Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 22/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 octobre 2022, N° 20F00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE [Localité 5]
C/
S.A.R.L. BT CONSULTING
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Berthaud
Me Muhmel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 22/04919 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITC2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 11 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 20F00041)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :[Adresse 2]
[Adresse 2]
Plaidant par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BT CONSULTING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
La société BT Consulting est spécialisée dans le consulting, l’assistance aux entreprises et dans le management d’opérations complexes en matière immobilière.
Elle a signé le 8 août 2019 une convention de groupement avec la SASU Société nouvelle de [Localité 5] (SN de [Localité 5]) et la société D Puissance 3 aux fins de conclure avec la société GML Estate intervenant en qualité de mandataire des sociétés SAS village économique pour le site de Montataire et des SCI MV [Localité 3] et SA Société Financière Juy pour le site de [Localité 3], un contrat de démolition de démantèlement et de désamiantage de deux sites industriels.
Les travaux de désamiantage étaient confiés à la société D Puissance 3, tandis que les travaux de démolition et d’enlèvement des déchets ainsi que la revente des matériaux ferreux étaient confiés à la société SN de [Localité 5], la société BT Consulting étant en charge de la coordination de l’ensemble des travaux, sa rémunération étant comprise dans le coût global de la prestation des travaux.
Un marché de travaux a ainsi été signé le 13 août 2019 entre la société BT Consulting en sa qualité de mandataire du groupement et le représentant du maître de l’ouvrage la société GML Estate.
Ce marché prévoyait que la prestation était consentie et acceptée moyennant l’abandon par le maître de l’ouvrage au profit de l’entrepreneur désigné à l’acte d’engagement, de l’ensemble des produits ferreux issus du démantèlement du site, la valeur des marchandises étant fixée à 82000 euros HT pour le site de [Localité 4] et à 137500 euros HT pour le site de [Localité 3], site pour lequel il était prévu un complément de rémunération par application d’un prix global forfaitaire et non révisable de 62000 euros HT.
Préalablement, la société BT Consulting et la société SN de [Localité 5] avaient conclu le 27 mai 2019 , un accord de confidentialité, de non-détournement et de collaboration, lequel prévoyait les modalités de coopération entre les parties et une interdiction des manoeuvres privant directement ou indirectement l’une des parties de ses droits et honoraires ou bénéfices par utilisation de renseignements confidentiels ou en contactant directement sans accord préalable un contact de l’autre partie. Aux termes de cet accord une pénalité de 2,5% du montant du contrat était prévue en cas de contournement prouvé.
Le 17 septembre 2019, la SARL BT Consulting a conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec la SARL AB COM, laquelle a permis de conclure le contrat entre le maître d’ouvrage et le groupement.
Aux termes de ce contrat, la société BT Consulting s’est engagée à verser à l’apporteur la somme de 20000 euros à titre d’honoraires.
Enfin, un avenant au marché de travaux était signé le 26 septembre 2019 entre le maître de l’ouvrage du site de [Localité 4] représenté par la société GML Estate et le mandataire du groupement la société BT Consulting prévoyant pour le site de [Localité 4] une extension de la zone à traiter, avec une valorisation de 19000 euros avec une possibilité de compensation avec la créance au titre des prestations prévues sur le site de [Localité 3].
A la fin du mois d’octobre 2019, la société SN de [Localité 5] indiquait renoncer à exécuter les travaux sur le site de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, la société GML Estate mettait en demeure la société BT Consulting en sa qualité de mandataire du groupement de lui transmettre l’intégralité des bordereaux de suivi des déchets et les justificatifs de cession des métaux ferreux conformément à l’article 15 du marché mais également de procéder au remplacement de l’entrepreneur groupé afin de respecter les délais applicables au marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, la société BT Consulting mettait en demeure la société SN de [Localité 5] de reprendre les travaux sous 48 h sous peine d’exclusion du groupement et de lui transmettre les bons d’enlèvements journaliers et les bordereaux de suivi des métaux ferreux et déchets.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019, la société GML Estate a prononcé la résiliation du marché et l’a notifiée au mandataire du groupement la société BT Consulting.
