Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 nov. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1208
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYOR
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
14 novembre 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le14 août 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 septembre 2025, notifiée le 16 septembre 2025 à 08h40 concernant :
M. [L] [H]
né le 14 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Iranienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 novembre 2025 à 10h14, enregistrée sous le N°RG 25/05610 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 11h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[L] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [H] le 15 Novembre 2025 à 14h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS , avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M.[I] [D] interprète en langue persanne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [H], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [L] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [H] a été condamné le 14 août 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, qui lui a été notifié le 16 septembre 2025 à 8h48, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 17 octobre 2025.
Sur requête du Préfet reçue le 13 novembre 2025 à 10h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 novembre 2025 à 11h11. Cette ordonnance a été notifiée à M. [H] le jour même à 17h23.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2025 à 14h53. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies, que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et que le défaut d’interprète lors de la notification de l’ordonnance rendue en première instance cause grief à M. [H].
A l’audience, Monsieur [H] :
Déclare qu’il est iranien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement, qu’il préfère avoir un interprète dans sa langue maternelle, le kurde sorani mais qu’il comprend le farsi, qu’il s’est entretenu avec Forum Réfugiés parce qu’il parle un peu l’anglais, qu’il n’a jamais renoncé à un interprète pour traduire l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 et qu’il n’a pas compris qu’on lui ait demandé s’il voulait un interprète,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et relève que, M. [H] ne comprenant pas le français, il n’est pas en mesure de comprendre la décision, ni de renoncer à un interprète.
L’avocat du préfet demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [H] n’établit aucun grief et qu’il a d’ailleurs fait appel de cette ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut d’interprète lors de la notification de l’ordonnance rendue en première instance':
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 a été notifiée à M. [H] le jour même à 17h23, conformément à l’article R. 743-7 du code précité, et porte la mention "refuse l’interprétariat et comprend la décision.'» M. [H] a toujours été assisté d’un interprète en langue farsi ou kurde sorani au cours de la procédure de rétention et pour la notification de ses droits en rétention. Il a de façon constante déclaré ne pas comprendre le français, que le kurde sorani était sa langue maternelle mais qu’il comprenait aussi le farsi. Il a contesté sur l’audience avoir refusé l’assistance d’un interprète afin de traduire l’ordonnance de prolongation et déclaré avoir déduit de son maintien en rétention après l’audience, la prolongation de la rétention. Il a précisé que l’association Forum Réfugié avait rédigé la déclaration d’appel pour lui et qu’il avait communiqué en parlant «'un peu'» anglais.
La constance avec laquelle M. [H] a déclaré ne pas comprendre le français et l’assistance systématique d’un interprète au cours de la procédure de rétention est incompatible avec le fait que M. [H] ait compris l’ordonnance de prolongation de sa rétention sans interprète et personnellement exprimé son refus délibéré d’être assisté par un interprète.
Ce défaut d’assistance par un interprète implique que la décision n’a pu être notifiée à M. [H] dans des conditions respectant les dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cause un grief à M. [H], nonobstant l’appel interjeté par ses soins.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [H] et de lui rappeler qu’il a été condamné le 14 août 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [H] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [H]
LUI RAPPELONS qu’il a été condamné le 14 août 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue persanne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [H], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
Centaure avocats
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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