès lors qu’elles sont le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Ces demandes sont justifiées et seront retenues.
La SCCV Le Voltaire sollicite une rectification d’erreur matérielle au motif que la somme de 15 680 euros HT correspondant à deux factures de la société Concrete pathology en date des 19 décembre 2016 et 23 janvier 2017 a été omise, toutefois elle ne communique pas lesdites factures, les seules pièces se référant à ce poste concernent la facture du 28 février 2016 qui a bien été prise en compte par le premier juge. Il n’y a pas lieu à rectification.
En revanche, il résulte des propres pièces de la SCCV Le Voltaire (pièce 84) que le montant des travaux réparatoires s’est élevé à un coût moindre que celui initialement fixé, à savoir:
— 313 400 euros (au lieu de 324 920 euros) au titre des travaux réalisés par la société Freyssinet
— 19 495,20 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre (6%)
— 4 900 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle
— 140 585,31 euros (au lieu de 151 021,60 euros) au titre des travaux annexes
— 47 237,48 euros au titre des mesures conservatoires
— 7 000 euros au titre des frais d’étayage postérieurs aux opérations d’expertise
Soit un total de 532 617,68 euros au titre du préjudice matériel.
A ces sommes, il convient de rajouter 11 835,97 euros au titre des frais de location d’échafaudage.
Il sera donc alloué à la SCCV Voltaire la somme globale de 544 453,65 euros.
Seront déduites des sommes dues les provisions déjà versées.
Il sera rappelé à toutes fins utiles que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.
B / Sur les préjudices immatériels
Les parties ne s’accordent pas sur le contenu de la mission dévolue à l’expert.
Selon la SCCV Le Voltaire, le tribunal n’a rejeté aucun chef de préjudice immatériel allégué par la SCCV dans son dispositif, ainsi qu’en atteste le fait qu’il ait employé le terme 'notamment'.
Quatre postes sont contestés en cause d’appel:
— surcoût de travaux: cette demande a été abandonnée par la SCCV Le Voltaire
— perte de l’opération 'manquée': perte de chance relative à l’opération 'Les Ayencins'. Sur ce point et contrairement à ce qu’allègue la SCCV Le Voltaire, le tribunal a indiqué : 'S’agissant de l’opération dite manquée, l’expert s’est livré à des projections alors que les demandeurs n’ont produit qu’une promesse de vente signée le 22 février 2015 entre Madame [U] et la société holding SGPI sous différentes conditions suspensives dont le dépôt d’une demande d’un permis de construire avant le 30 juin 2015 dont il n’est pas justifié. En tout état de cause, ce préjudice ne pourrait être indemnisé qu’au titre d’une perte de chance de réaliser l’opération projetée laquelle ne peut être considérée comme sérieuse eu égard aux justificatifs fournis quant à l’état d’avancement du projet, à savoir la promesse de vente du 22 février 2015".
Une perte de chance est en général évaluée par le juge, qui ne requiert pas une mesure d’expertise pour ce faire.
— perte de l’opération manquée à [Localité 21] : L’opération date de 2017 et aurait pu être évoquée devant le premier juge. Pour autant, elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, elle est donc recevable.
En revanche, l’argumentation est la même que pour l’opération manquée des Ayencins, à savoir le fait qu’il ne peut s’agir que d’ une perte de chance, que le juge est à même d’apprécier au vu des éléments figurant déjà en procédure, la question de l’absence de communication du permis de construire se posant dans les mêmes termes que pour l’opération des Ayencins.
— préjudice moral : le premier juge a indiqué: 'Enfin s’agissant de l’atteinte à l’image, la SCCV Le Voltaire sollicite une indemnisation à hauteur de 100 000 euros en se limitant à affirmer que ce préjudice est difficilement quantifiable mais certain dans son principe. En tout état de cause la SCCV Le Voltaire a été constituée pour cette opération de construction précise et ne peut prétendre à un préjudice en termes d’atteinte à son image'.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge n’a pas entendu diligenter une mesure d’expertise sur les trois postes contestés qui lui étaient soumis.
