Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 septembre 2023, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SAVOIE, son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03442
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7GO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00084)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
CPAM DE SAVOIE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [M] [C] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [U] [B], juriste assistante à la chambre socile de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Mme [Z] [R], chargée de mission au sein de la CPAM du Rhône, a, selon une déclaration d’accident du travail du lendemain faite avec réserves, ressenti un choc émotionnel à la suite d’un entretien avec la directrice générale et le directeur des ressources humaines.
Un certificat médical initial du 20 octobre 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2021 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un choc émotionnel.
La CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 20 janvier 2022 un refus de prise en charge d’un accident du travail en l’absence de fait anormal.
La commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le recours de l’assuré le 3 mars 2022.
À la suite d’une requête du 21 mars 2022 de Mme [R] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/84) a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que Mme [R] ne démontre pas avoir subi un accident au temps et au lieu du travail le 19 octobre 2021,
— débouté Mme [R] de son recours,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— rejeté toute demande contraire.
Par déclaration du 28 septembre 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [R] demande :
— que son appel soit jugé recevable, le débouté de la demande de la CPAM tendant à le voir déclaré irrecevable, et qu’il soit jugé qu’elle a un intérêt à agir,
— la réformation du jugement,
— l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— qu’il soit jugé qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021,
— le débouté des conclusions et demandes de la CPAM,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— que le recours de Mme [R] soit déclaré irrecevable,
— que les dépens soient laissés à sa charge,
— le rejet de la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le débouté des demandes de Mme [R].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – La CPAM de la Savoie soulève in limine litis le défaut d’intérêt à agir de Mme [R], sur le fondement des articles 122 à 124 du Code de procédure civile, car elle a sollicité la prise en charge d’un accident du travail du 19 octobre 2021, qui lui a été refusée par la caisse, puis la prise en charge d’une maladie professionnelle pour les mêmes faits, qui lui a été accordée le 22 avril 2024.
La CPAM demande donc que le recours de Mme [R] soit déclaré irrecevable, faute de pouvoir demander la prise en charge des mêmes faits en accident du travail et en maladie professionnelle.
La CPAM de la Savoie justifie effectivement que :
— Mme [R] a demandé le 27 septembre 2023 la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un état de stress post-traumatique, des troubles dépressifs et des troubles anxieux en sa qualité de chargée de mission pour la CPAM du Rhône ;
— un certificat médical initial du 27 septembre 2023 accompagnait cette demande, constatant un syndrome de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle, avec une date de première constatation médicale du 20 octobre 2021 ;
— une concertation médico-administrative du 3 janvier 2024 a conclu à la transmission de la demande à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour une affection hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, et une date de première constatation médicale retenue également au 20 octobre 2021;
— le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu, dans un avis du 5 avril 2024, un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime, l’étude du dossier permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ;
— par courrier du 22 avril 2024, la CPAM de la Savoie a pris en charge la maladie professionnelle déclarée.
Il résulte également des pièces versées que l’enquête administrative de la caisse en rapport avec la maladie professionnelle avait porté notamment sur l’entretien du 19 octobre 2021 de Mme [R] avec la directrice générale et le directeur des ressources humaines de son employeur.
2. – Les articles 122 à 124 du Code de procédure civile disposent que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et elle doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, il résulte du principe de réparation intégrale l’interdiction d’indemniser deux fois un même préjudice.
3. – En l’espèce, la CPAM soulève à tort l’irrecevabilité du recours de Mme [R], puisque la cause du défaut d’intérêt à agir invoqué, en l’espèce la prise en charge de la maladie professionnelle intervenue le 22 avril 2024, a eu lieu postérieurement au recours engagé le 21 mars 2022 et même au jugement critiqué qui a été prononcé le 11 septembre 2023.
Le recours de Mme [R] est donc recevable.
4. – Cependant, il n’en reste pas moins que désormais, dans la mesure où Mme [R] ne peut pas demander une reconnaissance en accident du travail pour un évènement qui a donné lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle, celle-ci doit être déboutée de ses demandes, comme l’avaient retenu les premiers juges pour un autre motif qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici.
Sur le fait que la prise en charge de la maladie professionnelle couvre l’évènement du 19 octobre 2021, Mme [R] conclut elle-même, expressément, que : ' La reconnaissance, le 22 avril 2024, de la maladie professionnelle à compter du 20 octobre 2021 (') n’est que la conséquence de : l’accident du travail qui s’est produit le 11 janvier 2012 ('), l’exposition à des conditions de travail délétères pendant des années, l’accident du travail qui s’est produit le 19 octobre 2021 ; ' Il s’agit donc d’établir que c’est bien l’AT reconnu en 2012 (') et ce qui s’est passé ensuite dont l’entretien du 19 octobre 2021, qui doit être reconnu comme AT, qui ont révélé une ambiance de travail délétère ayant détérioré la santé de Mme [R] et ont conduit à une reconnaissance de maladie professionnelle .
L’assurée inclut donc elle-même les faits du 19 octobre 2021 dans la genèse de la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de la Savoie. C’est donc à tort qu’elle conclut, de manière contradictoire, que ' ces faits sont indépendants et doivent être examinés en tant que tels en dehors du contexte de la reconnaissance en maladie professionnelle .
Il convient de souligner que le certificat médical initial produit au soutien de la déclaration d’accident du travail datait du 20 octobre 2021, mentionnait une pathologie similaire à celle reprise pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (syndrome anxiodépressif réactionnel à un choc émotionnel et syndrome de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle) et adoptait une date de première constatation médicale identique au 20 octobre 2021, jour du premier certificat médical.
5. – C’est également à tort que Mme [R] estime que la reconnaissance de maladie professionnelle n’empêcherait pas qu’il y ait eu un accident du travail en l’espèce : aucun élément ne vient confirmer son allégation selon laquelle les conditions de travail délétères prises en compte pour reconnaître sa maladie professionnelle seraient antérieures au 19 octobre 2021, tous les éléments produits prouvant justement le contraire ; et le fait que la maladie professionnelle soit datée du 20 octobre 2021 découle seulement de la date de la première constatation médicale, qui est ainsi postérieure à l’entretien ayant eu lieu la veille.
Par ailleurs, une reconnaissance d’accident du travail n’est pas une fin en soi comme semble le prétendre Mme [R], qui déclare ne pas vouloir obtenir de prestations supplémentaires à celles découlant de la prise en charge de sa maladie professionnelle : une telle reconnaissance est le fait générateur d’une prise en charge notamment financière par la caisse primaire d’assurance maladie et elle ne peut donc pas être conçue ici, en vertu du principe de la réparation intégrale assurée au titre de la maladie professionnelle.
Le besoin de reconnaissance de faits comme étant constitutifs d’un accident du travail ne sauraient davantage prévaloir alors qu’ils ont été reconnus comme constitutifs d’une maladie professionnelle, et l’argument consistant à faire dépendre une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de la reconnaissance d’un accident du travail est sans fondement dès lors qu’il appartiendra à Mme [R] d’engager éventuellement une telle action sur le fondement de la maladie professionnelle prise en charge.
6. – Le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes, sera donc confirmé pour les motifs exposés ci-dessus et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/84),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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