Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 nov. 2023, n° 19/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 19 décembre 2018, N° 17/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/293
Rôle N° RG 19/00601 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTRY
SA MMA
C/
[Y] [U]
[B] [P]
Compagnie d’assurances MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00107.
APPELANTE
SA MMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Compagnie d’assurances MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 4 juillet 2008, M. [Y] [U] et Mme [B] [P] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6].
Dans le cadre de cette acquisition, ils ont assuré leur bien auprès de la SA MMA.
L’ouvrage avait fait l’objet de plusieurs dommages avant l’acquisition par suite d’épisodes de catastrophe naturelle de sécheresse en 1998, 2005 2007 et sous l’égide de leur assureur la MAIF, les anciens propriétaires avaient fait réaliser des travaux de réfection.
En raison d’un épisode de sécheresse en 2007, la MAIF a diligenté une expertise aux fins d’établir les désordres occasionnés.
Un rapport de 2009 a préconisé une période importante d’observation pour évaluer l’incidence du phénomène de sécheresse sur le bien. Ce rapport a constaté des fissures au niveau du carrelage dans diverses pièces, l’amorce de fissures dans les chambres, un mouvement du dallage, des fissures dans les cloisons, ainsi que sur l’ensemble de la façade de la maison.
Courant 2011, la commune a connu un nouvel état de catastrophe naturelle par suite d’inondations et de coulées de boue.
Un arrêté interministériel du 18 novembre 2011 emportant reconnaissance de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 19 novembre 2011 concernant la commune de [Localité 6].
M. [Y] [U] et Mme [B] [P] ont constaté une dégradation de l’état de leur bien et ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA MMA le 4 avril 2012.
La MAIF assureur des anciens propriétaires a fait établir un rapport en 2012.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains le 5 juin 2014, un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par acte du 13 décembre 2016, les consorts [U] / [P] ont assigné la SA MMA et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir dire leur action non prescrite ; dire que les compagnies MMA et MAIF doivent leur garantie ; condamner solidairement ces compagnies à leur payer au titre des travaux réparatoires la somme de 274 882 euros, outre celles de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre des frais de justice.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
— rejeté les exceptions de prescription ;
— dit que les désordres actuels de l’ouvrage trouvent leur cause directe et déterminante dans l’événement de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel du 18 novembre 2011 publié au journal officiel le 19 novembre 2011 et concernant la commune de [Localité 6] ;
— dit mobilisable la police catastrophe naturelle souscrite par les demandeurs auprès de la compagnie MMA ;
— condamné la compagnie MMA à payer aux consorts [P] et [U] l’intégralité des travaux préconisés par l’expert : soit la somme de 197 962,74 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage et la somme de 36 000 euros TTC au titre des travaux de fondations spéciales rendus nécessaires par la catastrophe d’inondation ;
— rejeté les autres demandes des assurés sur les dommages immatériels ;
— rejeté la demande de condamnation solidaire des requérants formée à l’encontre de la compagnie MAIF ;
— rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive ;
— rejeté les demandes de garantie formées par la compagnie MMA à l’encontre de la compagnie MAIF à hauteur de 90 % ;
— condamné la compagnie MMA à payer aux consorts [P] et [U] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Orta conformément aux offres de droit ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA MMA a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions de la SA MMA, notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes présentées par les consorts [U] et [P]
[P],
A titre subsidiaire et s’il était considéré que l’événement de novembre 2011 reconnu comme
catastrophe naturelle était une cause des désordres,
— dire et juger que cela n’a pu contribuer qu’à 10 % des dommages et limiter la prise en charge de MMA à 10 % de l’indemnisation,
En toute hypothèse,
— débouter les consorts [U] et [P] de leurs demandes relatives à un préjudice de jouissance,
— condamner tout succombant aux dépens et à payer à la compagnie MMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [P] et M. [Y] [U], notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 125-1 et suivants du code des assurances ;
Vu l’article 1103 nouveau du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
— confirmer le jugement du 19 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Digne- les-Bains,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté les consorts [U] et [P] de leur demande tendant à voir condamner pour résistance abusive la compagnie MMA,
— condamner la compagnie MMA au paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive,
Si la cour venait à réformer le jugement de première instance sur la responsabilité entière de la compagnie MMA,
— dire que la MMA et la MAIF doivent garantie aux demandeurs,
— condamner la MMA et la MAIF solidairement et in solidum à verser aux demandeurs la somme de 233 962,74 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans l’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la MMA à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 14 juin 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Digne-les-Bains le 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prescription,
— le réformer sur ce point,
— dire et juger l’action des consorts [U] et [P] prescrite à l’égard de la MAIF,
— condamner tout succombant à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la prescription de l’action formée à l’encontre de la SA MMA :
La SA MMA soulève la prescription biennale, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, de l’action intentée à son encontre par les consorts [U] / [P]. Elle fait valoir que le délai de deux ans a commencé à courir le 19 novembre 2011, date de la publication au journal officiel de l’arrêté portant catastrophe naturelle ; qu’à la date de la délivrance de l’assignation en référé du 7 mars 2014, la demande était prescrite, les consorts [U] / [P] ne justifiant pas, comme ils le soutiennent, de l’envoi en recommandé d’une lettre le 18 octobre 2012 ; que de plus, ce courrier ne peut valoir déclaration de sinistre pour l’événement inondation et coulée de boues.
