Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 mai 2024, N° 23/01849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 15 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01278 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 23/01849, en date du 23 mai 2024,
APPELANTE :
Société REVOLUT BANK UAB, sise [Adresse 6], représentée par sa succursale française, REVOLUT FRANCE, domiciliée au siège social de la SARL SERVCORP [Localité 7], [Adresse 1], à [Localité 7] (75)
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
et par Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [W] [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] au sein de la banque Revolut France succursale de la SARL Revolut Bank UAB.
Le 7 février 2023, son compte bancaire a été débité de 21 prélèvements pour une somme totale de 8070,54 euros. Il a fait opposition sur sa carte bancaire le jour même et a déposé plainte pour escroquerie, le 10 février 2023, auprès de la gendarmerie.
Estimant ces opérations frauduleuses réalisées sans son accord, il a sollicité de sa banque le remboursement de ces montants. Par courriel du 8 mai 2023, sa banque a refusé de faire droit à sa demande au motif que Monsieur [Y] [M] avait cliqué sur un lien frauduleux envoyé par SMS (permettant l’ajout de sa carte bancaire à l’Apple Pay d’une autre personne) et qu’aucune activité suspecte n’avait été détectée sur son compte.
Par acte du 11 octobre 2023, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB devant le tribunal judiciaire d’Epinal, au visa des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, afin notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 8070,54 euros avec intérêts augmentés de 15 points à compter du 30ème jour de retard suite à sa réclamation, ainsi que 5000 euros à titre de dommages et intérêts confondus et 3000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 8070,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que par courriel du 8 mai 2023, la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB avait refusé de rembourser le montant des opérations non autorisées, indiquant que Monsieur [Y] [M] avait cliqué sur un lien frauduleux envoyé par SMS et qu’aucune activité suspecte n’avait été détectée sur son compte. Cependant, il a relevé que les opérations de paiement litigieuses avaient été exécutées sans que la banque ait exigé l’authentification forte du payeur pour chacune d’elles.
Sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, le juge a condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB à rembourser la somme de 8070,54 euros à Monsieur [Y] [M] avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023, date de mise en demeure, et a ordonné, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Enfin, Monsieur [Y] [M] ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de remboursement, déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires, le juge l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 juin 2024, la SARL Revolut Bank UAB représentée par sa succursale française Revolut France a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a':
— condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 8070,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 29 juillet 2024, la société Revolut Bank UAB a fait citer Monsieur [Y] [M] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’autorisation de consignation du montant de la condamnation mise à sa charge sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile au motif d’une possible infirmation du jugement dont appel.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 décembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a :
— débouté la société Revolut Bank UAB de sa demande de consignation,
— débouté Monsieur [Y] [M] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Revolut Bank UAB aux dépens de la présente instance,
— condamné la société Revolut Bank UAB à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, ce magistrat a considéré que la banque qui n’avait pas comparu en première instance, alors qu’elle avait été assignée à personne, ne justifiait pas d’un dysfonctionnement de ses services qui aurait été la cause de la non-transmission de l’assignation à son service juridique. Ensuite au regard des ressources de Monsieur [Y] [M], il a estimé non avéré le risque de non restitution de la somme de 8070,54 euros en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Revolut Bank UAB demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les opérations litigieuses de Monsieur [Y] [M] étaient dûment autorisées par le biais d’un procédé d’authentification forte et n’étaient affectées d’aucune défaillance technique,
— juger que Monsieur [Y] [M] n’apporte au surcroît pas la preuve de la fraude qu’il a prétendument subie,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins et prétentions qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [Y] [M] a commis une négligence grave en communiquant les informations confidentielles de son instrument de paiement et/ou le mot de passe à usage unique reçu par SMS à ses interlocuteurs,
— juger en conséquence que Monsieur [Y] [M] devra supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement prétendument non autorisées,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins et prétentions qu’elles comportent,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] [M] au paiement, au profit de la société Revolut Bank UAB d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Y] [M] notifiées le 26 février 2025,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes présentées par Monsieur [Y] [M] qui concernent le fond du litige et relèvent de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 juin 2025.
