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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 24/06546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 avril 2024, N° 2025/M24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/06546 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB6B
Ordonnance n° 2025/M24
APPELANTE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE PROVENCE AZUR représentée par son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Demanderesse à l’incident, représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 4 septembre 2017 le Dr [C] [H], médecin biologiste, signait avec la SELAS [Adresse 6] un contrat d’exercice libéral de biologiste médical à effet au 5 mars 2018. La SELAS a notifié au Dr [C] [H] la résiliation du contrat d’exercice libéral par lettre du 24 août 2021.
[2] Sollicitant notamment le bénéfice d’un contrat de travail, le Dr [C] [H] a saisi le 20'janvier'2022 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement de départage rendu le 25 avril 2024':
s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant le Dr [C] [H] à la SELAS CERBALLIANCE CÔTE D’AZUR';
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
a condamné le Dr [C] [H] aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 30 avril 2024 au Dr [C] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 mai 2024.
[4] Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 17 octobre 2024 aux termes desquelles la SELAS CERBALLIANCE PROVENCE AZUR demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
déclarer l’appel irrecevable';
à titre subsidiaire,
dire caduque la déclaration d’appel';
à titre plus subsidiaire,
déclarer l’action irrecevable';
en tout état de cause,
condamner le Dr [C] [H] à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le Dr [C] [H] aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles le Dr [C] [H] demande au magistrat de la mise en état de':
prononcer la nullité de la déclaration d’appel';
dire que la notification du 30 avril 2024 indique une voie de recours erronée, de sorte qu’elle n’a pu faire courir le délai d’appel';
dire que la déclaration d’appel affectée de nullité a valablement interrompu le délai d’appel, qui n’a pas commencé à courir';
débouter la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR’de l’intégralité de ses demandes';
dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel';
dire que la demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de son action est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive de la cour et non du conseiller de la mise en état, dans la mesure où elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge';
condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[6] Après que le conseil du Dr [C] [H] ait développé oralement les conclusions précitées, le conseil de la SELAS CERBALLIANCE PROVENCE AZUR a demandé oralement le rejet des dernières conclusions du Docteur au motif qu’il ne les avait pas reçues. Le conseil de ce dernier a reconnu avoir omis de les lui envoyer et a proposé de les lui remettre en acceptant un renvoi. Le conseil de la SELAS a alors indiqué s’opposer à tout renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La procédure d’incident ne comporte pas de clôture et ainsi des conclusions développées oralement à l’audience apparaissent recevables sauf le droit de la partie qui se les entend opposer de solliciter un renvoi pour y répondre. Cette partie ayant explicitement renoncé à tout renvoi, il convient de retenir les dernières conclusions de Mme [C] [U], étant relevé qu’elles ont été régulièrement transmises à la cour par RPVA avant l’audience.
1/ Sur l’identité de la société intimée
[8] La SELAS CERBALLIANCE PROVENCE AZUR justifie de ce que la société [Adresse 6] a été fondée le 31 août 1984 mais radiée le 27 juillet 2023, c’est-à-dire durant la procédure prud’homale, au bénéfice d’une fusion-absorption avec la SELAS CERBALLIANCE PROVENCE devenue ainsi CERBALLIANCE PROVENCE AZUR, opération publiée au BODACC des 27 et 28 mai 2023.
[9] Le Dr [C] [H], qui s’est vu notifier le jugement le 30 avril 2024 avec l’indication d’un délai d’appel d’un mois, a intérêt à soulever la nullité de sa propre déclaration d’appel dans l’espoir de se prévaloir d’une éventuelle interruption du délai d’appel par une déclaration mal dirigée. Il sera relevé encore que le Dr [C] [H] ne se prévaut pas ainsi de sa propre turpitude dès lors qu’elle a partagé l’erreur des premiers juges.
[10] Il apparaît ainsi que, l’appelante ayant intimé une société radiée et non la société venant à ses droits à la suite d’une fusion-absorption dûment publiée, sa déclaration d’appel est nulle. En présence d’une déclaration d’appel nulle, il n’y a lieu à statuer ni sur la recevabilité de l’action, ni sur les conditions de recevabilité d’un éventuel nouvel appel.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Dr [C] [H] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Constate la nullité de la déclaration d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne le Dr [C] [H] aux dépens d’appel.
A [Localité 5] le 7 Mars 2025
Le Greffier le Magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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