Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1972
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/03322 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW4J
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.S. KHOR IMMO
C/
[Z] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. KHOR IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 802 980 186
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas FERRANT (selarl cabinet Ferrant) avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
né le 03 Septembre 1985 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG numéro : 22/00724
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 février 2019, M. [Z] [B] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS KHOR IMMO une maison à usage d’habitation jumelée située [Adresse 4] à [Localité 9] (64), moyennant un prix de 168.500 €.
La livraison a eu lieu le 17 mars 2021.
Par courrier du 22 mars 2021, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS KHOR IMMO d’avoir à lui payer une somme de 21 006,33 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente, en raison d’un retard de livraison du bien de 374 jours par rapport aux prévisions contractuelles.
Par courrier du 13 avril 2021, la SAS KHOR IMMO a adressé un chèque d’un montant de 1 757 €, correspondant au versement de l’indemnité due au retard de livraison évalué à 33 jours, invoquant que le délai convenu avait pour le surplus été suspendu par l’effet d’intempéries, de défaillances d’entreprises et du confinement inhérent à la crise sanitaire.
Par courrier 8 septembre 2021, M. [B] a refusé cette proposition d’indemnisation et a sollicité l’application de la clause pénale sur la base d’un retard injustifié de 274 jours, soit l’octroi d’une indemnité de 15 389,67 €.
Par acte du 14 avril 2022, M. [B] a fait assigner la SAS KHOR IMMO devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices du fait du retard de livraison, et au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres constatés dans le logement livré.
Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°22/00724), le tribunal a notamment :
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 12 019,67 € au titre du retard de livraison de son bien immeuble,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 3 023,39 € au titre des loyers réglés durant la période de retard de livraison non justifié par une cause légitime,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 1 000 € au titre du défaut d’information sur le retard pris pour la livraison de son bien immobilier,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre d’intérêts intercalaires,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre du coût de réfection des réserves alléguées,
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS KHOR IMMO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il n’est pas contesté que l’immeuble a été livré avec un retard de 374 jours,
— que la SAS KHOR IMMO ne fournit aucun relevé météorologique de la station la plus proche du chantier, ni aucune pièce relative aux relevés météorologiques des journées décomptées par le maître d’oeuvre au titre du retard de livraison pour cause d’intempéries,
— que la SAS KHOR IMMO justifie d’une cause légitime de report du délai de livraison de 106 jours correspondant à la défaillance de la société SPB, et de 54 jours pour la défaillance de la société AG ENERGIES SERVICES et M. [B] ne démontre pas la carence du maître de l’ouvrage à procéder au remplacement de ces entreprises,
— que la SAS KHOR IMMO ne produit aucune pièce pour démontrer l’effectivité de l’arrêt total des travaux constitutive de la force majeure entre le 17 mars et le 11 mai 2020, ou au moins un ralentissement significatif des travaux pendant cette période,
— que le nombre de jours de retard non justifiés est donc de 214 jours
— que les pénalités de retard fixées par l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas forfaitaires et ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts complémentaires pour la réparation d’un préjudice distinct, comme celui de la charge financière des loyers,
— que la charge financière supportée par M. [B] au titre de l’assurance décès-invalidité pendant le délai de retard de livraison n’est pas en lien avec le retard de livraison,
— que M. [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de l’inexécution dans le délai contractuel des travaux de construction,
— que la SAS KHOR IMMO est tenue au titre d’un devoir de loyauté, à la délivrance d’une information sur le retard pris pour la livraison de l’immeuble, or la SAS KHOR IMMO, ne justifie d’aucune démarche d’information à l’égard de son client et ce malgré le courrier officiel qu’il lui a fait parvenir le 3 février 2021,
— que M. [B] ne produit aucun devis, expertise amiable ou facture de nature à asseoir ses demandes financières pour les différents postes de désordres allégués, de sorte qu’il ne démontre pas le bien fondé des sommes qu’il réclame à ce titre.