Ce magistrat a conclu à l’absence de fondement textuel ou jurisprudentiel justifiant l’interruption des délais de procédure au fond, singulièrement à l’occasion de la procédure de référé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Revolut Bank UAB le 27 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance d’incident du 07 mai 2025 déclarant irrecevables les conclusions de Monsieur [Y] [M] notifiées le 26 février 2025,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
La Sarl Revolut Bank UAB rappelle qu’en matière d’opérations de paiement non autorisées, les dispositions du code monétaire et financier trouvent seules à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
S’agissant des opérations litigieuses, la banque soutient qu’elles ont bien été autorisées par Monsieur [Y] [M], par le biais d’un dispositif d’authentification forte : les informations confidentielles de la carte Visa Infinite de Monsieur [Y] [M] ont bien été renseignées dans l’appareil APPLE sur lequel ladite carte a été renseignée, ajoutée et validée, et, une fois ces informations saisies, l’activation a été dûment validée par le biais du mot de passe à usage unique reçu par ce dernier sur son téléphone portable. Aucune défaillance technique n’est alléguée. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] ne démontre pas l’existence de la fraude prétendument subie, puisqu’il soutient avoir été contacté par une personne se faisant passer pour une employée de BOURSORAMA et de REVOLUT, qui l’aurait convaincu de lui remettre le code de validation de l’activation de sa carte VISA Infinite au services APPLE PAY. Rien de permet de démontrer l’existence de cet appel téléphonique, dont le seul élément justificatif est la plainte pénale déposée par Monsieur [Y] [M] laquelle ne fait que reproduire ses propres déclarations et n’a de ce fait aucune valeur probante.
En tout état de cause, Monsieur [Y] [M] a commis une négligence grave justifiant l’exonération de la banque de toute responsabilité. En effet, la fraude implique que Monsieur [Y] [M] ait communiqué les informations confidentielles de sa Carte Visa Infinite à son interlocutrice- permettant ainsi aux escrocs de les renseigner dans l’application « Cartes » d’un appareil APPLE, puis avoir permis l’accès au mot de passe à usage unique indispensable pour activer la carte. Selon la banque, Monsieur [Y] [M] a commis une négligence grave, d’une part en ne vérifiant pas la version de son interlocutrice qui s’était présentée initialement comme travaillant pour BOURSORAMA, avant de changer de version et d’autre part, en remettant le mot de passe à usage unique contenu dans le SMS à son interlocutrice alors-même qu’il avait été averti par SMS de ne communiquer ce code à quiconque, même prétendant travailler pour REVOLUT. Cette négligence grave suffit à exonérer la banque, qui a pour sa part respecté ses obligations de sécurisation des instruments de paiement de Monsieur [Y] [M], de toute responsabilité du fait de la fraude prétendument subie par l’intéressé.
Selon l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Ainsi, Monsieur [Y] [M], intimé dont les’conclusions’sont déclarées’irrecevables’est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
I. Sur la responsabilité de la Banque Revolut.
Le code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement, pour échapper à sa responsabilité, de prouver que l’opération contestée a été authentifiée selon les exigences de l’authentification forte, et que le client a commis une négligence grave. La charge de la preuve de la mise en 'uvre de l’authentification forte incombe au prestataire.
A. Sur l’authentification forte
Selon l’article L. 133-19 V du code monétaire et financier, «'sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44'».
L’article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose que'« I. 'Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés'».
Selon l’article L. 133-4 du code monétaire et financier «'Pour l''application du présent chapitre : […] f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «'connaissance'» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît, (tel qu’un mot de passe ou un code)), «'possession'»(quelque chose que seul l’utilisateur possède (tels un téléphone, un ordinateur, un bracelet connecté))) et «'inhérence'» (quelque chose que l’utilisateur est (telles qu’une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne)) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ;'».
