Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 déc. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01343 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Moselle
À
Mme [J] [E]
née le 27 Juillet 1991 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [J] [E] et notifiée à 15 heures 39, qui a:
fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de Madame [J] [E]
déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative
ordonné la remise en liberté de Madame [J] [E];
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Moselle interjeté par courriel du 08 décembre 2025 à 11h33 contre l’ordonnance ayant remis Mme [J] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 décembre 2025 à 14h59 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [J] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, absente à l’audience, a présenté ses observations écrites, reçues au greffe le 08 décembre 2025 à 09h49, au soutien de l’appel du procureur de la République
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Moselle a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
— Mme [J] [E], intimée, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [I] [C], interprète assermentée en langue albanaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA , présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le parquet général n’a pas comparu, mais il a déposé des conclusions indiquant que la Préfecture produit les éléments établissant le caractère probant la procédure de Madame [J] [E], de sorte qu’elle est régulière. Il sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de Madame [J] [E] a relevé que l’attestation de conformité produite par la préfecture est datée du 1er décembre 2025, alors que celle-ci a pris fin le 2 décembre 2025, s’interrogeant sur la suffisance de celle-ci.
Le conseil de la préfecture a affirmé produire l’attestation de conformité de la procédure numérique et sollicité la prolongation de la mesure de rétention de Madame [E].
Madame [J] [E] a expliqué être mère de deux enfants mineurs, à sa charge, actuellement pris en charge par des amis, étant en cours de divorce avec son mari. Elle a indiqué avoir pris un logement récemment pour elle et ses efnants et travailler en CDI. Elle souhaite sa libération et rester en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et il sont motivés. Il doivent donc être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
L’article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, Madame [J] [E] a été placé en rétention suite à son placement en garde à vue pour des faits de conduite malgré suspension du permis de conduire en date du 1er décembre 2025.
Plusieurs des procès-verbaux de ladite procédure ont été signés électroniquement, sans que l’attestation visée à l’article A 53-8 du CPP ne soit communiquée initialement.
La préfecture a toutefois produit, dans le délai de l’appel, l’attestation de conformité datée du 1er décembre 2025, certifiant que les pièces de la procédure signées sous forme numérique sont fidèles à leur version sous format numérique, de sorte que la force probante desdist procès-verbaux est établie et qu’aucun grief ne saurait être retenu. Il y a liue de relever que l’ensemble des procès-verbaux de la procédure date du 1er décembre 2025, seul le procès-verbal de clôture étant du 2 décembre 2025, de sorte que l’attestation produite, qui vise le bon numéro d eprocédure, suffit à garantir la force probante des procès-verbaux concernés.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter l’exception de procédure soulevée et de déclarer la procédure régulière.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Madame [J] [E] déclare être en procédure de divorce avec Monsieur [O] [T], et avoir pris un logement pour elle et ses deux enfants mineurs dont elle déclare avec la charge. Elle ajoute travailler en CDI et souhaite retourner auprès de ses enfants. Elle n’a toutefois produit aucun élément justificatif de sa situation dans le cadre de cette procédure (justificatif de domicile, livret de famille ou autre). L’intéressée a par ailleurs fait l’objet d’un rejet d’une demande d’asile notifiée en 2017 et explique avoir effectué une nouvelle demande de séjour avec le Secours Catholique, dont elle n’a pas plus justifié dans le cadre de la pésente procédure. Elle ne justifie par ailleurs pas de la remise d’un document d’identité en cours de validité auprès des autorités.
Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Madame [J] [E] portant trace de deux condamnation pour des faits de vol (commis en 2016) et conduite sans permis (2020). Si elle n’a pas été poursuivie à l’issue de sa garde à vue, force est de constater que les vérifications effectuées dans le cadre de celle-ci démontrent qu’elle a été contrôlé au volant, alors qu’elle présente un solde points nul et que son permis de conduire a été suspendu pour infractions routières. Ces comportements constituent une menace à l’ordre public.
La préfecture justifie avoir sollicité un laisser-passer consulaire auprès de l’UCI dès le 2 décembre 2025, lesdites autorités ayant reconnu l’intéressée comme étant bien une ressortissante du Kosovo. Une demande de routing de vol à detsination du Kosovo a été réalisée le 4 décembre 2025, celle-ci étant en cours d’instruction. L’administration démontre ainsi avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de l’intéressé, éloignement qui demeure à ce jour une perspective raisonnable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture, l’intéressée ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, faute de production de justificatifs relatifs à la situation familiale et professionnelle alléguée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédure N° RG 25/01340 et N°RG 25/01343 sous le numéro RG 25/01343 ;
DECLARE recevable l’appel de M. le préfet de la Moselle et l’appel de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [J] [E];
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 décembre 2025 à 09h38 ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Madame [J] [E] ;
DECLARE la procédure régulière ;
PROLONGE la rétention administrative de Madame [J] [E] pour une durée de 26 jours:
— à compter du 05/12/2025 à 17 heures 55
— jusqu’au 30/12/2025 à minuit ;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 décembre 2025 à 14h27.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIY
M. le préfet de la Moselle contre Mme [J] [E]
Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de la Moselle et son conseil, Mme [J] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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