Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 déc. 2025, n° 25/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02367 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPML3
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 06 Décembre 2025 à 13h02.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [N] [H], interprpète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 à 11h53
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 02 février 2024 prononçant une peine d’interdiction du territoire national de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h15;
Vu l’ordonnance du 06 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Décembre 2025 à 16h58 par Monsieur [J] [W] ;
Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis Monsieur [W] [E] [J]. Je suis né le 13.06.1997 à [Localité 2] en Algérie. Je n’étais pas au courant pour l’ineterdiction du territoire pendant 10 ans. J’ai fait appel sur l’interdiction. C’est le SPIP qui me l’a appris quand j’étais en prison. J’ai fait appel sur l’interdiction mais je n’ai pas été convoqué au tribunal. Je suis passé devant le juge avant hier, j’ai remis des documents à L’OFII. J’ai remis des documents à l’OFII pour mon dossier, ils ont fait une copie des documents. (La présidente demande au retenu s’il était présent lors du jugement pénal); J’étais présent mais j’ai pas entendu.
Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Quand je suis sorti de prison, on m’a déposé ici. On me laisse partir et je quitte le territoire. Je quitte la France. Je suis malade. J’ai le sentiment d’être kidnapé. Je n’arrive pas à manger, j’ai des problèmes dentaires. Je n’ai pas le droit de me faire soigner. J’ai faim.
Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur sollicite l’infirmation de la procédure et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
— Sur l’irrégularité de la requête préfectorale pour absence des pièces justificatives utiles et d’une copie du registre actualisé concernant les diligences consulaires;
Je vous laisse apprécier.
— Sur le défaut de diligences de l’administration;
Depuis plus d’un mois, il n’y a pas eu de réponse des autorités consulaires. La préfecture a saisi à la fois les autorités Tunisiennes et SCCOPOL au niveau du Maroc. Monsieur a toujours dit qu’il était algérien. Il n’y a pas de perspectives d’éloignement en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il n’y aura pas de délivrance d’un laissez passer.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je veux sortir du centre et quitter la France. Je demande des soins, j’ai des problèmes de santé. Je crève la dalle parce que je n’arrive pas à manger. J’avais mal aux dents. Ça me rend fou. Cela fait un mois que je suis là, cela fait un mois que je n’arrive pas à manger. Ça me rend fou. Je fais des crises d’angoisse. A cause de mes crises, je me suis retrouvé en Garde à vue.
Le Juge précise qu’il contactera le greffe du CRA au sujet des douleurs dentaires mentionnées par monsieur [W] et transmet le message aux accompagnants de la personne retenue en fin d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La décision querellée fait état de 6 alias de monsieur [W] en sus de son identité telle que mentionnée à la présente procédure d’appel – qui diffère de par la ville de naissance telle que désignée par la personne retenue au jour de l’audience.
A cet égard, il peut être relevé que la décision d’éloignement a été prise suite à une décision judiciaire portant interdiction définitive du territoire national.
Le juge de première instance a motivé la prolongation de la mesure au vu de l’absence de garanties de représentation -du fait notamment de l’incertitude des éléments d’état civil et de l’absence de tout document de voyage en possession de l’intéresséses.
1) Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de pièces utiles et de copie du registre actualisé
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d’appel, la copie du registre est produite.
Les 'pièces utiles’ alléguées comme manquantes ne sont pas désignées.
Aucun grief découlant du fait qu’une pièce serait manquante n’est précisé.
Le moyen (irrecevable) sera rejeté au fond.
2) Sur le fond, sur la demande d’infirmation de la décision tirée de l’absence de diligences consulaires
Il est étonnant que ce moyen soit soulevé eu égard à la rédaction précise de l’ordonnance de premier ressort, qui reprend précisément les diligences effectuées, dont aucune n’apparaît matériellement contestée au jour de l’appel.
Il sera ajouté que l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères aux demandes réitérées de l’administration préfectorale française ne peut être assimilable à un défaut de diligence de cette administration, ni ne peut lui être imputable ; en effet, l’administration préfectorale n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans les diligences entreprises et ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères, souveraines.
En outre, il est soutenu que certaines diligences auraient été effectuées de manière dilatoire, notamment en interrogeant les autorités tierces qu’algériennes (dont il est affirmé à l’audience que monsieur [W] a toujours affirmé être ressortissant).
Cependant, un tel argument ne peut prospérer, diverses diligences ayant été envisagées au vu de l’incertitude sur l’identité de la personnes retenue ; aussi, monsieur [W] (se disant) est mal fondé de se prévaloir, à son bénéfice, d’une difficulté qu’il a lui-même générée (de par l’utilisation de plusieurs alias) et qui s’interprète comme une obstruction supplémentaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Ainsi, il ne relève pas d’une 'erreur’ de la prefecture d’avoir consulté les autorités consulaires tunisiennes, mais il s’agit bien plutôt de la conséquence logique de la dissimulation volontaire par monsieur [W] (se disant) de son identité.
Pour ce même motif, il ne peut être considéré que la consultation du Service Central de Coopération Opérationnelle de Police soit dilatoire de la part de l’administration.
Les consultations précitées doivent être interprétées comme des diligences utiles.
Enfin, il sera précisé que l’absence de réponse des autorités consulaires (alégériennes) n’a pas pour incidence d’annihiler toute perspective d’éloignement ; l’administration préfectorale n’est pas tenue d’une obligation de résultat, ni d’obtenir une réponse des autorités consulaires étrangères ; la préfecture est tenue d’une obligation de moyens dans les diligences entreprises, et en l’espèce, les diligences apparaissent suffisantes.
En l’état de l’incertitude persistante sur l’état civil de monsieur [W], celui-ci étant connu sous plusieurs alias, et en l’absence de toute garantie de représentation, une assignation à résidence -sollicitée subsidiairement au jour de l’audience- ne peut être envisagée au regard des conditions légales fixant le cadre d’un tel dispositif.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [W]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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