Ce texte impose donc l’authentification forte dans trois hypothèses principales : l’accès au compte en ligne, l’initiation d’une opération de paiement électronique, et l’exécution d’une opération à distance présentant un risque de fraude. Il précise également que, pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte doit comporter des éléments établissant un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire, ce qui vise à éviter la réutilisation frauduleuse de données d’authentification.
En matière de contestation d’opérations non autorisées, l’article 133-23 du code monétaire et financier dispose que’ «'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'».
L’article 133-19 du code monétaire et financier’organise la répartition des pertes en cas d’opération non autorisée, en précisant notamment que'«'le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.'».
Les dispositions précitées s’appliquent à tous les prestataires de services de paiement opérant en France, qu’ils soient des établissements de crédit traditionnels ou des établissements de paiement agréés, comme Revolut. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier’rappelle d’ailleurs que les établissements de paiement, y compris ceux ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union européenne mais exerçant leur activité en France, sont soumis à l’ensemble des obligations relatives à la sécurité des opérations et à la lutte contre la fraude. Ainsi, Revolut, en tant qu’établissement de paiement, doit mettre en 'uvre une authentification forte pour l’accès aux comptes, l’initiation d’opérations de paiement électronique, et toute opération à distance présentant un risque de fraude, conformément aux articles L133-4 et L133-44 du code monétaire et financier.
La charge de la preuve de l’authentification de la preuve en incombe à l’établissement bancaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’assignation (pièce n°7), que Monsieur [Y] [M], a été contacté par téléphone par une personne s’étant volontairement fait passer pour sa conseillère bancaire au sein de Boursorama Banque en lui indiquant que des prélèvements frauduleux avaient été effectués sur son compte. Pour ce faire, il a reçu un code par message, dont l’expéditeur était sa banque «'Revolut France Succursale deRevolut Bank UAB'», et qu’il a communiqué à l’interlocutrice. Dans les échanges avec Revolut, Monsieur [Y] [M] a indiqué ne pas avoir transmis ses coordonnées bancaires mais uniquement le code. La réponse des services de la Banque Revolut indique que «'le code OTP (comprendre': mot de passe à usage unique) (que vous avez reçu par SMS) est partagé (') cela est considéré comme une autorisation de paiement'». Ainsi par ce SMS avec code unique, l’ajout de sa carte bancaire à l’Apple Pay au profit d’une autre personne a été effectué et permis l’accès à ses propres fonds par cette dernière. Par ce biais, ont découlé les virements frauduleux.
Selon le premier juge, aucune authentification forte du payeur pour chacun des paiements litigieux n’a été exigée par la banque Revolut. Or ces paiements, dans leur ensemble, ont été’authentifiés’par un code de validation à usage unique envoyé par SMS au numéro de téléphone portable de Monsieur [Y] [M], code qui a été saisi et a servi à activer et valider chacune des opérations litigieuses de la tierce personne, qui de ce fait avait accès à son compte. L’authentification forte a ainsi été mise en 'uvre, en raison de l’utilisation conjointe d’un code de sécurité (catégorie connaissance) et d’un téléphone portable personnel (catégorie possession) pour permettre d’autoriser l’enregistrement de la carte au profit de cette tierce personne et qui lui a permis d’opérer plusieurs virements, ces opérations litigieuses ayant été dûment enregistrées et comptabilisées (grâce au code unique), sans que le dispositif de sécurité de la Banque Revolut ait failli.
Pour autant la seule fourniture par la banque de la justification établissant que les paiements ont été validés après’authentification forte’ne suffit pas à la dégager de sa responsabilité. Il lui appartient d’établir ensuite que les’opérations’litigieuses ont été réalisées en raison d’une négligence grave de Monsieur [Y] [M].
B'. Sur la négligence grave
Selon l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier': « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent des agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17'».
