Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 21/03133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 – TJ de [Localité 4] – RG n° 21/03133
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE – ABT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Et assistée de Me Alain TILLÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1661
à
DEFENDEUR
S.C.C.V. [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : D369
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2024 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 a :
Sur l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] :
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCCV [J] à la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] présentée par la SARL Activité bâtiment et technique ;
Débouté la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 février 2021 par M. [I] ;
Sur les demandes en paiement présentées par la SARL ABT :
Condamné la SCCV [J] à payer à la SARL Activité bâtiment et technique la somme de 28 100,49 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ;
Débouté la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande en paiement au titre de l’immobilisation de ses moyens ;
Résilié le marché de travaux signé le 25 mars 2019 entre la SCCV [J] et la SARL Activité bâtiment et technique ;
Dit que cette résiliation prend effet au 4 novembre 2019 ;
Débouté la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande en paiement au titre de sa perte de marge et bénéfice ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCCV [J] :
Débouté la SCCV [J] de sa demande de mainlevée de la garantie de paiement ;
Débouté la SCCV [J] de sa demande de remboursement de l’astreinte ;
Condamné SARL ABT à payer à la SCCV [J] la somme de 42 242,67 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Condamné SARL ABT à payer à la SCCV [J] la somme de 11 290,20 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (butonnages), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamné SARL ABT à payer à la SCCV [J] la somme de 38 384 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (décompression des sols), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamné SARL ABT à payer à la SCCV [J] la somme de 6 261,01 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (reprise des désordres), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Débouté la SCCV [J] de sa demande d’injonction sous astreinte d’avoir à justifier de la dépollution du site ;
Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mis les dépens à la charge de la SARL Activité bâtiment et technique ;
Condamné la SARL. Activité bâtiment et technique à payer à la SCCV [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 mai 2024, la société Activité Bâtiment et Technique ABT a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 22 mai 2024, elle a fait assigner la SCCV [J], en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— condamner la SCCV [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, elle reprend et développe oralement les termes de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la SCCV [J] demande de :
— dire et juger que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— débouter la société ABT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De manière reconventionnelle,
— condamner la société ABT pour procédure abusive, totalement dilatoire, à payer la somme de 10 000 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée judiciaire de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de la présente décision ;
— condamner la société ABT au remboursement de l’astreinte indument perçue soit la somme de 3 800 euros ;
— condamner la société ABT à lui payer au paiement de la somme de 5 555 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les deux conditions de l’article 514-3 sont cumulatives.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société ABT fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas réalisé les travaux à la suite de cette opération et n’a pas pu tirer les fruits du travail déjà engagé ; qu’elle se voit priver d’une trésorerie de près de 70 000 euros pour répondre au montant des condamnations, alors qu’elle a déjà exposé des frais conséquents de production valorisés à 113 400 euros ainsi que la perte de son bénéfice et de sa marge sur les travaux non exécutés, pour un montant de 135 177 euros, soit un total de 318 577 euros ; que le règlement de 70 000 euros la privera d’une somme importante de nature à la conduire à une procédure de cessation de paiement dont il n’est pas établi qu’elle serait en mesure de faire face à son passif exigible même dans le cadre d’une procédure collective. S’agissant de la situation de la SCCV [J], elle fait valoir que cette dernière ne dispose que d’un capital social de 1 000 euros qui ne lui permet pas de répondre d’une éventuelle restitution des fonds ; que cette société ne publie aucun compte et ne dispose pas de locaux à l’adresse renseignée, ainsi qu’en attestent des « plis non distribuables ».
La SCCV [J] soutient que l’attestation versée tardivement par la demanderesse n’émane pas de l’expert-comptable de cette dernière, le cabinet ayant été créé le 2 novembre 2023 ; que cette pièce a été établie postérieurement à l’assignation ; que deux saisies ont été pratiquées et sont actuellement contestées dans une procédure pendante devant le juge de l’exécution ; que l’expert-comptable aurait dû voir que les sommes en jeu n’appartenaient déjà plus à la demanderesse. Elle conteste la pertinence de cette analyse.
Elle soutient que la demanderesse n’a en rien justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives en première instance de sorte qu’elle doit établir aujourd’hui des éléments nouveaux qui seraient survenus depuis le prononcé du jugement entrepris. Elle considère qu’il suffit de se reporter au bilan des années 2021 et 2022 pour comprendre que le paiement de la somme de 70 000 euros n’est pas de nature à entrainer de telles conséquences. S’agissant de sa propre situation, elle fait état des sommes d’ores et déjà bloquées dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la première décision que la société ABT a demandé devant le premier juge, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la SCCV [J], d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. La pertinence des observations ou le fait qu’elles n’aient pas été étayées est indifférent.
Elle a ainsi formulé des observations et elle est dès lors recevable en sa demande sur le fondement de l’article 514-3.
Il convient d’en examiner le bienfondé.
Pour justifier de sa situation financière, la société ABT produit une pièce 22 identifiée comme une « attestation expert-comptable de la société ABT » dans l’assignation délivrée le 22 mai 2024.