La SAS KHOR IMMO a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2023 critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre d’intérêts intercalaires,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre du coût de réfection des réserves alléguées,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la SAS KHOR IMMO, appelante, entend voir la cour :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 12.019,67 € au titre du retard de livraison de son bien immeuble,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 3.023,39 € au titre des loyers réglés durant la période de retard de livraison non justifié par une cause légitime,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 1 000 € au titre du défaut d’information sur le retard pris pour la livraison de son bien immobilier,
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS KHOR IMMO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de sa condamnation à la somme de 1 757 € au titre d’un retard de livraison de 33 jours,
— débouter M. [Z] [B] du surplus de ses demandes,
Sur l’appel incident de M. [B],
— débouter M. [B] de sa demande tendant à voir réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL Cabinet FERRANT conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS KHOR IMMO fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— qu’elle justifie, sur les 374 jours de retard de livraison entre le 7 mars 2020 et le 17 mars 2021, de causes légitimes de suspension du délai de livraison, de sorte que seuls 33 jours de retard lui sont imputables,
— que 102 jours de retard sont imputables aux intempéries ayant obligé la suspension du chantier, 106 jours de retard sont imputables à la défaillance de la société SPB, intervenue sur le logement de M. [B], 78 jours de retard sont imputables à la défaillance de la société AG ENERGIES SERVICES, 55 jours de retard sont imputables à la pandémie de Covid-19 qui a représenté un cas de force majeure, tous les chantiers ayant dû être arrêtés pendant la période du premier confinement,
— que la clause pénale indemnise forfaitairement le préjudice subi par M. [B] à raison du retard de livraison, et ne peut donc se cumuler avec l’octroi de dommages et intérêts réparant des préjudices non distincts, tels que le préjudice financier résulté des loyers supportés dans l’attente de la livraison, des intérêts intercalaires, et le préjudice moral,
— qu’en tout état de cause, la demande d’indemnisation des loyers supportés dans l’attente de la livraison n’est pas fondée, dès lors que M. [B] aurait dû payer dans tous les cas, soit un loyer, soit le remboursement de son prêt si le bien avait été livré dans le délai prévu, de sorte que la réalité de son préjudice n’est pas démontrée, pas plus que la réalité des paiements de loyers,
— que M. [B] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’étayer sa demande au titre du remboursement des intérêts intercalaires, ni ne démontre son préjudice moral,
— que le seul préjudice distinct dont pourrait se prévaloir M. [B] est le défaut d’information du retard pris, mais qu’il ne démontre pas le caractère certain du préjudice qui en serait résulté, ni ne justifie le montant réclamé, alors qu’aucune obligation contractuelle ne pesait sur elle au titre d’un devoir d’information, et que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée,
— que M. [B] ne démontre pas le bien fondé de sa demande au titre des désordres qui relèvent en tout état de cause du parfait achèvement, de sorte qu’il lui appartient de se rapprocher des entreprises concernées pour la levée des réserves.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [Z] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur le retard de livraison concédé par la SAS KHOR IMMO et la réparation de ses préjudices subséquents :
— condamner la SAS KHOR IMMO à lui verser :
— la somme de 21 006,33 € au titre du retard de livraison subi,
— la somme de 5 670,08 € au titre des loyers supportés dans l’attente de la livraison de l’immeuble et des intérêts intercalaires supportés sur les échéances de prêt,
— la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi,
— la somme de 2 000 € au titre du défaut d’information du retard de livraison concédé,
— la somme de 6 120 € au titre des réserves non levées
En tout état de cause,
— débouter la SAS KHOR IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS KHOR IMMO à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir, au visa des articles 1601 et suivants du code civil, L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et 1642-1 et suivants du code civil :
— que la livraison du bien a eu lieu avec un retard de 374 jours,
— que les 102 jours de retard pour cause d’intempéries ne peuvent constituer une cause légitime de suspension des travaux pour la SAS KHOR IMMO, dès lors que celles-ci ne sont pas justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche du chantier, et qu’il n’est pas justifié que ces intempéries ont empêché la poursuite des travaux de construction alors que le bien était hors d’eau et hors d’air,
— que la société SPB n’est pas intervenue au titre des travaux de son logement, de sorte que sa défaillance ne peut justifier un retard de livraison de 106 jours, et qu’en tout état de cause, la SAS KHOR IMMO ne justifie pas du délai anormalement long écoulé entre la défaillance de la société et la résiliation de son contrat,
