Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01883 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAS
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025 à 16H15.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 12 janvier 1984 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [E] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 16h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 octobre 2024 par le PREFET DU VAR, notifiée le 10 octobre 2024 à 09h14;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09h42;
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Septembre 2025 à 15h12 par Monsieur [X] [B] ;
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour sortir, j’ai des enfants. Je suis arrivé en France en 2002. J’ai un attachement familial. J’ai fait des erreurs j’avoue. Je vais partir en Tunisie y a pas de soucis comme ça je ferai mes papiers en règle et je reviendrai voir mes enfants. Je n’ai pas de papiers car j’étais en prison et après je suis venu ici au CRA. Je veux voir d’abord mes enfants puis j’irai en Tunisie. Forum a reçu les pièces de mon attestation d’hébergement. J’avais une carte de résident, je n’ai pas pu renouvelé, ils n’ont pas voulu. Je fais des crises d’asthme, j’ai transmis les papiers à Forum concernant mon état de santé.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel soulignant notamment que les demande et relance n’ont pas été adressées au même consulat de Tunisie, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, sous certaines conditions, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4.
L’article R.742-1 du CESEDA précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Sur l’irrecevabilité de la saisine en raison de l’incompétence du juge saisi
L’intéressé fait valoir que l’autorité administrative a adressé une requête en prolongation de la rétention à un magistrat qui n’est plus compétent depuis le 1er septembre 2024 pour juger du contentieux de la rétention.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté dans la mesure où le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi de ladite requête, adressée à 'Madame ou Monsieur le juge du tribunal judiciaire de Nice', en vue du maintien en rétention de l’appelant conformément à l’article L742-5 du CESEDA.
Sur l’absence de délégation de signature et l’incompétence de l’auteur de la saisine
En l’espèce la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été signée par M. [U] [P], chef de bureau de la préfecture du Var, lequel dispose expressément d’une subdélégation de signature en ce qui concerne la saisine des juridictions en matière de rétention administrative en vertu des articles 1, 2 et 3 de l’arrêté préfectoral n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. [D] [W], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé en vue de son identification et ce dernier a été auditionné le 25 juin 2025. L’administration a relancé les autorités consulaires les 24 juillet et 2 septembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national ainsi qu’en attestent les quatre condamnations enregistrées à son casier judiciaire de 2015 à 2023 pour de multiples délits dont une agression sexuelle et des violences aggravées, toutes infractions commises en récidive, un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et une rébellion outre la dernière condamnation du 4 octobre 2024 à neuf mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan notamment pour des violences aggravées.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc réunies.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [B]
né le 12 Janvier 1984 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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