La notion de’négligence grave’n'est pas définie par les textes légaux de droit interne ni par la législation européenne dont s’inspire le dispositif normatif national, à savoir la directive 2007/64/CE du Parlement’Européen et du Conseil en date du 13'novembre'2007'à laquelle s’est substituée le directive 2015/2366 du Parlement Européen du 25'novembre'2015'relative aux services de paiement dans le marché intérieur.
La jurisprudence exige que la négligence de l’utilisateur du moyen de paiement soit appréciée in concreto en fonction des circonstances. Si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave doit comporter un défaut de vigilance caractérisé. Il convient alors de s’en tenir à la notion d’utilisateur normalement attentif pour écarter toute négligence grave.
En l’espèce, le fraudeur s’est présenté comme un conseiller, préposé de l’établissement financier teneur de compte, habilité à prendre l’attache du client pour le guider dans l’accomplissement de diligences destinées à le dépouiller de tout ou partie des avoirs détenus en compte.
Le premier contact litigieux avec une soit-disant conseillère de Boursorama Banque aurait dû conduire Monsieur [Y] [M] à’s'interroger ou être alerté de la nécessité d’opérer de plus amples investigations sur l’identité réelle du contact qui se faisait passer pour sa véritable banque.
Ensuite, même si la conseillère s’était présentée comme employée chez Revolut, le message envoyé, mettait en garde, en ces termes, l’utilisation du code':
«'Service de signature Info Cert': utilisez le suivant code OTP 86615520 généré au 26/05/2022 19':58':32.
Ce code servira à l’ajout de votre carte à un autre appareil Apple Pay. Ne communiquez ce code à personne, même s’il s’agit de quelqu’un qui prétend travailler chez Revolt. Ne le renseignez nulle part à moins que vous ne souhaitiez ajouter votre carte à un nouvel appareil. Code vérification Revolut pour Apple Pay': 394014.'»
Or, malgré l’avertissement d’utilisation du code qui était destiné à lier sa carte bancaire au dispositif Appel Pay, Monsieur [Y] [M] a remis le code contenu dans le SMS frauduleux. La rapidité avec laquelle les opérations litigieuses se sont enchaînées résulte ainsi de son propre comportement, dès lors qu’il a lui-même levé les obstacles, en avalisant l’ajout de sa carte dans Apple Pay, permettant les paiements litigieux le jour même.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [M] a commis une négligence grave en ne prêtant pas suffisamment attention à l’avertissement qui lui était fait, dans un contexte où l’objet de l’appel aurait déjà dû l’alerter sur une opération apparaissant, à l’origine, peu fiable et douteuse. Puis, Monsieur [Y] [M] a pris l’initiative de communiquer à son interlocuteur les données par lesquelles la man’uvre contraire à ses intérêts a été mise en 'uvre.
Il s’évince de tout ce qui précède qu’il est démontré par la banque que les opérations qui ont permis les virements litigieux ne peuvent lui être imputées dès lors qu’elle a exécuté les ordres en conformité avec le système’d'authentification forte’mis en place, exempt de défaillance technique, pour authentifier, enregistrer et comptabiliser les opérations litigieuses validées par l’envoi du code unique par Monsieur [Y] [M] et qui ont été rendues possibles par ses négligences graves. Il s’ensuit que l’intimé doit être débouté de l’action en paiement dirigée contre la banque. Le jugement sera donc’infirmé’en toutes ses dispositions.
II. Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer’le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700'du code de procédure civile ;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique des parties et l’équité commande de rejeter les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile. La SA Banque Revolut sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme’le jugement rendu le 23 mai 2024'par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB n’est pas tenue d’indemniser Monsieur [Y] [M] au titre des virements de 8070,554 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière';
Déboute par conséquent Monsieur [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB ;
Déboute la banque Revolut France succursale de Revolut Bank UAB de sa demande formée en application de l’article 700'du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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