L’attestation en question rédigée par M. [K], expert-comptable exerçant au sein de la société MGSE Expert, est datée du 23 septembre 2024, comme le relève la SCCV [J] qui a réclamé cette pièce à plusieurs reprises, de sorte que cette attestation n’existait pas lors de la délivrance de l’assignation quatre mois avant, ni même lors de la première audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La société SCCV [J] observe que la société MGSE n’a débuté son activité que le 1er octobre 2023 : elle n’a pas pu être en charge de la comptabilité avant cette date et les conditions dans lesquelles elle a été saisie, en lieu et place de l’expert-comptable précédent et apparemment en cours d’instance, ne sont pas explicitées.
Dans son attestation, M. [K] expose que compte tenu l’actif disponible (2 371 918,02 euros) et du passif disponible (2 403 656,45 euros), il existe une insuffisance d’actif de 31 798,43 euros.
Il note que la trésorerie de nombreuses entreprises de bâtiment PME a été impactée par la crise sanitaire, que le produit d’exploitation est affecté puisque les marges sont négatives et le besoin de roulement pour démarrer les chantiers est en conflit avec la capacité de la société à dégager de la trésorerie. Il considère que cette absence de trésorerie disponible exclut tout paiement de charge exceptionnelle.
Cette analyse quant aux conséquences néfastes de la crise sanitaire est contredite par la production le bilan de la société ABT au 31 décembre 2021 qui fait apparaître un bénéfice de 986 431 euros et une trésorerie disponible de 5 275 444 euros. Au 31 décembre 2022, le bénéfice était de 827 782 euros avec une trésorerie disponible de 5 527 799 euros.
Par ailleurs, l’analyse de l’expert-comptable ne tient aucunement compte de ce que deux saisies-attributions avaient été pratiquées. Or l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, même si le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Une mainlevée pour une des saisies est intervenue le 4 octobre 2024, soit après la rédaction de l’attestation.
Le rapport de gestion de la gérance de la société ABT à l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2024 fait état pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 de produits d’exploitation en hausse de près de deux millions d’euros, le résultat est bénéficiaire (931 748 euros) et des dividendes sont prévus pour 240 000 euros. Comme le relève, la SCCV [J] il n’est pas fait état d’un risque quelconque de cessation de paiement tenant à l’exécution de la décision du 11 mars 2024 qui aurait pourtant dû être signalé dans ce rapport s’il était avéré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui contredisent l’attestation lacunaire de la société MGSE, le risque de cessation de paiement et dès lors de conséquences manifestement excessives tenant à la situation de la société ABT n’est pas caractérisé.
S’agissant d’un risque de non-représentation des sommes en jeu, s’il est constant que la SCCV [J] ne publie pas ses comptes – elle n’en a pas l’obligation – il existe une garantie de paiement en vertu de l’article 1799-1 du code civil, pour la somme non contestée de 28 100,49 euros, et le premier juge a refusé d’en ordonner la mainlevée. La SCCV [J] se prévaut du dépôt sur un compte CARPA de la somme de 30 033,80 euros.
La société ABT fait état de ce que deux plis ont été « non distribuables, avisés et non réclamés » et que la SCCV [J] ne dispose pas de locaux à l’adresse renseignée sur le Kbis. Elle verse pourtant la copie de courriers (avec mention LRAR) adressés à la société défenderesse qui témoignent de l’existence d’échanges des parties et ce, sans difficulté (notamment les pièces 6 à 8 de la demanderesse).
Le risque sérieux de non-représentation des fonds n’est donc pas non plus démontré.
Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision n’est pas établi. Par conséquent et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation allégués, les conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée, la procédure n’a toutefois pas dégénéré en abus, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit et ne dégénérant en abus qu’en cas de faute caractérisée, non établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCCV [J] sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée judiciaire de la garantie de paiement et de remboursement de l’astreinte
La SCCV [J] sollicite la mainlevée de la garantie de paiement ainsi que le remboursement d’une astreinte qui aurait été indument perçue.
Cette demande de remboursement ne fait l’objet d’aucun développement en démontrant le bien-fondé.
S’agissant de la garantie de paiement, au visa de l’article 1799-1 du code civil, la SCCV [J] soutient que le compte des parties est aujourd’hui définitif au regard des conclusions de l’expert ; qu’une compensation a été ordonnée par le tribunal aux termes de laquelle la société ABT est largement débitrice et qu’en outre le tribunal a jugé qu’en " l’espèce, l’obligation s’éteindra par le paiement des sommes dues, si bien la demande [de mainlevée] sera rejetée ". Elle considère qu’elle s’est libérée de cette somme de sorte qu’il n’existe plus aucune raison de ne pas lui permettre de récupérer ses fonds.
Cette demande procède d’une confusion entre les pouvoirs que le premier président, statuant en référé, tient des dispositions de l’article 514-3 et les pouvoirs du juge de l’appel. Demander la mainlevée de la garantie de paiement, prétention rejetée par le premier juge, revient à solliciter l’infirmation de la première décision compte tenu de l’évolution du litige, ce qui excède à l’évidence les pouvoirs de la présente juridiction et concerne le fond du litige.
Cette demande sera rejetée, comme celle de remboursement d’une astreinte, non explicitée.
Sur les demandes accessoires
La société ABT sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [J] sera déboutée du surplus de la demande à ce titre étant relevé qu’une condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles ne peut être « à parfaire » comme elle le réclame, cette ordonnance mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure civile ;
Rejetons les demandes de mainlevée de la garantie de paiement et de remboursement de l’astreinte ;
Condamnons la société Activité Bâtiment et Technique ABT à payer à la SCCV [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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