Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02390 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMV7
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Décembre 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 à 17H27,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée 20 novembre 2025 à 09h26;
Vu l’ordonnance du 09 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2025 à 09h01 par Monsieur [T] [W] ;
Monsieur [T] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J’ai fait appel par rapport à mon état de santé qui se déteriore. J’ai perdu 45 % de ma capacité au niveau de mon épaule, j’ai besoins de séance de kiné, que je ne peux pas avoir au CRA.
Je suis en France depuis février 2020, je vis chez ma soeur, et je travaille dans la restauration au black. Je veux voir ma fille, ca fait 24 mois que je n’ai pas de nouvelles, elle est chez sa maman en France.
Mon but est de soigner mon épaule, et de m’occuper de ma fille. J’ai changé complètement depuis les derniers 24 mois, je suis une bonne personne. Les conditions au RA sont trop durs, j’ai du mal à m’adapter aux conditions, surtout le froid, avec le froid ma fracture empire. J’avais une opération prévue, mais il me faut une rééducation piuyr faire bouger mon épaule, avant l’opération, je fait quelquels déances mais mon épaule reste bloquée. Pendant 2 ans et demis j’avais complèrment l’épaule bloquée. La rééductaion dure plus de trois ans avant de faire l’opération.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Je ne parle pas d’incompatibilité, je précise que les soins ne sont pas possibles au CRA. J’ai suivi le parcours médical de Monsieur, je l’ai re,contré lorsqu’il a eu sa fracture; après plusieurs mois avec une atèle, il a commencé des séances de kiné, mais son bras ne s’est pas remis comme il fallait, le suivi n’était pas pris à temps, Monsieur ayant été en détention. Les soins de kiné étaient essentiels, Monsieur essaye de récupérer l’usage de son bras. Monsieur a été placé au CRA, j’avais donné les ecrtiiofcats médicuas, et j’ai donné un certificat médical actualisé le 1er décembre, précisant que Monsieur a des seqqulles graves, et que des soins de kiné doivent être apportés une à trois fois par sqemlaine. J’ai écrit à la prefecture pour dire que mon client vaait besoin de soins, qui ne sont pas opssibles au CRA, et de pouvoir les mettre en place, soit l’assigner à résidene ou de pouvoir prendre une mesure pour ces soins. Je n’ai pas eu de réponses de la prefecture.
Son état de santé s’aggrave, ses douleurs sont exacerbées. Je n’ai qu’une seule possibilité, de saisir le JLD d’une DML,la prefecture ne voulant pas répondre à ma demande. Je ne parle pas d’incompatibilité, mauis d’absece d’accès au soins.'
Le représentant de la préfecture sollicite 'Je demande la confirmation de l’ordonnance, on essaye de dissocier l’incompatibilité et l’accès au soins, mais il s’agit de la même problématique.
Ce que fait valoir ma consoeur, c’est un certifact du médecin du CRA. Ces elements ne sont pas objectifs, et ne permet pas d’établir une incompatibilité. Le medecin du CRA est son médecin traitant, entrainant un conflit f’intéret, seul un médecin de l’OFII pourra se prononcer sur la nécesité des soins, s’ils sont nécessaires ou aggraver l’état de santé, si l’absnece de soins est délétaire etc.. Il ne faut pa sbruler les étapes, le médecin du CRA doit saisir l’OFII pour tra,ncher cette question. Il s’agit alors aujourd’hui sd’un element subjectif, le médecin ne peut pas donner son avis.
En l’absnece d’element d’objectifs, je demande une confirmation de l’ordonnance. J’invite ma consoeur à saisir l’OFII.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au soutien de son appel, monsieur [W] expose, au visa des articles L.741-3, L.742-8 et L.743-18 du CESEDA, que le placement en rétention fait obstacle à ce qu’il reçoive des soins adaptés à son état de santé, notamment des séances de kinésithérapie sur son épaule droite.
Il fait état d’un 'traumatisme’ subi à cette articulation en date du 9 décembre 2022, ayant été suivi du port d’une atelle pendant 4 mois. Une intervention chirurgicale était alors préconisée, qui devait être préparée par le suivi de séances de kinésithérapie.
Monsieur [W] fait grief à la décision du juge de première instance d’avoir rejeté le moyen relatif à l’absence de soins appropriés à son état sur le fondement de l’article R.751-8 du CESEDA, en se bornant à considérer le critère de la compatibilité de son état avec la mesure.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes de l’article L.742-8 du même Code: 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Enfin, en sa partie règlementaire, à l’article R.751-8 du même Code, il est prévu que: 'L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.'
Le moyen au soutien de l’appel est l’impossibilité pour la personne retenue de bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans les locaux du centre de rétention ; il s’agit notamment de l’indisponibilité de soins de rééducation par un kinésithérapeute.
Il doit être relevé que monsieur [W] a bénéficié de 3 ans en dehors du cadre de la rétention, pendant lesquels les soins de rééducation sollicités dans le cadre de la présente requête pouvaient lui être prodigués, à sa diligence ; de même, il bénéficiait du temps nécessaire pour qu’il puisse être éventuellement procédé à une intervention chirurgicale, ainsi que préconisé à la suite de son traumatisme à l’épaule en 2022.
En ce qui concerne la rétention, il s’agit d’une privation de liberté provisoire, dans l’attente de l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire. Partant, doivent pouvoir être garantis aux personnes retenues les soins strictement nécessairesà garantir la compatibilité de leur état de santé avec les condition de rétention.
Les textes précités ne mettent pas à la charge de l’administration l’obligation de prodiguer des soins spécifiques, préopératoires ou de confort, aux personnes qui se maintiennent sur le territoire national.
De surcroît, monsieur [W] est mal fondé à exiger, au visa des droits de l’Homme, des soins dont a lui-même négligé d’organiser un suivi depuis les 3 années précédant la rétention, durée pendant laquelle il souffrait de la pathologie visée au soutien de la demande de mainlevée.
Or, il ne justifie pas d’un suivi continue de soins en kinésithérapie depuis l’événement à l’origine de sa blessure à l’épaule.
En tout état de cause, ainsi que prévu par le texte précité, il ne peut être mis fin à la rétention que dans l’hypothèse de l’incompatibilité de létat de santé de la personne retenue avec le régime de la rétention. Le critère de l’absence d’incompatibilité de l’état a, à bon droit, été considéré par le juge de premier ressort.
Dès lors, en l’absence de certificat médical permettant d’attester de l’incompatibilité de l’état de monsieur [W] avec la rétention, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure et de confirmer la décision de maintien en rétention de monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [W]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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