— que le retard supplémentaire de 78 jours au titre de la défaillance de la société AG ENERGIES SERVICES n’est pas justifié, la SAS KHOR IMMO ne démontrant pas les diligences effectuées suite à l’abandon de chantier de cette société, ni que cet abandon aurait impacté les travaux de son logement, d’autant que cette défaillance est la conséquence de la propre défaillance de la SAS KHOR IMMO qui ne la payait pas,
— que la SAS KHOR IMMO ne démontre pas que le chantier aurait été complètement suspendu pendant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, de sorte que la force majeure justifiant un retard de livraison de 55 jours n’est pas établie,
— qu’il est fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts afin d’obtenir la réparation des préjudices subis en raison de l’inexécution du contrat,
— qu’il a été contraint de supporter des loyers à hauteur de 423,84 € par mois dans l’attente de la livraison de l’immeuble, et des intérêts intercalaires sur les échéances de prêt,
— qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’inertie manifeste de la SAS KHOR IMMO, n’ayant pas été mis en mesure ne serait-ce que d’anticiper son départ de l’appartement qu’il louait,
— que l’absence d’information donnée par la SAS KHOR IMMO sur le retard de livraison lui a causé un préjudice,
— qu’il a dénoncé de nombreux désordres affectant le bien dans le mois suivant la livraison, constituant des réserves qui n’ont pas été levées, de sorte qu’il est fondé à en demander la réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnités au titre du retard de livraison :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
L’article 1611 du Code civil précise que : Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l’acte de vente du 8 février 2019, il est prévu page 38 que :
« Le vendeur s’engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délai :
— de treize mois à compter de la signature des présentes ;
— ou de quinze mois à compter du démarrage du logement, le terme du délai étant la date au plus tard de l’alternative. [']
Tout retard dans le délai qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. [']
Le promoteur s’engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 ème du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison ».
Il est également stipulé, page 39 dans 'délai d’exécution- prorogation'
Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages des éléments définis ci-dessus soient achevés dans le délai prévu ci-dessus, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Les parties ne contestent pas le retard de livraison de 374 jours entre le 8 mars 2020 date de livraison prévue et le 17 mars 2021 date de la livraison effective selon les termes du contrat, mais l’intimé conteste les causes d’exonération invoquées par la SAS KHOR IMMO.
Le contrat précise que pour l’application de cette disposition , sont notamment considérés comme cause légitime de report de délai de livraison les événements suivants :
* les intempéries retenues par le maître d''uvre justifiée par les relevés météorologiques de la station la plus proche :
La SAS KHOR IMMO considère que 102 jours de retard sont imputables aux intempéries.
Elle verse au débat (pièce 2) une attestation de son maître d’oeuvre M. [F], établie le 16 février 2021 à la fin du chantier, présentant un tableau pour chaque mois des années 2018 à 2021 mentionnant le nombre de jours où les intempéries ont retardé le chantier.
Il précise 'que le décalage est de 154 jours ouvrés dans l’exécution des travaux dû aux intempéries suivant les relevés Météo France de la station [Localité 9] [Localité 10]'.
Cette attestation est conforme à l’exigence contractuelle rappelée ci-dessus et la cour considère à l’inverse du 1er juge qu’aucune obligation de joindre à cette attestation les relevés météorologiques jour par jour n’est imposée à la SAS KHOR IMMO.
Le décompte des jours de chantier suspendu en raison des intempéries à compter du mois de mars 2019 ont été de :
30 jours en 2019
60 jours en 2020
12 jours en 2021
Le retard de 102 jours pour intempéries est donc justifié et la cour infirme le jugement sur ce point.
* la carence d’une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier contraignant le maître d’ouvrage à faire procéder à son remplacement. :
Il n’est pas contestable que la défaillance d’une entreprise sur un chantier de travaux désorganise celui-ci par la nécessité pour le promoteur de trouver une entreprise remplaçante.
La défaillance d’une entreprise n’est susceptible de justifier qu’un temps de retard équivalent au temps nécessaire à son remplacement.(Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n°18-22.797).
La maison acquise par M. [B] selon son acte de vente est dénommée SÉQUOIA J1 et fait partie de la tranche 2 (6 logements jumelés A-B-C et I -J-K).
— S’agissant de l’entreprise SPB (lot plâtrerie, menuiseries intérieures et escaliers) :
La défaillance de la société SPB n’est pas contestée. Le constat d’abandon de chantier à été établi par procès verbal du 26 juillet 2019 qui énonce bien que cette entreprise intervient pour les 6 bâtiments doubles de la tranche 2 ; l’huissier indique :
Mes constatations sont identiques pour l’ensemble de ces logements : les menuiseries extérieures sont absentes pour certains (la dernière photo 33 dénommée J2 représente en fait les deux maisons J1 et J2 jumelées sans menuiserie).