Ayant appris que les travaux du chantier de [Localité 3] avaient repris par l’intermédiaire des sociétés D Puissance 3 et SN de [Localité 5] en dehors du contrat de groupement, par un courrier recommandé en date du 10 décembre 2019, la société BT Consulting a mis en demeure la société SN de [Localité 5] de réparer les préjudices subis par elle du fait de la résiliation du contrat de groupement et de la violation de l’accord de non contournement pour un montant de 47962,50 euros HT.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2022, la SARL BT Consulting a fait assigner la société SN de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Compiègne, sollicitant qu’elle soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de groupement pour un montant de 49512,50 euros outre une somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a condamné la société SN de [Localité 5] à verser à la société BT Consulting la somme totale de 51015 euros TTC en réparation des préjudices subi soit la somme de 9015 euros au titre du contournement, 22000 euros au titre de la perte des honoraires de mandataire et 20000 euros au titre des honoraires dus à l’apporteur d’affaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 date de la première mise en demeure, a ordonné la capitalisation des intérêts, fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné enfin la société SN de [Localité 5] à verser une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2022, la société SN de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2024, la société SN de [Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la société BT Consulting de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire s’il était retenu que l’accord de non-contournement n’a pas été respecté elle demande que le préjudice de la société BT Consulting soit limité à la somme de 4987 euros.
Elle demande par ailleurs la condamnation de la société BT Consulting au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL LX avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2024 la société BT Consulting demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions de débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Muhmel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du marché de travaux
La société SN de [Localité 5] soutient que la régularisation de l’avenant du 26 septembre 2019 par la société BT Consulting seule, l’a conduite à contester l’équilibre financier de l’opération déjà fragilisé par la mauvaise estimation des coûts induits par le marché qui incombait à la société BT Consulting en qualité de maître d’oeuvre. Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la résiliation du marché pour les travaux sur le site de [Localité 3] décidée par le maître d’ouvrage ou son représentant seul, considérant qu’il n’avait pas à subir les conséquences de la mésentente entre les entreprises du groupement et que la société BT Consulting avait manqué à ses obligations quant à la coordination des travaux.
Elle considère avoir respecté ses obligations mais s’être aperçue que le contrat ne comportait aucune contrepartie financière sérieuse et avoir alors, à défaut de solution financière proposée, décidé de quitter le chantier.
Elle soutient ainsi que la société BT Consulting avait valorisé la revente des métaux ferreux à la somme de 137500 euros Ht alors qu’elle n’a pu extraire que 394,7 tonnes de ferraille représentant un prix de vente de seulement 57488,95 euros.
Elle fait valoir que son consentement a été vicié lors de la formation du contrat la société BT Consulting ayant mal apprécié la quantité de ferraille et qu’elle savait dès l’origine que la société chargée du démantèlement travaillerait à perte.
A titre subsidiaire, elle soulève l’article 1195 du code civil et la théorie de l’imprévision qui l’autorisait à solliciter une renégociation du contrat en l’absence de contrepartie réelle et fait valoir que malgré ses demandes aucune solution n’a été proposée avant la résiliation.
Elle relève que le contrat a été résilié pour faute dans la mesure où le maître d’oeuvre avait mal appréhendé l’équilibre financier des chantiers ce qui a été à l’origine de la mésentente entre les sociétés du groupement.
La société BT Consulting fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas possible de connaître avec précision la quantité de métaux ferreux extraite et revendue dès lors que la société SN de [Localité 5] n’a longtemps versé que des pièces très parcellaires et ne justifie désormais que des bordereaux de suivi des déchets sur le chantier de [Localité 4] mais non des bons journaliers d’enlèvement.
Elle reproche à la société SN de [Localité 5] d’avoir arrêté les travaux au motif que l’opération n’était pas intéressante pour elle sur le plan financier malgré les accords intervenus et sa mise en demeure et ses démarches.
Elle fait valoir que face à son inertie elle a tenté de procéder à son remplacement mais que le maître de l’ouvrage a procédé à la résiliation du marché dès le 26 novembre 2019.
Elle lui reproche d’avoir, quelques jours seulement après la résiliation du contrat, repris le chantier de [Localité 3] selon marché de travaux et acte d’engagement signés le 29 novembre 2019 soit trois jours après la résiliation du précédent marché de travaux pour une différence de prix correspondant à ses honoraires.
Elle soutient qu’ainsi les travaux se sont poursuivis en fraude de ses droits.
Elle soutient que la résiliation du marché initial est due au comportement fautif de la société SN de [Localité 5] qui a cessé les travaux et n’a pas transmis les documents relatifs aux déchets et qu’elle doit réparation des préjudices en résultant.
