Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/06868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/275
Rôle N° RG 23/06868 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKBB
[F] [H]
C/
S.A. [10]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Me Benoît VERIGNON,
avocat au barreau de GRASSE
Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 20 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00151.
APPELANTE
Madame [F] [H], demeurant Chez Monsieur [G] [E] – [Adresse 1]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. [10], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
[7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [H] a été embauchée au sein de la société [10] ([9]) à compter du 13 novembre 2017 en qualité d’agent de chambre funéraire.
Le 22 juillet 2018, Mme [F] [H] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail qui a alors été établie précise que :
« Après avoir accompagné une famille au salon funéraire, Madame [H] a glissé dans les escaliers en revenant à l’accueil, à cause d’un sol glissant ».
Madame [F] [H] a ainsi subi des lésions au niveau de la cheville et du bras droits.
Le certificat médical initial a été rédigé le 27/07/2018 et décrit une « entorse moyennement grave cheville droite ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et sa date de consolidation fixée au 14 avril 2019 sans séquelles indemnisables.
Le 25 août 2020, Mme [F] [H] a déclaré une rechute, prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle en date du 22 octobre 2020.
La date de consolidation a été fixé au 1er mai 2024 avec l’attribution d’un taux d’incapacité à 0%.
Le 13 novembre 2024, la caisse a pris en charge une rechute déclarée le 1er mai 2024 et la consolidation de son état n’a pas été fixée, Mme [H] devant subir une nouvelle opération en mai 2025.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, Mme [O] [H] a saisi la [6] d’une demande de tentative de conciliation pour faute inexcusable de son employeur à la suite de son accident du travail du 22 juillet 2018.
En l’état d’un procès verbal de carence du 8 octobre 2020, elle a saisi le 11 février 2021 le tribunal judiciaire de Nice qui dans sa décision du 20 avril 2023 a :
déclaré l’action de Mme [H] recevable,
débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
dit sans objet les demandes de la société [10] et de la [7] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [H] aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 17/05/2023, Mme [O] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [H] demande à la cour de réformer le jugement du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire que l’accident dont elle a été victime le 22 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [9],
fixer à 25 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices que la [4] devra lui verser, et qu’elle récupérera auprès de la société [9],
débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [9] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros pour la première instance te 500 euros pour l’appel,
condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, la société [10], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
À titre principal, confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023,
À titre subsidiaire,
juger que compte tenu de la consolidation initiale sans séquelles aucun capital représentatif d’une majoration de rente ne pourra être mis à sa charge,
ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices à l’exclusion des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle, préjudices d’établissement et de la fixation de la date de consolidation des lésions de Mme [O] [H],
réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions,
réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et limiter la condamnation aux seuls dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée et le cas échéant sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher ; dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l’employeur coupable d’une faute inexcusable, le condamner à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale et condamner la société [9] à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
MOTIFS
sur la faute inexcusable
Mme [F] [H] expose, qu’elle a glissé dans les escaliers rendus anormalement glissants car fraîchement lustrés suite à des travaux; qu’aucun signalement n’avait été mis en place pour prévenir du danger ; qu’aucune mesure de prévention ou de protection n’avait été préalablement mise en 'uvre pour sécuriser les déplacements dans les locaux;
Mme [H] conteste avoir commis une imprudence, qui n’est pas caractérisée par l’employeur et qui ne saurait exonérer la faute de la société [9] ;
La société [9] fait valoir, que la première attestation du témoin établie quelques jours après l’accident ne fait pas mention d’escaliers glissants et fraîchement lustrés, précisions rajoutées dans une nouvelle attestation rédigée un an et demi plus tard ; que Mme [H] ne démontre pas que l’escalier présentait une anomalie qui aurait pu rendre prévisible la chute de celle-ci; qu’il n’y a eu aucune alerte préalable concernant une éventuelle dangerosité de celui-ci.
Elle soutient, que l’escalier se situait dans une zone ayant fait l’objet de travaux sur la période du 25 mai 2018 au 22 juin 2018 et qu’ils étaient donc terminés lors de l’accident .
Elle produit une photo pour démontrer qu’il était bien équipé de deux rampes latérales et de bandes antidérapantes ;
Enfin, elle argue, que l’accident est consécutif à un défaut de vigilance de Mme [H] ;
sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention et qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé incombe à ce dernier.
En l’espèce, M. [N] [T] atteste, visiblement sur le formulaire de déclaration d’accident de la société le 25/07/2018, avoir été témoin de la chute de Mme [H] dans les escaliers de l’entreprise.
Il établira le 17/12/2019, une attestation, certes qui n’est pas rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, mais qui précise les circonstances de l’accident en ces termes :
«Mme [H] glisse dans les escaliers donnant accès aux salons de l’étage supérieurs, des escaliers rendus glissants et fraîchement lustrés suite aux travaux de l’été 2018 à l’Athanée de [Localité 8] ».