VI/ Sur la garantie de la compagnie MAAF assurances
Pour justifier de la résiliation alléguée, la compagnie MAAF assurances verse aux débats un bordereau de dépôt faisant état de l’envoi par elle-même d’une lettre recommandée le 6 août 2015 à Maître [M], administrateur judiciaire désigné le 4 novembre 2014 dans le cadre de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, et bien que le document soit particulièrement peu lisible, il est indiqué en, page 2 que le courrier a été adressé en recommandé sans accusé de réception, ce qui ne permet pas de prouver qu’il a bien été reçu. En outre, seule la preuve de l’envoi d’un courrier est effectuée, mais la compagnie MAAF assurances ne communique pas la copie dudit courrier, ce qui ne permet pas d’en vérifier la teneur. Rien ne permet donc de prouver le contenu du courrier et notamment la résiliation de la police. Sa garantie sera retenue.
Il sera rappelé que les franchises et plafonds de garantie sont opposables pour les dommages immatériels.
VII / Sur les recours en garantie
La société Créarch et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir la société MAAF à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Qualiconsult et son assureur SMA seront condamnés in solidum à relever et garantir la société MAAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Qualiconsult et son assureur SMA seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Cré’Arch et la MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Créarch et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Qualiconsult et la SMA SA à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre.
La MAAF assurances sera condamnée à relever et garantir la société Qualiconsult et la SMA SA à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre.
La MAAF assurances sera condamnée à relever et garantir la société Cré’Arch et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre.
Le jugement sera confirmé.
VIII / Sur la garantie de la société Elite Insurance
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
[…]
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
La société Elite Insurance doit sa garantie dans le cadre de l’assurance Dommages-ouvrage. Le jugement sera confirmé.
Selon la SCCV Le Voltaire, la provision allouée était manifestement insuffisante. Elle admet toutefois que cette indemnité a essentiellement permis de préfinancer les frais engagés pour sécuriser le chantier et pour trouver une solution palliative tant dans le cadre des opérations amiables que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, mais pas de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres proprement dits.
Toutefois, et ainsi que l’a très bien rappelé le premier juge, la SCCV Le Voltaire n’explicite pas en quoi la provision était insuffisante, alors qu’il existait un réel débat sur le chiffrage du préjudice matériel et qu’elle a pu sécuriser le chantier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Elite Insurance à lui verser des intérêts au double du taux légal à compter du 8 septembre 2016.
Même si la société Elite Insurance n’a pas constitué avocat et ne formule donc pas de demande, il est nécessaire d’infirmer le jugement s’agissant des condamnations à garantir cette dernière à hauteur de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise, la somme étant finalement moindre.
La compagnie MAAF assurances, la société Atelier Cré’Arch et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le montant des travaux de reprise à la somme HT de 554 574,28 euros ;
— condamné in solidum la société Elite Insurance Company limited, la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à relever et garantir la société Elite Insurance Company limited de la condamnation mise à la charge de cette dernière à hauteur de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch, la société MAF, la société Qualiconsult et la société SMA, qui succombent à l’instance, aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais d’expertise, soit la somme de 42 363,68 euros qui inclut les honoraires du sapiteur, la société Concrete Pathology ;
Et statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société Elite Insurance Company limited, la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 313 400 euros HT au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à relever et garantir la société Elite Insurance Company limited de la condamnation mise à la charge de cette dernière à hauteur de 313 400 euros HT au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré’arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à payer à la SCCV Le Voltaire les sommes suivantes :
— 19 495,20 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre (6%)
— 4 900 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle
— 140 585,31 euros au titre des travaux annexes
— 47 237,48 euros au titre des mesures conservatoires
— 7 000 euros au titre des frais d’étayage postérieurs aux opérations d’expertise
— 11 835,97 euros au titre des frais de location d’échafaudage
Soit un total de 231 053,65 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la compagnie MAAF assurances, la société Cré’Arch et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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