La défaillance de cette entreprise a donc bien retardé la construction de la maison de M. [B].
La Société SPB a fait l’objet de 3 mises en demeure les 6, 28 juin et 17 juillet 2019, visées dans la lettre de résiliation du contrat constatée le 19 septembre 2019.
La cour considère cependant que la résiliation du marché aurait dû être prononcée dans les 8 jours suivant le constat d’abandon de chantier, avant le 3 août 2019, et le délai supplémentaire jusqu’au 19 septembre 2019 (47 jours) doit être imputé à la SAS KHOR IMMO, 59 jours de retard étant par contre justifiés sans pénalité, par infirmation du jugement.
— S’agissant de la société AG ENERGIE SERVICE (Lot plomberie) :
La défaillance de cette entreprise a été constatée par un procès-verbal du 10 juin 2020 (15 jours après les mises en demeure adressées les 15 et 22 mai) qui relève l’inachèvement généralisé des travaux de plomberie pour la seconde tranche des travaux (donc concernant la maison de M. [B] qui en fait partie) même si les photos ne sont pas prises dans chaque maison, dans la mesure où l’huissier constate le même état d’avancement pour toute la tranche. La résiliation du contrat avec cette société a été prononcée le 3 juillet 2020 (rappelant les mises en demeure), 3 semaines après le constat d’abandon du chantier.
M. [B] allègue les défauts de paiements de la SAS KHOR IMMO justifiant le refus de cette entreprise de continuer le chantier mais n’en justifie pas.
Par ailleurs la SAS KHOR IMMO compte 78 jours de retard de chantier du fait de la défaillance de cette entreprise, sans expliquer son mode de calcul, alors que la 1ère mise en demeure qui lui a été adressée est du 15 mai 2020, soit un délai de 49 jours entre cette date et le 3 juillet 2020 date de la résiliation effective .
La Cour estime qu’après le constat d’abandon de chantier, la résiliation aurait dû intervenir dans les 8 jours, soit avant le 18 juin 2020.
Par conséquent 34 jours de retard seulement sont justifiés par la défaillance de l’entreprise, le surplus soit 15 jours (du 18 juin au 3 juillet) est imputable à la SAS KHOR IMMO
* au titre de la crise sanitaire COVID :
En vertu du contrat de vente signé le 8 février 2019, la maison de M. [B] devait être livrée avant le 8 mars 2020 (13 mois) mais ne l’a été que le 17 mars 2021.
La période d’urgence sanitaire a été fixée initialement pour deux mois à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020 selon l’article 3 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
L’échéance est donc intervenue avant la période de l’état d’urgence, mais l’appelante considère les 55 jours de retard postérieurs non imputables entre le 12 mars et la fin de cette période.
Le décret précité a imposé en effet des restrictions à tous les déplacements, même professionnels (sauf motif sanitaire ou familial), ce qui a nécessairement désorganisé les entreprises dont les employés n’ont pas pu venir travailler sur les chantiers, circuler pour acheter ou livrer du matériel. Même si les restrictions n’ont pas constitué un cas de force majeure pour le promoteur en ce qu’elles n’ont pas été absolues, elles ont néanmoins justifié un retard des chantiers sur cette période dont le gouvernement a tiré les conséquences de manière générale par les dispositions prises dans l’article 4 alinéa 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 en disposant que le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er (Etat d’urgence).
Par conséquent la cour estime, à l’inverse du 1er juge, que les 55 jours de retard auxquels la SAS KHOR IMMO limite sa demande entre le 12 mars et le 11 mai 2020 ne peuvent pas lui être imputés.
Ainsi la cour retient que les retards non imputables à la SAS KHOR IMMO sont de 102+59+ 34 +55 = jours de retard =250 jours sur les 374 jours.
Elle reste donc responsable d’un retard de livraison de 124 jours (soit 4 mois).
Sur l’indemnisation des préjudices liés au retard de livraison :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
* Sur le montant de la clause pénale :
Le contrat stipule que le promoteur s’engage (en cas de retard qui lui est imputable) à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 ème du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison ».
Selon le contrat, les pénalités de retard s’élèvent donc en l’espèce à 124 x (168.500 / 3000)= 6965 €.