M. [B] [X] écrit quant à lui dans une attestation établie le 14/10/2022 :
« durant le mois de juillet 2018, les travaux sur l’Athanée de [Localité 8] , nous avons été déplacés sur l’entrée de la chapelle car l’accueil était en plein travaux et l’escalier de l’entrée principale était condamné. Donc nous accompagnions les familles sur l’escalier donnant à l’entrée de la chapelle. Nous subissions le mécontentement des familles, la poussière et en plus nous n’avions plus de climatisation. Sur cet escalier il n’y avait pas de bandes antidérapantes. Il n’y avait pas de panneaux indiquant le sol glissant. Cela a été le seul escalier où nous accompagnions les familles. Tout le personnel était obligé de passer par cet endroit. Moi-même a failli tomber. »
La société [9] reconnaît l’existence de travaux réalisés en site occupé, répartis en plusieurs zones , se déroulant du 22 janvier 2018 au 21/12/2018 comme l’indique le compte rendu de visite de chantier du 18 mai 2018 produit.
Or, l’employeur ne verse aux débats aucun document d’évaluation des risques pour ses salariés qui ont dû continuer de travailler durant les différents travaux ainsi planifiés.
S’il est soutenu par l’employeur, que ceux concernant l’escalier étaient terminés à la date de l’accident, la photographie produite dont la date n’est pas indiquée est cependant inopérante à asseoir cette argumentation.
D’autre part, si le courriel de M. [Z] [W] en date du 23 mai 2018 informe en ces termes :«vendredi 25 mai 2018, nous livrerons les 3 salons [11] à notre équipe en charge de l’Athanée à [Localité 8]. Cette livraison permettra ainsi de mettre à disposition des familles la totalité des salons du R+1 et de basculer sur la dernière ligne droite des travaux de la zone publique au RDC », néanmoins rien n’indique que ladite livraison a été effectuée dans les temps et les travaux de la zone en cause terminés.
De même, si le compte rendu de chantier du 18 mai 2018 note un retard pour l’accomplissement des travaux dans cette « phase A4 » repoussés au 25 mai 2018 et comprenant notamment le remplacement et la pose des gardes du corps et de la main courante de la cage d’escaliers, le compte rendu de la visite du 25 mai 2018 pourtant programmée n’est pas versé aux débats ni aucun autre postérieur.
Ces éléments sont donc inopérants à contredire les attestations versées aux débats par Mme [H], qui établissent que sa chute a eu lieu dans un escalier rendu glissant car récemment nettoyé et alors qu’il n’était pas équipé de bandes antidérapantes ni de panneau indiquant le danger .
L’employeur qui a entrepris des travaux de rénovation de grande ampleur, se déroulant sur presque une année et alors que l’activité de l’entreprise se poursuit, ne pouvait pas ne pas avoir conscience des risques que faisaient peser sur ses salariés ces travaux en eux mêmes et leurs conséquences .
D’autre part et en dehors de toute situation de travaux, un sol récemment lavé ou lustré est nécessairement glissant et l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur doit l’amener à baliser cette zone de danger, qui est accentuée par la déclivité d’un escalier. La société [9] ne pouvant alléguer une obligation de vigilance qui incomberait à sa salariée alors que c’est à l’employeur de mettre tout en 'uvre pour préserver la santé et la sécurité de ses employés et qu’il ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité.
En conséquence, l’accident survenu à Mme [F] [H] le 22 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10] et le jugement du 20 avril 2023 infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
sur la provision
Du fait de la déclaration de la dernière rechute le 1er mai 2024 prise en charge par la caisse, qui n’a pas fixé de date de consolidation à la connaissance de la cour, seule une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices peut lui être allouée.
Mme [H] verse aux débats de nombreux éléments médicaux dont notamment :
compte rendu échographie du 26/11/2020 concluant ainsi : « tendinopathie corporéale fissuraire achiléenne droite avec une fissure intratendineuse située au niveau du versant profond. Légère bursite.
Enthésopathie calcifiante calcanéenne bilatérale.
l’échographie du 5/01/2021 note la persistance de cet aspect de tendinite fissuraire d’insertion du tendon d’Achille et l’aspect séquellaire d’entorse de l’articulation talo-naviculaire ;
courrier du 4/01/2022 du docteur [C] prescrivant le port d’une botte en équin pour une période de 4 semaines ;
compte rendu opératoire du 12 janvier 2023 pour la tendinite chronique du tendon d’Achille droit et prescrivant le port d’une botte en équin pour une période de 4 semaines puis 2 semaines sans équin ;
Mme [H] n’a pas repris son activité professionnelle et a transmis à la société (aux termes des écritures de celle-ci) des arrêts de prolongation jusqu’au 20 septembre 2024 et bénéficie de la carte mobilité inclusion depuis le 19/11/2019 et jusqu’au 18/11/2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments , il y a lieu de lui accorder une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société [9] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [H] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [9] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel et à payer à la caisse la somme de 1000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’accident survenu à Mme [F] [H] le 22 juillet 2018 dû à la faute inexcusable de son employeur la société SAS [10],
Fixe à 20 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [H] ;
Dit que la [4] devra faire l’avance de cette somme et qu’elle en obtiendra immédiatement le remboursement de la société SAS [10],
Renvoie Mme [F] [H] à saisir éventuellement le tribunal judiciaire, pôle social lorsque son état sera consolidé,
Condamne la société SAS [10] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel à Mme [F] [H] la somme de 4000 euros,
Condamne la société SAS [10] à payer à la [4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [10] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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