Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 juin 2023, N° 21/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03686 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01122
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 3] (85)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Johanna BURTIN, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
la S.A.R.L. ONLY B, n° SIREN 802 462 952, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 20/09/2023 avec Procès verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [N] a été engagé le 5 août 2019 par la SARL Pitowi, exploitant un bar sous l’enseigne 'Papa Doble'. Il exerçait les fonctions de barman serveur avec un salaire mensuel brut de 2 012,07€ pour 169 heures de travail.
Le 28 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’il reprochait à la SARL Only B qu’il estimait être son nouvel employeur depuis le mois d’octobre 2020.
Le 22 octobre 2021, soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [D] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 juin 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 17 juillet 2023, [D] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 14 863,88€ brut à titre de rappel de salaires,
— la somme de 1 486,38€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— la somme de 3 752€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 375,20€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 1 055,25€ net à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 566€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat ainsi que la régularisation des déclarations auprès des organismes compétents.
La SARL Only B, à qui l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation de travail avec la société Only B :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte, qui s’impose aux salariés comme aux employeurs, s’applique à tout transfert d’une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En produisant le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 établi par la SARL Only B ainsi que des échanges de messages électroniques desquels il résulte que le gérant de la SARL Only B reconnaît que les salaires n’ont pas été versés, [D] [N] rapporte la preuve d’un contrat de travail apparent le liant à cette société, dont le caractère fictif n’est pas établi, faute pour la SARL Only B d’avoir conclu.
Le salarié se prévaut en revanche d’une ancienneté au 5 août 2019, expliquant que cette relation de travail résulte d’un transfert de son contrat de travail avec la SARL Pitowi en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cependant, les éléments versés aux débats n’établissent pas l’existence d’une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que visée à l’article L. 1224-1 du code du travail ni le transfert d’une entité économique autonome.
En effet, les extraits du registre du commerce et des sociétés produits aux débats mettent en évidence que la SARL Pitowi, qui a été liquidée le 1er juillet 2022, a acheté un fonds de commerce et l’a exploité à compter du 28 décembre 2016 sous l’enseigne « PAPA DOBLE » alors que la SARL Only B, dont le gérant n’est pas le même que celui de la SARL Pitowi, a créé un fonds de commerce pour l’exploiter sous l’enseigne « PAPADOBLE » à compter du 8 juin 2020.
Ces extraits ne font mention d’aucune succession, vente, fusion ou transformation de fonds et les indications contradictoires figurant sur les fiches de paie établies par la SARL Pitowi, d’une part, la SARL Only B, d’autre part, ne permettent pas de déduire une continuité de l’activité d’un même fonds de commerce.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies au mois d’octobre 2020, il y a lieu de dire qu’il n’y pas eu de transfert du contrat de travail à cette date.
Sur le rappel de salaires :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, non seulement, il n’est produit aucune preuve en ce sens mais il résulte des messages électroniques fournis que le gérant de la SARL Only B a rencontré des difficultés avec la mise en place de l’activité partielle en lien avec l’épidémie de Covid et qu’il y reconnaît que les salaires n’ont pas été versés.
Dans ces conditions, il a lieu de faire droit à la demande du salarié pour la somme de 14 863,88€ brut, augmentée des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :
Il n’est pas démontré que le défaut du paiement du salaire soit à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil.
[D] [N] sera donc débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de transfert du contrat de travail, compte tenu du fait que le salarié se prévaut d’une relation de travail avec la SARL Only B depuis le 1er octobre 2020, l’ancienneté du salarié était inférieure à 8 mois.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, il ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 1 876€ brut, au regard du montant figurant sur la seule fiche de paie de cet employeur, augmentée des congés payés afférents.
Enfin, au regard de l’ancienneté de [D] [N], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Exceptées les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées à titre de salaires et de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient de condamner la SARL Only B à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer des documents de fin de contrat conformes ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SARL Only B à verser à [D] [N] :
— la somme de 14 863,88€ brut à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 1 486,38€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 1 876€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 187,60€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL Only B à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Only B aux dépens.
La greffière Le président
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