Les consorts [U] / [P] répliquent qu’ils ont déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2012 adressée à la SA MMA, les sinistres visibles affectant leur bien à la suite des fortes pluies et coulées de boue retenues par l’arrêté de catastrophes naturelles du 19 novembre 2011 ; que ce courrier a interrompu la prescription ; qu’ils ont également réitéré leur demande par lettre du 18 octobre 2012 ; que leur action est donc recevable.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de l’article L 114-2 du même code, l’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, faute pour les consorts [U] / [P] de produire l’avis de dépôt de la lettre du 4 avril 2012 ( papier ou électronique ) en recommandé, ce courrier n’a pu utilement interrompre le délai de prescription.
Le courrier en date du 18 octobre 2012, établi par M. [Y] [U] et Mme [B] [P] est accompagné d’un accusé de réception au nom de Mme [C] [F], [Adresse 7].
Les consorts [U] / [P] indiquent qu’il s’agit de la mère de Mme [P] à laquelle a été confié mandat de gérer l’envoi du courrier du 18 octobre 2012 à l’assureur pour leur compte, ce que confirme cette dernière dans son attestation en date du 3 juin 2019.
La SA MMA n’apporte aucun élément contraire, alors que ni l’article L. 114-2 du code des assurances ni aucun autre texte légal, n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers pour adresser à l’assureur une déclaration de sinistre.
Les consorts [U] / [P] justifient bien de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA MMA le 18 octobre 2012 reçu le 22 octobre 2012.
Seule une lettre recommandée comportant une demande de règlement de l’indemnité ou de mobilisation de la garantie est interruptive du délai de prescription.
En l’espèce, le courrier du 18 octobre 2012 indique : nous sommes revenus vers vous en avril 2012 aussi pour vous signaler que suite aux intempéries sur le secteur de [Localité 6], notre commune a fait l’objet d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle, arrêté qui vous a été envoyé puisqu’il a été publié au journal officiel en novembre 2011. Aucune réaction. Nous en sommes toujours au même stade et la maison se dégrade. Nous vous demandons SVP de bien vouloir répondre à nos courriers et prévoir une visite avec votre expert le plus rapidement possible.
Ce courrier, qui fait mention de l’arrêté portant catastrophe naturelle publié le 19 novembre 2011, de désordres affectant la maison assurée à la suite de cet événement et qui demande l’intervention d’un expert, traduit suffisamment la volonté des assurés d’être indemnisés et concerne dès lors le règlement de l’indemnité au sens de l’article L 114-2 du code des assurances. Il s’en déduit que la lettre du 18 octobre 2012 constitue un acte interruptif de prescription et qu’un nouveau délai de deux ans à commencé à courir à compter de cette date.
Les articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du code civil.
L’article 2239 du code civil énonce que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La SA MMA soutient que l’ordonnance de référé du 5 juin 2014, réputée contradictoire à son égard, est caduque pour ne pas avoir été notifiée dans les conditions de l’article 478 du code de procédure civile et qu’une ordonnance caduque ne peut valablement interrompre le délai de prescription.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu à défaut de signification dans un délai de 6 mois à compter de son prononcé.
Les consorts [U] / [P] ne rapportent pas la preuve de la signification de l’ordonnance du 5 juin 2014.
Cependant, la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’une décision, lorsqu’elle a expressément manifesté sa volonté de poursuivre la procédure, comme c’est le cas en l’espèce, puisque la SA MMA a participé aux opérations d’expertise diligentées à la suite de l’ordonnance du 5 juin 2014.
Ainsi, les consorts [U] / [P] ont assigné la SA MMA en référé expertise par acte du 7 mars 2014 et cette assignation a interrompu le délai de prescription. Par décision du 5 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné une expertise. Le délai de prescription a donc été suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert le 15 décembre 2015 et a recommencé à courir à compter de cette date.
Il en résulte que l’action formée par les consorts [U] / [P] par assignation du 13 décembre 2016 n’est pas atteinte par la prescription.
— Sur la prescription de l’action à l’encontre de la MAIF :
La MAIF, assureur multirisques habitation de M. [I] [J], vendeur du bien, soulève la prescription, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, de l’action formée à son encontre par les consorts [U] / [P]. Elle fait valoir que la désignation d’un expert judiciaire a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription, qui recommence à courir à compter de cette désignation et que l’action est prescrite, au sens de l’article L 114-2 du code des assurances, depuis le 19 janvier 2014.
La prescription a été interrompue à l’égard de la MAIF par l’ordonnance de référé du 5 juin 2014 ordonnant une expertise aux opérations de laquelle la MAIF a été appelée, et a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport de l’expert le 15 décembre 2015. L’action intentée par les consorts [U] / [P] à l’encontre de la MAIF, selon assignation du 15 décembre 2016, n’est donc pas prescrite.