Il résulte de la jurisprudence tirée de ce texte que cette clause pénale contractuelle définit de manière forfaitaire l’indemnisation des préjudices subis par l’acquéreur en cas de retard de livraison.
Seul le caractère dérisoire d’une telle clause au regard des préjudices effectivement subis permettrait au juge d’en augmenter le montant. (Cass. 1re civ., 12 juillet 2001 n°'99-13.555 publié).
En effet par cette clause, les contractants ont évalué forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution tardive du contrat.
Or M. [B] invoque la prolongation de sa dépense de loyer de 423,84 € /mois qui représentent sur 6 mois retenus comme retard imputable, une somme de 2543,04€ et des frais intercalaires pour 160 € par mois qui ne représentent que 960 €.
La cour constate que les pénalités couvrent de manière forfaitaire très largement les préjudices de M. [B], y compris un préjudice moral pour l’attente de son logement et le défaut d’information du vendeur sur le retard accumulé, et rejette donc toute demande complémentaire d’indemnisation.
La SAS KHOR IMMO sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 6965 € au titre des pénalités de retard, et la Cour infirme le jugement sur le montant de cette pénalité et en ce qu’il a accordé des dommages intérêts complémentaires.
Dans son dossier, M. [B] produit en original le chèque que la SAS KHOR IMMO lui a adressé le 13 avril 2021 pour 1757 € au titre du retard de livraison, chèque non encaissé et qui n’est plus encaissable.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce chèque.
Sur l’indemnisation liée aux réserves non levées :
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 du Code civil dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents
Le procès-verbal de livraison est daté du 17 mars 2021 accompagnés d’un procès-verbal comportant de nombreuses réserves.
M. [B] également a émis des réserves par courrier du 22 mars 2021, un quitus visant certaines levées des réserves est produit par la SAS KHOR IMMO .
L’assignation de M. [B] en réparation des désordres réservés est du 14 Avril 2022 donc son action est recevable.
M. [B] réclame les sommes de :
— 2.000 € pour le changement de la porte vitrée du salon qui a été montée à l’envers ;
— 250 € pour le volet roulant du séjour qui laisse un jour entre les lames ;
— 120 € pour la serrure de la porte d’accès au garage est dysfonctionnelle ;
— 450 € pour la barre de fixation de l’escalier mais encore le seuil qui doivent être repris ;
— 300 € du fait de l’absence de trappe d’accès à la baignoire ;
— 350 € pour les plinthes qui ne sont pas posées dans les règles de l’art ;
— 500 € pour le Placoplatre qui est grevé de vis apparentes et les bandes qui n’ont pas été poncées ;
— 800 € pour le crépi extérieur qui est grevé de différences de couleur ;
— 750 € pour la dalle béton du garage qui est grevée de trous, taches et fissures ;
— 600 € pour les murs du garage qui sont jonchés de trous.
Soit un total de 6.120 €.
Le constat d’huissier du 17 mars 2021 constate des désordres, pièce par pièce du logement avec photos en noir et blanc, mais non exploitables pour caractériser des malfaçons qui ne sont pas confirmées par un technicien de la construction et ne produit aucun devis ou facture pour chiffrer le coût des reprises.
La Cour ne constate donc pas de préjudice matériel suffisamment établi et rejette ces demandes par confirmation du jugement.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.
La SAS KHOR IMMO devra en outre payer à M. [B] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre d’intérêts intercalaires,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral,
— débouté M. [B] de sa demande formulée au titre du coût de réfection des réserves alléguées,
— condamné la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens,
— condamné la SAS KHOR IMMO à payer à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS KHOR IMMO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS KHOR IMMO à payer à M. [Z] [B] la somme de 6965€ au titre du retard de livraison de son bien immobilier,
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [Z] [B] au titre des loyers réglés durant la période de retard de livraison et au titre du défaut d’information,
Condamne la SAS KHOR IMMO aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS KHOR IMMO à payer à M. [Z] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS KHOR IMMO fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Danemark
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Nullité du contrat ·
- Résiliation anticipée ·
- Agence ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ès-qualités ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Magistrat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Médias ·
- Monde ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
- Laiterie ·
- Chose jugée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Assistance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Diffamation ·
- Plainte ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Journaliste ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Obligations de sécurité ·
- Provision ·
- Accident du travail ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.