Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 23 oct. 2025, n° 25/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] [ Localité 17 ], Société [ 19 ], SA [ 14 ], Centre technique municipal, SA [ 11 ] chez [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/754
N° RG 25/01512 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVF
Jugement (N° 24-00340) rendu le 06 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Société [19]
[Adresse 3]
SA [14]
[Adresse 1]
Société [22] [Localité 17]
[Adresse 4]
Société [21]
Centre technique municipal
[Adresse 5]
SA [11] chez [23]
[Adresse 15]
[9] chez [10]
[Adresse 16]
Société [8]
[Adresse 6]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
Non comparants, ni représentés
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 mars 2025,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 par Mme [T] [H] épouse [B],
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 mai 2025 au secrétariat de la [7], Mme [T] [H] épouse [B] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 juillet 2024 la [13], après avoir constaté la situation de’surendettement’de Mme [T] [H] épouse [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 23 octobre24, après examen de la situation de Mme [T] [H] épouse [B] dont les ressources mensuelles ont été évaluées à 1357 euros et les charges mensuelles à 1239 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1159,83 euros, une capacité de remboursement de 118 euros et un maximum légal de remboursement de 197,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 118 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, et un effacement partiel des créances restant à l’issue du plan.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 octobre 2024 à la société des [18] [M], qui les a contestées le 19 novembre 2024.
À l’audience du 16 janvier 2025, la société des [20] a invoqué la mauvaise foi de la débitrice qui a fait le choix de commander des funérailles onéreuses en sachant qu’elle n’était pas en mesure de respecter son obligation de paiement. En outre, il a fait valoir que les frais funéraires étaient assimilés à une obligation alimentaire et que par suite la dette devait être écartée du plan. Enfin il a fait observer que sa créance avait été reprise au plan pour un montant erroné en ce qu’elle s’élevait en réalité à la somme de 872 euros.
À cette audience, la débitrice représentée par son conseil, a soutenu être de bonne foi en faisant observer qu’elle avait effectué des paiements dans toute la mesure de ses possibilités, qu’en nous outre la créance des pompes funèbres n’était pas une dette alimentaire au sens de l’article L711-4 du code de la consommation. Elle a indiqué qu’elle estimait les mesures imposées adaptées à sa situation.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société des [20], à l’encontre des mesures imposées par la [12] le 19 novembre 2024, a notamment :
— dit la société des [20] recevable en sa contestation mais mal fondé,
— dit la débitrice recevable au traitement du surendettement,
— dit que la créance des pompes funèbres n’est pas exclue des mesures de redressement,
— arrêté le plan de surendettement de Mme [T] [H] épouse [B], prévoyant un remboursement des dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 152 euros, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances restantes en fin de plan,
Mme [T] [H] épouse [B] a relevé appel le 20 mars 2025 de ce jugement.
Par courrier reçu à la cour le 13 août 2025, Mme [T] [H] épouse [B] a indiqué se désister de son appel, ayant déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement, déclaré recevable le 11 juillet 2025.
A l’audience de la cour du 1er octobre 2025, la débitrice n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
'
Mme [T] [H] épouse [B] a régulièrement interjeté’appel’le 20 mars 2025 du jugement rendu le 6 mars 2025'par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck statuant en matière de’surendettement’des particuliers ;
'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le’désistement’de’l'appel’ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
'
L’article 401 du même code précise que le’désistement’d'appel’n'a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un’appel’incident ou une demande incidente.
'
En l’espèce, Mme [T] [H] épouse [B] a indiqué par courrier reçu le 13 août 2025 au greffe de la cour d’appel se désister de son appel.
'
Le’désistement’d'appel’est fait sans réserve et la partie à l’égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le’désistement.
'
Par conséquent, il y a lieu de constater le’désistement’de’l'appelant, emportant extinction de l’instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
'
PAR’CES MOTIFS
'
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
'
Donne acte à Mme [T] [H] épouse [B] de son’désistement’d'appel ;
'
Constate l’extinction de l’instance RG n°25/01512'et le dessaisissement de la
Cour ;
'
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.'
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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