— Sur les demandes des consorts [U] / [P] :
La SA MMA soutient que l’épisode d’inondation et de coulée de boue, qui est survenu au mois de novembre 2011, n’a pas été la cause déterminante des désordres affectant la maison des consorts [U] / [P].
L’article L125-1 du code des assurances n’exige pas que l’événement climatique ou le mouvement de sol à l’origine des désordres dont il est demandé réparation constitue la cause exclusive du dommage, dès lors qu’il en a été l’événement déclenchant.
Ainsi, le seul fait que l’immeuble présentait des désordres antérieurement à l’épisode naturel exceptionnel n’est pas suffisant à exclure la garantie catastrophe naturelle s’il est par ailleurs démontré que les désordres dont il est demandé réparation trouvent leur origine dans l’événement climatique ou le mouvement de terrain en cause.
Dans son rapport l’expert indique que la maison est affectée de nombreuses fissures sur quasiment toutes les façades. Le doublage intérieur est également affecté. Le carrelage au sol est fortement affecté. Les portes et fenêtres se ferment avec difficultés. Nous avons également constaté un fléchissement de la charpente. La maison est inhabitable.
Sur l’origine des désordres, l’expert retient plusieurs phénomènes étroitement liés : des tassements généralisés des argiles de surface sur l’ensemble de la plate-forme, des fondations non adaptées à un terrain fortement sensible à la présence d’eau avec un encastrement de profondeur insuffisante, l’existence d’argile gonflante dont la pression de gonflement est supérieure au poids du dallage, l’absence de liaison entre les différents éléments structurels verticaux et horizontaux.
Il est également produit un rapport de la société Saretec, en date du 22 mai 2012, qui met en évidence la présence de nouvelles fissures principalement sur la façade Ouest et le pignon Nord, ainsi qu’une aggravation de certaines fissures précédemment constatées ( façade Ouest ) avec également une aggravation minime des fissurations situées entre le carrelage et les plinthes et au niveau des fenêtres. Ce rapport indique : selon nous, ces nouveaux dommages au niveau de la façade Ouest et sur le retour du pignon entrée sont consécutif à un tassement différentiel des sols d’assises des fondations. La zone la plus sensible exposée au phénomène d’évapotranspiration est la façade Ouest (…) cette zone défavorable peut entraîner un retrait gonflement des argiles ( .. ) cette maison est reconnue pour être située sur des zones argileuses sensibles à l’eau avec des périodes catastrophe naturelle sécheresse qui peuvent être rapprochées ; les dernières étant de janvier à mars 2005 et ensuite juillet 1996, septembre 1998. L’expert amiable indique qu’il faudra rester attentif, un arrêté catastrophe naturelle pourrait être déclaré pour la période 2010 et 2011.
Il apparaît dès lors, que si certains désordres existant précédemment ont été aggravés, d’autres trouvent leur origine dans l’événement climatique classé catastrophe naturelle survenu courant 2011
Ainsi, en dépit du vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré et alors qu’une fissuration de ses murs et cloisons était déjà survenue dans des épisodes précédents ayant conduit au prononcé d’arrêtés de catastrophes naturelles dus à la sécheresse, et après que des travaux de confortement préconisés par l’expert de l’assureur du précédent propriétaire du bien, manifestement insuffisants, aient été réalisés, les désordres constatés trouvent leur cause déterminante dans cet épisode d’inondations et coulées de boue du 4 au 6 novembre 2011 classé en catastrophe naturelle et résultant du phénomène d’imbibition des sols au vu de leur nature, suite à un épisode pluvieux exceptionnel.
En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu la garantie de la SA MMA sera confirmée.
La SA MMA fait valoir que la MAIF doit prendre en charge 90 % des conséquences du sinistre, la majeure partie des désordres étant due, d’une part, à une mauvaise réparation des désordres précédents, d’autre part, aux épisodes de sécheresses survenus à [Localité 6].
En l’espèce, dans son rapport l’expert indique : les premiers désordres sont très certainement apparus dans les années 1990, ils ont fait l’objet de travaux de confortement en sous-'uvre au niveau du dallage, à l’évidence ces travaux n’ont pas été suffisants pour les stabiliser. A notre avis il aurait été nécessaire de conforter également les fondations par micropieux.
Cette seule affirmation de l’expert, sans que ne soient précisées la nature des travaux exécutés et leur date, ne peut permettre de retenir la responsabilité de la MAIF.
La demande présentée par la SA MMA sera donc rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Une simple erreur sur l’étendue de ses droits et conduisant au rejet de la demande ne suffit pas à considérer l’action comme abusive. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer en l’absence de démonstration d’une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable, et ce d’autant qu’une simple erreur dans l’appréciation de ses droits ne constitue pas en soi un abus.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce de laisser à la charge de M. [Y] [U] et Mme [B] [P] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA MMA sera condamnée à leur payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros. La MAIF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 19 décembre 2018 ;
Condamne la SA MMA à payer à M. [Y] [U] et Mme [B] [P], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MAIF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA MMA aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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