Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/284
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCE2
MS/EB
Décision déférée du 12 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00108)
[D][W]
[6]
C/
S.A.S. [21]
INFIRMATION
[15]
RENVOI AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée à temps partiel à compter du 1er mai 2013, puis à temps complet à compter du 1er août 2016 par la société [18]. Elle a été licenciée pour inaptitude le 17 janvier 2019.
Le 16 mars 2021, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [7] ([12]) du Tarn et présenté un certificat médical initial du 25 janvier 2021 faisant état de lésions de type « douleur épaule droite ' IRM 2014 : tendinite supra et infra épineux (…) fissurée ».
Par courrier du 15 avril 2021, la [13] a informé la société [18] de la réception de la déclaration de Mme [H] et de la mise en place d’une enquête contradictoire afin de pouvoir statuer sur la caractère professionnel de la maladie.
Le 07 juillet 2021, la [13] a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier au [16], afin que soit rendu un avis sur un lien entre la maladie de Mme [H] et son activité professionnelle.
Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par la [13] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 11 octobre 2021 après avis favorable du [15] de la région Occitanie du 07 octobre 2021.
Le 08 décembre 2021, l’employeur a saisi la [14] de la [13] d’une demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur des lésions présentées par Mme [H] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 30 mars 2022, la société [20] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré bien fondé le moyen d’inopposabilité soutenu par la société [18] au titre de la non-conformité de l’avis du [17] du 07 octobre 2021 ;
— en conséquence, déclaré inopposable à l’employeur la décision du 11octobre 2021 de la [13] notifiant à la SAS [18] la prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par sa salariée, Mme [H] au titre de la législation professionnelle ;
— dit qu’en conséquence, la décision de prise en charge du 11 octobre 2021 des lésions présentées par Mme [H] ne devra pas être portée au compte de la société [18] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [13] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— juger que le Tribunal a relevé d’office un moyen nouveau sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et ce, en violation des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile ;
— juger que la [13] a respecté la procédure d’instruction et son devoir d’information vis-à-vis de la SAS [18];
— juger que c’est à bon droit que la [13] a saisi le [15] de la région Occitanie ; Madame [F] [H] étant atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles mais la condition tenant à la durée d’exposition faisant défaut ;
— ordonner, avant dire- droit la saisine d’un [15] autre que celui qui a déjà été saisi ;
— débouter la SAS [18] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SAS [18] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que :
— la question de l’existence de l’avis du médecin du travail n’a jamais été abordée dans les écritures et n’a pas pu être abordée oralement en première instance entraînant une violation du principe du contradictoire ;
— les démarches auprès du médecin du travail ont bien été effectuées, démarches qui sont en outre facultatives ;
— la [12] a bien transmis à l’employeur la notification de saisine du [15] par LRAR du 7 juillet 2021 ;
— la [12] n’est pas tenue de transmettre l’avis du [15] avec la notification de prise en charge ;
— le décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnels est applicable au dossier de Mme [H];
— la [12] a respecté cette procédure ;
— la désignation de la maladie est conforme à celle présente dans le tableau n°57 et elle est indiquée dans l’avis du médecin conseil de la caisse qui s’appuie sur un examen de 2014 (la date de première constatation médicale étant fixée au 25 avril 2014) ;
— le dernier employeur de Mme [H] au moment de la date de constatation était bien la société SAS [18];
— le [15] a retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [H] et sa pathologie ;
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Il demande à la Cour de :
— condamner la [13] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la [13] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur fait valoir les moyens suivants :
— il est impossible d’imputer une quelconque maladie professionnelle de la salariée à la société [18] puisque son dernier jour de travail était le 5 février 2017 et la déclaration de maladie professionnelle date du 16 mars 2021, d’autant que la salariée a déclaré travailler pour le compte d’un nouvel employeur,
— la maladie déclarée par Mme [H] à savoir une 'tendinite à répétition épaule droite’ n’est pas présente dans le tableau n°57 et que le certificat médical a été établi 7 ans après la date de première constatation de la maladie ;
— les tâches décrites dans l’avis du [15] ne sont pas susceptibles de provoquer la maladie de Mme [H];
— la société [18] a réceptionné le dossier transmis au [15] 2 jours après la transmission, sans attendre l’expiration du délai de 40 jours laissé à l’employeur pour compléter le dossier.
MOTIFS
Sur l’absence d’avis motivé du médecin du travail
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut pas retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement entrepris sanctionne la décision de prise en charge du 11 octobre 2021 d’inopposabilité à l’égard de la société [18] en raison de l’absence de communication par la caisse d’un éventuel avis motivé du médecin du travail au comité régional des maladies professionnelles, moyen soulevé d’office par le juge.
Il ressort de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n°2019-536 du 23 avril 2019, alors applicable au litige, que l’interrogation du médecin du travail de la victime dans le cadre des investigations menées par la caisse est désormais facultatif.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le même décret, dispose que le dossier examiné par le [15] comprend notamment l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée lorsque celui-ci a été demandé par la caisse.
Dès lors, l’avis motivé du médecin du travail est facultatif, et n’est communiqué au [15] que dans l’hypothèse où la caisse a effectivement souhaité entendre ledit médecin dans le cadre de ses investigations.
