Infirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 novembre 2024, N° 22/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GERS c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/138
N° RG 24/03949 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVKJ
MPB/EB
Décision déférée du 12 Novembre 2024 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00412)
JP.MESLOT
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [1]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [W], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PASSERA de la SELAS OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 28 juillet 2021, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 27 juillet 2021 à M. [Z] [P], né le 4 juillet 1986, salarié intérimaire depuis le 14 mai 2019, en qualité de chauffeur poids lourd ; elle mentionne que 'aux dires de l’intérimaire : lors du déplacement d’une palette avec le transpalette manuel, l’intérimaire a tiré sur le mat du transpalette avec ses bras, et en tirant son genou a vrillé lors de l’effort'. La déclaration d’accident du travail ajoute que cet accident a eu lieu durant le temps de travail lors d’une mission d’intérim réalisée par M. [Z] [P] au sein de l’entreprise [2] d'[Localité 3].
Le certificat médical initial du 27 juillet 2021 fait état d’une 'entorse du genou droit'.
Le 9 août 2021, la société [1], employeur de M. [Z] [P], a émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel.
M. [Z] [P] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail du 27 juillet 2021 au 31 mars 2022, pour une durée de 236 jours.
Par lettre du 25 octobre 2021, la CPAM du Gers a informé M. [Z] [P] et son employeur de la prise en charge de l’accident du travail du 27 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 25 juillet 2022, la société [1] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de M. [Z] [P] du 27 juillet 2021.
Par décision du 31 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1] et a confirmé la décision de la Caisse prenant en charge l’accident du travail de M. [Z] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue au greffe le 18 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a notamment :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces concernant l’état de santé de M. [Z] [P] ;
— Commis pour y procéder le docteur [R] [D] ;
— Autorisé l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix s’il le juge indispensable ;
— Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— Déclaré inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [P] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2021 ;
— Dit que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail survenu le 27 juillet 2021 sont inopposables à la société [1] ;
— Débouté la CPAM du Gers de ses prétentions ;
— Rappelé que les frais de consultation médicale clinique sur pièces seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— Condamné la CPAM du Gers aux entiers dépens ;
— Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente décision est exécutoire par provision.
La CPAM du Gers a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2024.
La CPAM du Gers, par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant de nouveau,
— Confirmer purement et simplement la décision rendue le 31 octobre 2022 ;
— Débouter purement et simplement la société SAS [1] de son recours ;
— Condamner la SAS [1] à verser 120 euros à la CPAM pour l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner la SAS [1] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Gers fait valoir qu’il appartient à l’employeur, dès lors que la matérialité de l’accident est établie, d’apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à cet accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie.
Elle affirme qu’elle n’était pas en possession du dossier médical de l’assuré, et conteste donc toute obstruction de sa part aux vérifications de l’expert.
Elle soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve d’un état antérieur à l’origine des lésions de M. [Z] [P], de sorte qu’elle n’établit pas que les arrêts de travail de l’assuré ont une origine totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que, en tout état de cause, que si un doute subsiste il doit profiter à l’assuré.
La société [1], par conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2026 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] invoque l’obstruction de la CPAM au déroulement loyal de la procédure d’instruction, lui reprochant de n’avoir pas transmis l’entier dossier médical à l’expert judiciaire.
Elle relève une incohérence entre la poursuite d’activité de M. [Z] [P] pendant 4 heures le jour de l’accident et l’impotence fonctionnelle consécutive à une rupture du ligament croisé antérieur et considère injustifiés les 236 jours d’arrêt de travail pour la lésion en litige.
Se fondant sur les articles L. 142-6, L. 142-10, R. 142-1-A, R.142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, elle soutient que seul l’accès aux pièces médicales ayant fondé la décision de la CPAM de rattacher les arrêts de travail à l’accident peut lui permettre de discuter les éléments pertinents pris en compte par le service médical de l’organisme.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir transmis les certificats de prolongation à l’expert et de s’être dérobée aux vérifications expertales, empêchant tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident du travail déclaré et les lésions ayant conduit à des arrêts de travail pendant 8 mois.
Elle reproche à la CPAM une violation de ses droits et libertés fondamentales, la méconnaissance du droit à la preuve et considère que, la décision d’inopposabilité rendue par le tribunal doit être confirmée pour ce motif.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
En l’absence de témoin, la preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Il en est ainsi notamment en cas de constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’accident.
