Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2025, N° 23/452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/058
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKHP EZ-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de BASTIA, décision attaquée du 15 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/452
S.C.I. [C]
S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS (DCB)
C/
S.A. AXA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. [C]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS (DCB)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A. AXA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée distribution cuisines et bains ( la S.A.R.L. DCB) exerce l’activité de négoce d’ameublement sous différentes enseignes par contrats de franchise.
Par contrat du 1er juillet 2017, la société civile immobilière [C] ( la S.C.I. [C]) a donné à bail à la société DCB divers locaux commerciaux situés lieu-dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 9].
Selon accord du 8 juillet 2017, la S.C.I. [C] a autorisé la société DCB à procéder à des travaux d’extension d’une surface de 2000 m2.
Selon contrat à effet du 2 février 2018, la société DCB a souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD ( la S.A. AXA FRANCE IARD) un contrat multirisques professionnels pour elle-même et pour le compte de son bailleur la S.C.I. [C].
Le 7 août 2018, les locaux de la S.A.R.L. DCB ont fait l’objet d’un important sinistre à la suite d’un épisode orageux accompagné de fortes averses de pluie et de grêle.
Le 7 août 2018, la S.A.R.L. DCB a procédé à une déclaration de sinistre 'évènements climatiques’ auprès de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour se rendre sur place.
Le 10 août 2018, l’expert s’est rendu sur place.
La S.A.R.L. DCB a immédiatement fait réaliser des travaux de réparation d’électricité, d’étanchéité et de réparation de la climatisation par diverses entreprises et a fait appel au cabinet EVALRISK qui a estimé l’ensemble des dommages à la somme de 263 795,68 € HT.
Le 29 octobre 2018, les locaux de la société DCB ont subi un nouveau sinistre dégât des eaux en raison d’intempéries immédiatement déclaré à la S.A. AXA FRANCE IARD générant le mandatement d’un expert sur place en présence de la SOCOTEC.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Bastia, saisie d’un appel d’une ordonnance de référé du 7 mai 2019 ayant ordonné une expertise confiée à Madame [O] [I] et condamné l’assureur à payer à la société DCB une provision de 150 000 €, a confirmé la décision du premier juge en ses dispositions critiquées.
L’expert a déposé le premier volet de son rapport le 1er mars 2021 concluant à l’absence de responsabilité des entreprises en charge des travaux d’extension dans les infiltrations subies et fixant le montant des seuls dommages matériels pour les deux sinistres à la somme de 463 092,94 € HT.
L’expert a ensuite déposé le deuxième volet de son rapport le 30 juin 2022 sur les préjudices immatériels et notamment les pertes d’exploitation.
Par acte du 22 octobre 2021, la S.A.R.L. DCB et la S.C.I. [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Suivant jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— dit n’y avoir lieu à répondre aux demandes préalables de la SCI [C] et de la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de réduction de l’indemnité ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 463 092,94 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 1 316 311,50 euros au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en date du 22 octobre 2021 ;
— rappelé que la société AXA FRANCE IARD a déjà versé à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS une provision de 150 000 euros qui viendra en déduction des sommes citées ci-dessus ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et à la S.C.I. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Selon déclaration au greffe du 30 juin 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement du 15 mai 2023 signifié le 2 juin 2023 en ses dispositions expressément critiquées suivantes :
* L’a déboutée de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de réduction de l’indemnité ;
* L’a déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
* L’a condamnée à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 463 092,94 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
* L’a condamnée à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 1 316 311,50 € au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 octobre 2021 ;
* L’a condamnée à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et à la S.C.I. [C] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* L’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
* rejeté ses autres demandes plus amples ou contraire, à savoir :
I.- SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance Multirisques professionnels 0000010067665204, à effet à compter du 14 février 2018 pour les raisons exposées aux motifs ;
— subsidiairement, réduire l’indemnité due par la société AXA France IARD en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré conformément aux dispositions des conditions générales du contrat.