Elle fait valoir que la société SN de [Localité 5] ne peut se prévaloir de son ignorance quant aux quantités de matériaux ferreux qu’elle pouvait retirer et revendre dès lors qu’elle est une société spécialisée dans le retrait et la revente de ces matériaux.
La cour relève en premier lieu que la société BT Consulting est le mandataire du groupement et non le maître d’oeuvre de l’opération de démolition.
Selon la convention de groupement dont l’objet était de participer ensemble à la réalisation des travaux le mandataire du groupement, interlocuteur unique du maître de l’ouvrage représente les membres du groupement, coordonne les prestations et veille à une bonne communication entre les membres et avec le maître de l’ouvrage.
Il a notamment pour fonctions d’assurer les missions de coordination temporelle et technique et d’assurer à ce titre la mise à jour du planning des travaux et son suivi mais aussi de réunir les membres du groupement notamment pour la négociation et la signature d’avenants.
Les membres du groupement avaient pour leur part pour obligation en premier lieu de ne pas négocier directement avec le maître de l’ouvrage sans concertation préalable avec le mandataire et les autres membres du groupement.
Selon le marché de travaux le mandataire commun des entreprises groupées est responsable de l’accomplissement des travaux dans leur totalité et assure la coordination des entreprises groupées et le pilotage des travaux. Il doit alerter le maître de l’ouvrage de toute difficulté rencontrée avec l’un des entrepreneurs et mettre celui-ci en demeure de remédier à la difficulté puis procéder à son remplacement après accord du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs le maître de l’ouvrage a la possibilité de ne résilier que le marché concernant le mandataire commun et de contracter avec un autre entrepreneur en le proposant comme mandataire commun ou bien en cas de défaillance d’un membre du groupement de contracter avec un autre entrepreneur de son choix qui devient de plein droit membre du groupement.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment les lettres du représentant du maître de l’ouvrage que celui-ci s’est adressé le 15 novembre 2019 au mandataire pour le mettre en demeure de transmettre les certificats de traitement des déchets et les justificatifs de cession des métaux sous peine de résiliation conformément aux articles 15 et 18.2 du marché mais également de procéder au remplacement du membre du groupement défaillant afin de respecter les délais applicables au marché.
La résiliation du marché a été prononcée 11 jours plus tard le 26 novembre 2019 par le représentant du maître de l’ouvrage dès lors que le mandataire du groupement ne lui a pas proposé de solution de remplacement de la société SN de [Localité 5] et au motif qu’il ne pouvait subir les conséquences d’un désengagement d’ordre financier à l’intérieur du groupement.
Il est établi par ces documents qu’avisée le 28 octobre 2019 par la société SN de [Localité 5] qu’elle n’entendait pas poursuivre le démantèlement du chantier de [Localité 3] en raison de son incapacité financière à en assumer la charge au regard des gains espérés, le mandataire du groupement en a avisé le maître de l’ouvrage puis à la suite de la mise en demeure du 19 novembre 2019 a lui-même mis en demeure en vain la société SN de [Localité 5] de produire les justificatifs sollicités et de reprendre les travaux sous 48 h.
Le maître de l’ouvrage a alors choisi dès le 26 novembre 2019 de résilier non pas seulement le marché du mandataire et de remplacer celui-ci ou de remplacer l’entrepreneur concerné comme le marché lui en donnait la possibilité mais de résilier l’ensemble du marché.
La cause principale de cette résiliation réside en réalité dans l’abandon du marché par la société NS de [Localité 5] alors que le maître de l’ouvrage était tenu par des délais impératifs concernant le site de [Localité 3], les travaux devant être terminés avant le 31 décembre 2019.
La société SN de [Localité 5] tente de justifier cet abandon du chantier par le fait que son consentement aurait été vicié par le mandataire du groupement la société BT Consulting ou par le fait qu’elle n’a pu obtenir une renégociation du contrat malgré la survenue de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse pour elle.
Il convient de relever que la société NS de [Localité 5] est spécialisée notamment dans les travaux de terrassement et de démolition.
Elle était donc parfaitement à même d’appréhender les conditions du marché relevant de son expertise et d’apprécier l’équilibre des conditions financières proposées et qu’elle a acceptées en signant la convention de groupement mais aussi l’acte d’engagement en date du 10 septembre 2019 signé par le mandataire du groupement la société BT Consulting, la société SN de [Localité 5] et la société D Puissance 3 d’une part et la société GML Estate d’autre part.