Les lésions consécutives à un accident du travail sont présumées, sauf preuve contraire, résulter de cet accident.
La présomption simple résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale peut être combattue par l’employeur qui, dans le cas présent, a invoqué la durée anormalement longue des arrêts de travail.
Le tribunal, se référant à ce grief, a ordonné avant dire droit une expertise, décidant que celle-ci serait réalisée au vu des pièces produites par les parties et a enjoint à la caisse de communiquer à l’expert 'l’entier dossier médical’ se trouvant en sa possession.
Il résulte cependant du rapport établi par l’expert que la CPAM a informé celui-ci qu’elle ne disposait d’aucun dossier, que seule la société lui a remis le rapport du docteur [K] mandaté par ses soins et qu’en l’absence de documents suffisamment complets, l’expert a conclu qu’il ne pouvait se prononcer sur l’imputabilité à l’accident du travail initial des lésions subies par M. [Z] [P] .
La société [1] soutient que la caisse était tenue de remettre à l’expert toutes les pièces
du dossier médical en sa possession, cette obligation résultant du jugement avant dire droit du 17 octobre 2023 aussi bien que de l’article 11 du code de procédure civile, que la caisse détenait nécessairement les certificats médicaux ayant justifié les arrêts de travail jusqu’au 31 mars 2022, et que le silence et l’abstention de la caisse doivent être sanctionnés par l’inopposabilité à l’employeur des conséquences de l’accident du travail.
Il convient cependant de souligner que le droit à la preuve invoqué par la société [1] doit être apprécié tant au regard de la nécessité des pièces litigieuses pour la solution du litige que de la proportionnalité de l’obligation tendant à leur production avec la sanction d’inopposabilité qu’elle invoque.
Or en l’espèce, la caisse fait valoir que le dossier médical dont la production lui était demandée aux termes du jugement du 17 octobre 2023 n’était pas en sa possession, mais en celle de l’assuré ; et il n’est pas établi que ces pièces médicales, qui appartiennent à l’assuré, soient restées dans le dossier médical de la caisse laquelle ne peut, dans ces conditions, être tenue pour responsable de l’échec des opérations d’expertise.
Dès lors, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir satisfait à cette obligation lors de l’expertise.
De surcroît, il ressort du rapport de l’expert que si, certes, la caisse ne lui a pas adressé le dossier demandé, il a toutefois pu disposer du rapport du docteur [K], mandaté par l’employeur, qui avait pu l’analyser au vu des pièces dont il disposait.
Il doit être aussi rappelé que c’est à l’employeur, dès lors que la matérialité de l’accident est établie, d’apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à cet accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie, de sorte que l’absence de conclusion certaine de l’expert ne saurait suffire à dispenser la société de cette charge de la preuve.
Bien que la société [1] ne produise pas le rapport détaillé de son médecin conseil, le récit du rapport du docteur [K] repris par l’expert, de même que l’examen des pièces produites en cette instance permettent d’apprécier la solution à donner au litige.
Dans ces conditions, c’est par une appréciation inexacte que le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail au motif que l’expert avait été empêché de conclure à leur imputabilité, en raison de l’absence de communication d’éléments suffisants par la CPAM.
Il ressort au contraire des pièces produites que M. [Z] [P] a signalé que le 27 juillet 2021 à 4h30, lors du déplacement d’une palette avec un transpalette manuel, en tirant sur le mat avec ses bras, son genou droit a vrillé, lui occasionnant un entorse.
Les horaires de travail ce jour-là, renseignés par la société [1] sur la déclaration d’accident du travail étaient de 00h30 à 4H30, puis de 5H30 à 12 heures.
Dans cette déclaration d’accident du travail établie le 28 juillet 2021, la société [1] précise qu’elle a été avisée de l’accident dès le 27 juillet 2021 à 9 heures par la victime. Dans sa lettre de réserves du 6 août 2021, elle indique que M. [Z] [P] a continué à travailler jusqu’à 8h30 le 27 juillet 2021.
Un certificat médical d’accident de travail a été établi le jour même et télétransmis dès 13h05 ce 27 juillet 2021, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 7 août 2021 pour une entorse du genou droit, établissant que M. [Z] [P] est allé consulter sans délai son médecin traitant.