S’agissant d’une simple faculté, l’absence d’avis motivé du médecin du travail ne saurait s’analyser comme étant une irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle pouvant justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Le moyen, soulevé d’office par le premier juge en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile, est alors inopérant.
Sur l’identité du dernier employeur
La maladie professionnelle doit être considérée, en principe, comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
(Soc, 22 mars 1990, n°88-16.614)
( 2e civ, 21 octobre 2010, n°09-67.494)
Lorsque le salarié a été exposé au même risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque concerné.
( 2e civ, 29 novembre 2012, n°11-24.269)
En l’espèce, l’employeur fait valoir que Mme [H] a mentionné comme dernier employeur tant la société [19] que la société [23] au sein de la déclaration de maladie professionnelle, mais qu’elle aurait indiqué, sur le certificat médical initial, qu’elle travaillait actuellement au sein de la Mairie de [Localité 9].
De ce fait, la société [18] soutient que la maladie de Mme [H] a été contractée au sein de son dernier employeur effectif, la Mairie de [Localité 9], d’autant que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue plus de 4 ans après son dernier jour de travail au sein de la société.
Or, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative de maladie professionnelle que le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 25 avril 2014, date à laquelle Mme [H] a réalisé une IRM de son épaule droite.
Il est établi que Mme [H] travaillait au sein de la société [18] à compter du 1er mai 2013 jusqu’au 17 janvier 2019.
Par conséquent, la société [18] doit être considérée comme étant le dernier employeur de Mme [H] avant la première constatation médicale de la maladie.
Sur le respect du contradictoire dans la transmission du dossier au [15]
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
En l’espèce, la société [18] reproche à la [8] d’avoir transmis le dossier au [15] le 07 juillet 2021, soit deux jours avant qu’elle n’en ait été avisée.
Elle fait valoir que la caisse a ainsi manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais en neutralisant le délai de quarante jours laissé à l’employeur pour compléter le dossier.
Au soutien de cette analyse, elle relève que l’avis motivé du [15] mentionne avoir réceptionné le dossier complet le 7 juillet 2021 (pièce n°8).
Cependant, la caisse verse aux débats une attestation (pièce n°10) d’un des membres du [10], selon laquelle la date figurant sur le CERFA correspond à la date de saisine du [15] et non à la date de réception du dossier complet. Il indique que le [15] a reçu le dossier complet le 21 août 2021, soit postérieurement à la fin de la phase d’enrichissement du dossier prévue le 20 août 2021. Il ajoute que le [15] a donc bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition, préalablement à sa séance du 07 octobre 2021.
Dès lors, le délai de 30 jours accordé à l’employeur pour compléter le dossier de Mme [H], ainsi que le délai de 10 jours pour consulter et formuler des observations a bien été respecté par la [12].
Dès lors, aucun non-respect des dispositions de l’article R 461-10 n’est établi par la société [18].
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, la maladie désignée par ce tableau est celle d’une 'rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [22]'.
Selon ce même tableau, le délai de prise en charge est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la société [18] conteste d’une part la désignation de la maladie de Mme [H] par un tableau des maladies professionnelles, et d’autre part la réunion des conditions mentionnées par le tableau retenu par le médecin conseil de la caisse.
Sur le moyen issu de la désignation de la maladie :
L’employeur relève à juste titre que le certificat médical initial mentionne une tendinite supra et infra épineux et que la déclaration de maladie professionnelle renvoie à une tendinite à répétition.
Toutefois, n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l’instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle du 23 juin 2021, que la maladie était une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par une IRM de l’épaule droite du 25 avril 2014, de sorte que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies.
Il a ainsi nécessairement constaté l’existence d’une « rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [22]».
Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau 57A.
Sur le moyen issu de la réunion des conditions mentionnées au tableau n°57A
En l’espèce, le médecin conseil de la [8] a considéré que les lésions de Mme [H] constituaient une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [22], alors désignée par le tableau n°57 A.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, la [12] a estimé que la condition tenant à la durée d’exposition du risque du tableau n°57 n’était pas remplie, et a saisi le [15] de la région d’Occitanie.
Le [16] a alors considéré qu’il était établi un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [H], reconnaissant alors le caractère professionnel de la maladie.
Toutefois, la société [18] conteste désormais la réunion de l’ensemble des conditions tenant à l’exposition à un risque professionnel.
Conformément à l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, la juridiction recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
La saisine d’un autre comité régional est impérative lorsque l’origine professionnelle de la lésion est contestée par l’employeur.
Par conséquent, la cour désigne avant dire droit sur le surplus un autre comité régional.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réception de l’ avis du second [15] , il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi, en ce qu’il a déclaré bien fondé le moyen d’inopposabilité soutenu par la société [18] au titre de la non-conformité de l’avis du [17] du 07 octobre 2021 en raison de l’absence d’avis motivé du médecin du travail,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et avant dire droit sur le surplus,
Dit que la [13] a respecté la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H],
Dit que la société [18] est le dernier employeur au service duquel Mme [H] a travaillé avant la constatation médicale de la maladie,
Dit que la maladie contractée par Mme [H], à savoir la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [22], est désignée par le tableau n°57 A,
Désigne le [11] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [H] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mars 2021 dont la transmission devra être assurée par la [7] ([12]) du Tarn,
— donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [H],
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la section 4-3 de la cour d’appel de Toulouse qui en assurera la communication aux parties,
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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