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
o Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
II.- SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour les raisons exposées aux motifs ;
— débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
o les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
III.- AU FOND, À TITRE PRINCIPAL :
— constater l’absence de garantie due par la société AXA France IARD en raison de l’absence d’ouvrage ;
— constater l’absence de garantie liée aux conditions du contrat d’assurance liant les parties s’entendant de :
o L’absence de démonstration de la cause des infiltrations ;
o L’absence de certitude relative à la conformité des bâtiments assurés
aux standard exigés par le contrat d’assurance.
— en conséquence, prononcer la déchéance de garantie ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
o Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
IV.- AU FOND, À TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN de l’ensemble de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
— Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
V.- AU FOND, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— constater le plafond de la garantie contractuelle à proportion de la somme de :
o 300.000, 00 euros relatifs au préjudice matériel ;
o 1.500.000,00 euros au préjudice immatériel ;
— réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
VI.- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens (Article 696 du code de procédure civile).
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 11 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de réduction de l’indemnité ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 463 092,94 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 1 316 311,50 € au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 octobre 2021 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et à la S.C.I. [C] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté ses autres demandes plus amples ou contraire,
Statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS de leur appel incident tendant à voir :
« (')
. Réformer le jugement en ce qu’il a écarté une partie des demandes des intimés.
. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 579 994.14 € HT au titre de ses préjudices matériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019,
. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 1 795 000,39 € de pertes d’exploitation outre 393 405,99 € HT au titre des frais supplémentaires, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019.
. Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25 000,00 € au titre des dommages immatériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019
. Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Madame [I] arrêtés à la somme de 27 505,60 €.
Subsidiairement,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En toute hypothèse, condamner la société AXA FRANCE IARD à payer 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et S.C.I. [C] ».
— les débouter de leur demande tendant à voir : « Condamner la société AXA France IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS le plafond de 300 000 € HT par sinistre soit la somme de 600 000,00 euros HT au titre des préjudices matériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019 » ;
— les débouter de leur demande tendant également à voir : « Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et S.C.I. [C] 1 euro de dommages intérêts pour appel abusif ».
— dire et juger la société AXA FRANCE IARD parfaitement fondée et recevable en toutes ses demandes et prétentions ;
— I.- AVANT DIRE DROIT, SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour les raisons exposées aux motifs;
— désigner tel nouvel expert judiciaire qu’il plaira à cette cour avec la même mission que celle confiée à Madame [I] ;
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— II.- AU FOND, À TITRE PRINCIPAL :
— SUR LE PRÉJUDICE MATERIEL :
o constater l’absence de garantie liée aux conditions du contrat d’assurance liant les parties s’entendant de l’absence de démonstration de la cause des infiltrations ;
o constater l’absence de garantie due par la société AXA FRANCE IARD en raison de l’absence d’ouvrage ;
o EN CONSÉQUENCE, prononcer la déchéance de garantie ;
— SUR LE PRÉJUDICE IMMATERIEL :
o débouter la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS de leurs demandes en ce que la déchéance de garantie est acquise ;
o SUBSIDIAIREMENT, débouter la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS de leurs demandes en ce qu’il résulte des conclusions de Madame [N] qu’aucune perte d’exploitation certaine et en lien direct avec les dégâts des eaux n’a été établie par le sapiteur ;
— ordonner la restitution des provisions versées par la société AXA France IARD pour un total de 150 000,00 euros ;
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, condamner la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— III.- AU FOND, À TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS de l’ensemble de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
— Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— IV.- AU FOND, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— constater le plafond de la garantie contractuelle à proportion de la somme de :
o 300 000,00 euros relatifs au préjudice matériel ;
o 1 500 000,00 euros au préjudice immatériel ;
— V.- Y AJOUTANT :
— condamner la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 8 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 27 août 2024, les sociétés DCB et [C] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les 2 sinistres du 7 août et 29 octobre 2018, garantis par le contrat AXA,
— À titre principal en raison de la renonciation de l’assureur à contester le principe de garantie et à titre subsidiaire en raison de la mise en 'uvre des garanties dégâts des eaux et tempête.
