Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 23 janvier 2023, N° 2022003541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01195 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXVR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022003541
APPELANTES :
S.A.S. NADY Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 833 829 112 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [E] [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [E] [P], mandataire judiciaire, domicilié es-qualité audit siège, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS NADY, dont le redressement judiciaire a été prononcée selon Jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal de Commerce de BEZIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2017 la SASU [Z] [I] a donné en location gérance à la SAS Nady un fonds de commerce de bar licence IV sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée de trois ans ayant commencé à courir le 1er octobre 2017 pour se terminer le 30 septembre 2020, renouvelable ensuite par tacite reconduction.
Les termes du contrat stipulaient que la redevance de location gérance s’élèverait à :
— 1 500 euros hors taxes mensuels pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ;
— 2 000 euros hors taxes mensuels de janvier à septembre 2018 ;
— et pour la deuxième année, que la redevance serait calculée sur la base de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur, étant entendu que ce loyer ne pourrait en aucun cas être inférieur à la somme mensuelle de 3 000 euros hors taxes et ce, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé par le locataire gérant.
Par ailleurs, il a été prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 000 €.
Le 15 juin 2021 la SASU [Z] [I] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la société Nady d’avoir à lui payer une somme de 34 615,10 euros au titre des loyers et charges, justifier d’une assurance contre les risques locatifs, communiquer le chiffre d’affaires réalisé afin d’affiner le calcul de la redevance, et d’avoir à remettre en état la cloison entre le restaurant et le bar, en indiquant qu’aucune autorisation ne lui avait été octroyée pour la réalisation de ces travaux.
Par exploit du 12 juillet 2021 la SAS Nady a assigné SASU [Z] [I] en nullité du commandement, laquelle a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 14 mars 2022 le tribunal de commerce de Béziers a ordonné la réouverture des débats en sollicitant de la société Nady qu’elle fournisse ses relevés bancaires des années 2020 et 2021 mentionnant les différents règlements invoqués au profit de la société [Z] [I] ainsi que son bilan comptable de l’année 2020.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022 le tribunal de commerce de Béziers a :
— donné acte à la société [Z] [I] de ce qu’elle reconnait les encaissements à hauteur de la somme de 12 685,97 euros ;
— condamné la société Nady à payer à la société [Z] [I] la somme de 21 674,81 euros correspondant au montant des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 15 juin 2021 ;
— débouté la société Nady de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et condamné la société Nady aux dépens et à payer à la société [Z] [I], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une requête a été déposée par la société [Z] [I] le 13 octobre 2022 en omission de statuer sur ses demandes reconventionnelles relatives à la résiliation du contrat et à l’expulsion de la société Nady du local.
Par jugement rectificatif contradictoire du 23 janvier 2023 le tribunal de commerce de Béziers a :
— constaté la résiliation du contrat de location-gérance en date du 6 octobre 2017 à la date du 15 juillet 2021 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de la société Nady du local dans lequel s’exerçait l’activité commerciale concernée ainsi que tous les occupants de son chef avec l’aide de la force publique nécessaire ;
— ordonné qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
— et dit que les dépens suivront le principal.
Par jugement du 22 février 2023 le tribunal de commerce de Béziers a placé la société Nady en redressement judiciaire, et nommé la SELARL [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er mars 2023 la SAS Nady et la SELARL [E] [P], ès qualités, ont relevé appel du jugement du 3 octobre 2022 et du jugement rectificatif du 23 janvier 2023.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties sur les effets de la procédure collective sur leurs demandes.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2024, M. [E] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Nady demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1984 et suivants du code civil, de :
— de recevoir l’appel ;
— d’accueillir son intervention volontaire ;
— d’infirmer les jugements entrepris ;
à titre principal
— constater que les causes du commandement de payer qui a été délivré à la société Nady le 15 juin 2021 par la société [Z] [I] sont infondées ;
— de dire que le commandement du 15 juin 2021 est nul et de nul effet et d’ordonner en conséquence la nullité du commandement de payer du 15 juin 2021 ;
— de débouter la société [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à ses demandes et tenant les règlements d’ores et déjà effectués par la société Nady et qui sont reconnus par la société [Z] [I] ;
— de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location-gérance ;
— et en tout état de cause, de condamner la société [Z] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée n’a pas déposé de nouvelles conclusions, de sorte que la cour est saisie de ses dernières conclusions du 17 août 2023 par lesquelles la SASU [Z] [I] demande à la cour de déclarer la société Nady mal fondée en toutes ses demandes, de l’en débouter, de confirmer les jugements entrepris en leurs dispositions, et de condamner la société Nady au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2025.
MOTIFS :
La SAS Nady fait valoir au soutien de son appel qu’elle a effectué ses règlements, soit directement entre les mains de la bailleresse, soit entre les mains du propriétaire des locaux qui l’a sollicitée face à la carence de la société [Z] [I], locataire, à lui régler les loyers commerciaux, de sorte que selon son grand livre provisoire des années 2020-2021, ses relevés bancaires 2019 à 2021 et son bilan comptable au 31 décembre 2020, la société Nady ne restait devoir à la société [Z] [I] qu’un montant de 1383,71 €, et non 11 105,78 € au 31 décembre 2020 contrairement à ce qui lui était réclamé ; que les causes du commandement critiqué « ne pouvaient à tout le moins s’élever à la somme de 34 360,78 €, à la date à laquelle il a été délivré le 15 juin 2021 » ; que « dans ces conditions la créance invoquée par le bailleur du fonds n’est pas certaine liquide et exigible » ; et que le commandement de payer du 21 juin 2021 visant la clause résolutoire lui a été délivré ainsi de mauvaise foi.
Mais ce faisant, l’appelante ne rapporte la preuve que de son paiement partiel des causes du commandement lequel a donc été valablement délivré pour le surplus, soit pour le montant de 21 674,81 euros retenu par les premiers juges, de sorte que le moyen tiré de la mauvaise foi et tendant à la nullité sera écarté.
L’intimée faisant état, dans ses écritures, de ce qu’elle a dû faire délivrer à la SAS Nady un nouveau commandement de payer les loyers postérieurs au redressement judiciaire le 30 mars 2023, la demande de délais de paiement que l’appelante présente à titre subsidiaire, illusoire, doit être également rejetée.
Le jugement déféré sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [E] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nady ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Beziers en date du 3 octobre 2022 et le jugement rectificatif du 23 janvier 2023 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande de délai de grâce ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la société Nady ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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