Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 19/05984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 mars 2019, N° 17/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05984 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B765M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00865
APPELANT
Monsieur [I] [X] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle MERIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] (le salarié) a été engagé par M. [I] [X], artisan exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle une activité de rénovation de bâtiment (l’employeur) à compter du 1er septembre 2005 en qualité de maçon, aucun contrat de travail écrit n’ayant été signé.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des entreprises du bâtiment de la région parisienne employant plus de dix salariés.
Le 25 janvier 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 3 janvier 2017, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de travail et a indiqué que le salarié pouvait travailler sur un poste sans port de charges, ni efforts avec les deux bras et qu’il pouvait conduire un véhicule.
Par lettre du 1er février 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, puis par lettre du 1er mars 2017, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 27 mars 2019, a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
* 21 540 euros à titre d’indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, a débouté les parties des autres demandes et a condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 10 mai 2019, M. [I] [X] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, l’appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter à un euro symbolique la somme sollicitée pour absence de notification des raisons empêchant le licenciement et réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées,
— en tout état de cause, condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 14 janvier 2021.
Après révocation d’une ordonnance de clôture, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’absence de consultation des délégués du personnel
L’appelant soutient que l’exigence de consultation des délégués du personnel est écartée en l’absence de proposition de poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et conclut au débouté de ce chef de demande.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
En présence d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur ne peut se soustraire à l’obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l’article L. 2312-2 du code du travail et qu’aucun procès verbal de carence n’a été établi.
Le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné à l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel après que l’inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail, étant relevé que :
— cette consultation s’impose même lorsque l’employeur invoque une impossibilité de reclassement comme en l’espèce,
— dans l’attestation destinée à Pôle emploi, l’employeur a mentionné seize salariés dans l’entreprise et il n’invoque, ni ne justifie l’établissement d’un procès-verbal de carence, de sorte qu’au vu de l’effectif de l’entreprise, celui-ci ne pouvait se soustraire à l’obligation de consultation des délégués du personnel,
— de surcroît, l’employeur n’a pas fait connaître au salarié, avant l’engagement de la procédure de licenciement, les motifs qui s’opposaient à son reclassement, en violation des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Dans ces conditions, eu égard au salaire de référence de 1 795 euros, c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité de 21 540 euros représentant douze mois de salaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [I] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Conteneur ·
- Remorque ·
- Infraction ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Enquête ·
- Véhicule ·
- Bonne foi ·
- Commettre ·
- Saisie
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Conforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Papier ·
- Liberté ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Transfert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Mainlevée ·
- Technique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Trésorerie
- Guadeloupe ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Pompes funèbres ·
- Plan ·
- Protection ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Charges ·
- Stress ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Intérêt à agir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cartes ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Commerce ·
- Tarification ·
- Chiffre d'affaires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consorts ·
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Action ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Demande
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.