Le seul fait que M. [Z] [P] ait interrompu son travail à 8h30, signalant dès 9h l’incident à l’employeur, ne peut suffire à contredire la survenance de l’accident sur le lieu et à l’occasion de son travail à 4h30.
Lors de l’enquête réalisée par la CPAM, M. [P] précisait :
'Je tirais le transpalette chargé d’une palette de marchandise de poissons le sol étant glissant mon genou a fait une rotation'.
Il expliquait :
'J’ai terminé ma tournée pour ne pas perturber le travail malgré la douleur présente et fait part à mon arrivée à l’entreprise à mon responsable ainsi qu’à ma boîte d’intérim dès l’ouverture de mon accident ; étant chauffeur PL et effectuant ma tournée seul je n’ai pas de témoin'.
Dans ses réponses au questionnaire, M. [Z] [P] ajoutait :
'j’ai une entorse grave au genou avec rupture complète du croisé antérieur’ et précisait qu’il n’avait jamais eu auparavant de lésions de même nature.
La réalité de cette entorse au genou droit est confirmée tant par le certificat médical établi le jour même de l’accident que par les deux certificats de prolongation d’arrêt de travail produits par la CPAM.
Parmi ces pièces, le certificat de prolongation du 10 mars 2022 mentionne une 'entorse grave du genou – rupture du LCA’ confirmant les explications apportées par M. [Z] [P] lors de l’enquête de la CPAM.
Il ne peut être valablement reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis à l’expert l’intégralité des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail du salarié, alors qu’ils n’ont pas à figurer au dossier transmis par la caisse
1:Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-15.499 et 22-22.413
.
Le fait que la gravité de la blessure n’ait pas été mentionnée dès le jour de l’accident ne saurait suffire à contredire sa réalité, alors qu’un tel diagnostic nécessite des examens approfondis.
Il résulte en outre des précisions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire que d’après le rapport du dr [K], conseil de la société [1], M. [P] a été pris en charge par le dr [J], orthopédiste, le 14 octobre 2021 pour 'entorse du genou droit’ et à partir du 17 novembre 2021 pour 'une rupture du ligament croisé antérieur (LCA)' et que les arrêts de travail suivants ont été rédigés par le médecin traitant qui évoque des suites de chirurgie.
Il peut être souligné que l’apparition de douleurs pendant le temps de travail constitue bien un fait accidentel et la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être renversée que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Or dans ce dossier, les blessures constatées par les certificats médicaux produits sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d’accident.
De surcroît, l’accident du travail est établi par la cohérence des lésions avec le traumatisme décrit avec constance, la déclaration des douleurs le matin même au responsable et la consultation médicale quelques heures après leur apparition.
Enfin, le médecin conseil de la caisse a estimé que ces lésions étaient bien imputables à l’accident du travail et la commission médicale de recours amiable précise dans son rapport de séance du 31 octobre 2022 :
'Nous avons pris connaissance du certificat médical initial et tous les certificats médicaux de prolongation du 27/07/2021 au 20/03/2022 :
Au vu du mécanisme accidentel, des éléments médicaux cités dans ces certificats médicaux, le déroulé de la chronologie, l’absence d’état antérieur identifié, les lésions, les arrêts de travail prescrits en continu depuis le 27/07/2021 ainsi que les soins cités, sont imputables à l’accident du travail du 27/07/2021.
Il résulte de ce qui précède que la continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d’arrêt de travail et le dernier jour d’arrêt de travail prescrit est démontrée'.
Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M. [Z] [P], l’accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ne démontre pas que les arrêts et soins prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident et des arrêts et soins prescrits est donc opposable à la société [1] et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La décision du tribunal judiciaire étant intégralement infirmée, la société [1] doit être condamnée à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la CPAM une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [Z] [P] du 27 juillet 2021 ainsi que des soins et arrêts de travail consécutifs ;
Condamne la société [1] à payer à la CPAM du Gers 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Diffamation ·
- Plainte ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Journaliste ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Obligations de sécurité ·
- Provision ·
- Accident du travail ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Médias ·
- Monde ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
- Laiterie ·
- Chose jugée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Contrats ·
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Succursale ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Cartes ·
- Sms ·
- Paiement électronique ·
- Mot de passe ·
- Prestataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Intempérie ·
- Titre ·
- Intérêts intercalaires ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Interprète
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action en diffamation ·
- Management ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Propos ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.