Par cet acte d’engagement qui reprenait les conditions de la rémunération du groupement les sociétés du groupement s’engageaient à exécuter les prestations de désamiantage démantèlement et démolition pour le site de [Localité 3]
Aucun vice du consentement n’est en conséquence établi.
La société SN de [Localité 5] ne saurait davantage arguer d’une modification des conditions du marché du fait de la signature de l’avenant n° 2 par le mandataire du groupement le 26 septembre 2019 qui tenait compte de l’extension de la surface à traiter et de sa valorisation et qui surtout a finalement été accepté par la société SN de [Localité 5] qui a réalisé les travaux, le chantier sur [Localité 4] étant achevé.
La société SN de [Localité 5] n’établit pas par ailleurs avoir justifié les motifs de la renégociation sollicitée en raison d’un déséquilibre financier liée à une vente des métaux ferreux décevante dès lors qu’il est avéré qu’elle n’avait pas produit avant la résiliation les bordereaux de suivi des métaux ferreux en contravention avec l’article 15 du marché, contrevenant ainsi de surcroît à une obligation lui incombant.
Au demeurant, ce déséquilibre financier par elle évoqué ne l’a aucunement empêchée de réitérer la conclusion d’un marché aux mêmes conditions avec les maîtres de l’ouvrage si ce n’est un prix global forfaitaire moindre de 43000 euros tenant du fait qu’elle devait 19000 euros au titre du chantier de [Localité 4].
Si la résiliation est intervenue à la demande du maître de l’ouvrage aux torts du groupement, les fautes commises par la société SN de [Localité 5] membre du groupement sont bien à l’origine du prononcé de la résiliation du marché de travaux, étant observé qu’au regard des délais la société BT Consulting n’a pas été en capacité entre le 15 novembre et le 26 novembre 2019 de procéder au remplacement du membre du groupement défaillant.
Cette résiliation a fait perdre aux membres du groupement et en particulier au mandataire du groupement la possibilité de percevoir la rémunération attendue au titre du marché de [Localité 3].
Selon la convention de groupement la rémunération du mandataire était comprise dans le coût global de la prestation des travaux et une annexe trois devait prévoir la répartition des rémunérations.
Cette annexe trois n’est pas produite aux débats et s’il est logique que la rémunération du mandataire soit prélevée sur la somme fixée forfaitairement à 62000 euros en sus du produit de la vente des métaux sur le chantier de [Localité 3] son montant n’est pas prévu au contrat.
Le représentant de la société BT Consulting rappelait le 28 octobre 2019 au représentant de la société SN de [Localité 5] qui lui avait notifié son intention de cesser les travaux, les accords passés entre les membres du groupement et ce courriel était validé par la société D Puissance 3 qui apposait sa signature et son tampon au bas.
Il était ainsi prévu d’entériner un accord portant notamment sur la baisse de rémunération de la société D Puissance 3 et sur la répartition des 62000 euros dont 22000 euros seraient affectés à la rémunération du mandataire.
Si la société SN [Localité 5] conteste l’existence de cet accord elle ne s’explique pas sur son acceptation par le troisième membre du groupement.
Au demeurant, le montant de cette rémunération au regard du montant total du marché sur les deux sites est tout à fait raisonnable.
Il convient en conséquence de considérer que par son positionnement la société SN de [Localité 5] a fait perdre une chance certaine à la société BT Consulting de percevoir ses honoraires et d’allouer à cette dernière en réparation la somme de 19800 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum seulement.
La société BT Consulting sollicite en outre d’être indemnisée au titre de la somme versée à un apporteur d’affaires en invoquant le même accord intervenu entre les membres du groupement.
Toutefois, les membres du groupement sont totalement étrangers au contrat d’apporteur d’affaires conclu entre une société AB Com et la société BT Consulting elle-même et non en qualité de mandataire du groupement à une date postérieure à la signature de la convention de groupement et du marché de travaux.
Il convient de la débouter de cette demande, infirmant en cela le jugement entrepris.
Sur la violation de l’accord de non-contournement
La société SN de [Localité 5] fait valoir que l’accord de non-contournement ne peut lui être opposé car le contrat avec la société GML Estate avait débuté. Elle fait valoir n’avoir commis aucune faute en contractant directement avec les maîtres de l’ouvrage dès lors que le marché avait été résilié pour faute à l’initiative des maîtres de l’ouvrage. Elle précise que ce sont eux qui l’ont contactée pour terminer le chantier et qu’elle a négocié directement avec les maîtres de l’ouvrage et non leur représentant la société GML Estate.
