Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 avr. 2026, n° 23/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00968 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZD
Décision déférée à la cour : 10 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE en appel principal et INTIME en appel incident :
S.A.S. FLOPYMECA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉ en appel principal et APPELANT en appel incident :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambrer
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En mai 2017, M. [C] [L] a confié la réparation de son véhicule Triumph TR4 à la société Flopymeca. Malgré plusieurs interventions de celle-ci, le véhicule n’a pas été remis en état de marche et les parties ont organisé une expertise amiable. Néanmoins, faute d’accord avec la société Flopymeca, M. [C] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 décembre 2019 d’une action afin d’être indemnisé de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société Flopymeca à payer à M. [C] [L] la somme de 7 587,09 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la société Flopymeca avait manqué à son obligation de résultat puisque, suite à une erreur de diagnostic sur l’état réel du moteur, elle avait procédé à une réparation seulement partielle, en employant de surcroît des éléments inadaptés, et que le préjudice subi par M. [C] [L] s’élevait au montant payé pour des interventions inutiles, outre une privation de jouissance durant deux ans et demi.
Le 2 mars 2023, la société Flopymeca a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, la société Flopymeca demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de limiter l’indemnisation du préjudice subi par M. [C] [L] à la somme de 2 554,79 euros ; elle sollicite une indemnité de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Flopymeca critique le rapport d’expertise amiable et soutient que M. [C] [L] ne rapporte pas la preuve d’une panne liée à une défectuosité du véhicule au jour de l’intervention du garagiste ou reliée à cette intervention ; le véhicule aurait présenté des signes de vétusté majeurs liés à son ancienneté et à un défaut d’entretien. Le prix des prestations utiles effectuées par la société Flopymeca ne devrait pas être remboursé à M. [C] [L] ; en outre, s’agissant d’un véhicule de collection, le préjudice de jouissance ne serait pas établi et M. [C] [L] serait lui-même à l’origine de l’immobilisation de la voiture.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2024, M. [C] [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Flopymeca à lui payer la somme de 13 090 euros au titre du préjudice d’immobilisation, celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance, outre des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; il réclame également une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [C] [L] approuve le tribunal d’avoir considéré que la société Flopymeca avait manqué à son obligation de résultat et qu’il convenait de rembourser le prix de prestations inutiles. Il invoque un préjudice de jouissance d’une durée de sept années. Par ailleurs, il soutient que le comportement de la société Flopymeca caractérise une résistance abusive.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Conformément aux articles 1147 et 1353 du code civil, la responsabilité d’un garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, et l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.
En l’espèce, la société Flopymeca, à laquelle M. [C] [L] avait confié son véhicule, d’une part, pour une réparation du moteur et, d’autre part, pour le remplacement du pont arrière, a manqué à ses obligations en ce qui concerne ces deux réparations. En effet, tant le rapport d’expertise daté du 12 mars 2019 établi contradictoirement entre les deux parties que celui rédigé le 24 avril 2019 à la demande de l’assureur de la société Flopymeca démontrent que le véhicule ne fonctionnait pas à l’issue de ces réparations : malgré la réparation du moteur, il s’en dégageait une importante fumée bleue associée à une consommation d’huile du moteur, et le différentiel neuf monté sur le véhicule a dû être retiré et l’ancien remis en place.
Dans la mesure où la société Flopymeca ne démontre pas que ses interventions avaient été limitées à la demande de M. [C] [L], ni l’ancienneté du véhicule ni l’origine des désordres ayant rendu nécessaires les réparations ci-dessus ne sont de nature à exonérer la société Flopymeca de sa responsabilité.
Par ailleurs, la société Flopymeca ne rapporte pas la preuve de l’absence de faute de sa part.
En conséquence, la société Flopymeca est mal fondée à contester sa responsabilité.
Sur l’indemnisation
M. [C] [L] ne sollicite pas la résolution du contrat en raison de l’inexécution par la société Flopymeca de ses obligations. Néanmoins, le coût des réparations nécessaires s’élève à la somme de 8 487,40 euros, supérieure à celle payée par M. [C] [L] à la société Flopymeca ; ainsi, le montant payé à celle-ci pour deux vaines tentatives de réparation constitue une dépense inutile et le tribunal a dès lors condamné à juste titre la société Flopymeca à indemniser son client à concurrence de la somme totale de 7 587,09 euros.
Par ailleurs, le tribunal a considéré à juste titre que, du fait de la carence de la société Flopymeca, M. [C] [L] avait été privé de l’usage de son véhicule ; ce préjudice de jouissance, qui a été causé depuis la date à laquelle M. [C] [L] aurait dû normalement recevoir un véhicule en état de fonctionner s’est prolongé jusqu’à la décision du tribunal allouant à M. [C] [L], avec exécution provisoire, une indemnisation suffisante pour lui permettre de remettre en état son véhicule, soit durant cinq ans et demi.
Compte tenu de l’usage du véhicule litigieux, cette privation de jouissance sera indemnisée par la somme de 5 000 euros.
L’indemnisation étant évaluée à la date du jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a assorti cette indemnisation d’intérêts de retard à compter de cette décision, outre leur capitalisation par années entières, et la disposition en ce sens sera étendue à la somme allouée en réparation du préjudice de jouissance.
Sur l’abus de procédure
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser un abus de la société Flopymeca dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Flopymeca, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Flopymeca à payer à M. [C] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Flopymeca à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros en réparation de l’immobilisation du véhicule litigieux ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Flopymeca à payer à M. [C] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisés par années entières ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Flopymeca aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [C] [L] une indemnité de 2 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
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