Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 4 septembre 2025, n° 24/00806
TGI 12 février 2024
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CA Toulouse
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le moyen soulevé d'office par le premier juge était inopérant, car l'absence d'avis motivé du médecin du travail ne constitue pas une irrégularité de la procédure.

  • Accepté
    Respect de la procédure d'instruction

    La cour a jugé que la caisse avait respecté la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la maladie et le travail

    La cour a reconnu que la maladie de Mme [H] était désignée par le tableau n°57 A et qu'il y avait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée.

  • Accepté
    Saisine d'un autre comité régional

    La cour a décidé de désigner un autre comité régional pour examiner la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Autre
    Condamnation aux dépens

    La cour a réservé les dépens, sans statuer sur cette demande pour le moment.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Toulouse a été saisie par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) suite à un jugement du Tribunal judiciaire d'Albi. Ce dernier avait déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle, estimant que la procédure n'avait pas été correctement suivie. La CPAM contestait cette décision, arguant du respect de la procédure et de la validité de la reconnaissance de la maladie.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la CPAM avait respecté la procédure d'instruction et que la société était bien le dernier employeur avant la constatation médicale. La Cour a également considéré que la pathologie déclarée correspondait à une maladie désignée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Cependant, la Cour a estimé nécessaire de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur le lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée. L'affaire a donc été renvoyée à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ont été réservés.

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1Cour d'appel de Toulouse, le 4 septembre 2025, n°24/00806
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00806
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00806
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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