Elle conteste par ailleurs l’assiette de calcul retenue par la société BT Consulting dès lors qu’aucun grief ne peut lui être reproché quant au chantier de [Localité 4] qui a été achevé et fait valoir que la base des 2,5% de pénalité ne peut être retenue que sur le montant du marché de [Localité 3] soit 199500 euros.
La société BT Consulting soutient que la clause de non-contournement doit s’appliquer sur l’ensemble des sommes dues au titre des deux chantiers le contrat étant un et indivisible.
L’accord de confidentialité, de non contournement et de collaboration a été signé le 27 mai 2019 entre la société BT Consulting et la société SN de [Localité 5] avant la signature du marché de travaux et de la convention de groupement mais dans le cadre de l’opération de démolition et de démantèlement des deux sites industriels.
Cet accord précisait les modalités de coopération entre les deux parties pour faire aboutir la mission portant sur le projet de démolition et fixer les règles relatives à la protection des informations confidentielles communiquées entre les parties.
Il visait également pour chacune des parties à assurer le non-contournement intentionnel de ces transactions commerciales et à ce titre en son article 5 chacune des parties s’engageait à éviter toute manoeuvre qui aurait pour but soit directement soit indirectement de priver l’autre partie de droits, honoraires ou bénéfices et à ne pas tenter de contourner l’autre partie.
En cas de contournement prouvé, il était prévu une pénalité de 2,5% du montant du contrat. La durée de validité de cet accord était de 5 années à compter de sa signature
En provoquant par son abandon du chantier la résiliation du marché de travaux conclu avec le groupement pour finalement signer trois jours après la résiliation un nouveau marché de travaux à des conditions similaires mais en contournant le mandataire du groupement la société BT Consulting la société SN de [Localité 5] a failli aux obligations découlant de cet accord.
Cet accord portait sur l’ensemble de l’opération de démantèlement prévue sur les deux sites industriels et peu importe en conséquence qu’une partie seulement ait été exécutée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande la société BT Consulting et de condamner la société SN de [Localité 5] au paiement de la pénalité de 2,5% sur le montant total du marché soit 82000 pour [Localité 4] et 199500 euros pour [Localité 3] les 19000 euros de l’avenant sur [Localité 4] devant se compenser avec le marché sur [Localité 3] soit la somme de 8445 euros.
La décision entreprise sera simplement infirmée sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société BT Consulting soutient que l’appelante a usé de manoeuvres inadmissibles pour agir en fraude de ses droits en provoquant sciemment la résiliation du marché de travaux pour pouvoir contracter directement avec les maîtres de l’ouvrage.
La société SN de [Localité 5] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la résiliation du contrat prononcée par le maître de l’ouvrage en raison des manquements contractuels du mandataire du groupement.
Il convient de relever que la cour a déjà indemnisé la société BT Consulting pour les fautes commises par la société SN de [Localité 5] au titre de la résiliation du marché de travaux et au titre de la violation de l’accord de non- contournement.
La présente demande se fonde sur ces mêmes fautes même si elle tend à les voir qualifier dans leur ensemble de manoeuvres frauduleuses mais ne caractérise pas une résistance abusive.
Il convient de débouter la société BT Consulting de ce chef de demande et d’infirmer en cela la décision entreprise.
Sur la demande pour procédure abusive
La société SN de [Localité 5] demande la condamnation de l’intimée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’elle a refusé de mettre en cause la société GML Estate et la société D Puissance 3.
Au regard de la présente décision le caractère abusif de l’action de la société BT Consulting n’est aucunement établi et il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le représentant des maîtres d’ouvrage n’ait pas été mis en cause ni le troisième membre du groupement au regard notamment des fautes reprochées à la société SN de [Localité 5] seule.
Il convient de débouter la société SN de [Localité 5] de cette demande confirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision entreprise quant aux dépens et frais irrépétibles et à hauteur d’appel de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise quant au quantum de l’indemnisation du chef de la résiliation du marché et du chef de l’accord de non-contournement et sur le principe d’une indemnisation pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la société Sn de [Localité 5] à payer à la société BT Consulting la somme de 19800 euros au titre de la résiliation du marché de travaux et la somme de 8845 euros au titre de la violation de l’accord de non-contournement ;
Dit n’y avoir lieu à indemnisation du chef de la somme due à l’apporteur d’affaires ;
Déboute la société BT Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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