— Par conséquent, débouter AXA de son appel, de toutes ses critiques du jugement et de toutes ses demandes
— Réformer le jugement en ce qu’il a écarté une partie des demandes des intimés.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS le plafond de 300 000 € HT par sinistre soit la somme de 600 000,00 € HT au titre de ses préjudices matériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS la somme de 1 795 000,39 € de pertes d’exploitation, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019.
— Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25 000,00 € au titre des dommages immatériels.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Madame [I] arrêtés à la somme de 27 505,60 €,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et S.C.I. [C].
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et S.C.I. [C] 1 euro de dommages intérêts pour appel abusif.
Par arrêt du contradictoire du 15 janvier 2025, la cour a :
— infirmé la décision déférée uniquement en ce qui concerne les préjudices immatériels,
Statuant à nouveau,
— condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 892 841,50 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels avec intérêt légal à compter du 22 octobre 2021
— confirmé pour le surplus la décision telle que déférée
Y ajoutant
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 15 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
— condamné la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel.
Par requête déposée au greffe de la cour le 7 février 2025, les sociétés [C] et DCB ont demandé à la cour de rectifier une omission et de statuer sur la demande de garantie honoraires d’expert et d’ajouter à l’arrêt du 15 janvier 2025 ;
' Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25 000,00 € au titre des dommages immatériels.
' Dire que la décision complémentaire et rectifiée à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
' Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 27 mai 2025, les sociétés [C] et DCB demandent à la cour de :
Statuer sur la demande de garantie honoraires d’expert et d’ajouter à l’arrêt du 15 janvier 2025 :
' Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25 000,00 € au titre des dommages immatériels.
Subsidiairement,
' Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés au plafond de 13 072,32 € au titre des dommages matériels et de 17 401,32 € au titre des dommages immatériels ;
Dire que la décision complémentaire et rectifiée à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
' Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Selon les dernières écritures de leur conseil signifiées le 9 mai 2025, la S.A. AXA demande à la cour de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL :
— juger irrecevable la demande relative à la « garantie honoraires d’expert » formulée par la S.C.I. [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS aux termes de la requête en omission de statuer pour les raisons exposées aux motifs ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que la somme demandée est erronée en ce que les factures produites en pièces adverses N°56 et 57 sont identiques de sorte que les frais d’assistance à expertise par EVALRISK EXPERTISES correspondent à la somme de 30 000,00 euros TTC et non à celle de 50 000,00 euros TTC ;
— juger que la Cour a parfaitement statué sur les honoraires d’expert d’une part dans les motifs de sa décision, mais également dans le dispositif en ce qu’elle a : « confirmé le surplus de la décision telle que déférée et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires » comprenant ainsi la demande relative aux frais d’expertise [P].
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SCI [C] et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS de leur demande pour les raisons exposées aux motifs ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, cette Cour devait rectifier l’Arrêt rendu le 15 janvier 2025 elle devra :
— JUGER que la limite de remboursement de la société AXA correspond, contractuellement à la somme de 1 500,00 euros selon le calcul décomposé comme suit : 30 000,00 euros x 0,05 % conformément à ce qui a été exposé aux motifs.
À l’audience convoquée pour le 12 mai 2025, la cour a, sur l’accord des parties, ordonné le renvoi de l’affaire au 10 juin 2025 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée pour le 10 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La cour rappelle qu’il est admis que la formule générale du dispositif de son arrêt qui ' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires', n’ayant pas statué sur un chef de demande dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel l’ait examiné, l’omission peut être réparé par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile précité.
La cour écarte donc le moyen soutenu de ce chef par la S.A. AXA FRANCE IARD comme rendant la requête en omission de statuer irrecevable dès lors que selon les motifs de l’arrêt, il résulte qu’effectivement la cour ne s’est pas prononcée sur la garantie contractuelle due par l’assureur au titre des frais d’expert-conseil répondant uniquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que cela résulte de la relecture de son arrêt.
La cour rappelle également qu’il est admis que le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il avait été effectivement saisi.
À la relecture des conclusions n°4 des intimées et requérantes à la présente rectification, la cour remarque qu’elles ont fondé leur demande de prise en charge des honoraires d’expert conseil dans leurs motifs sur le fondement de l’article 2.6 des conditions spéciales de leur contrat d’assurance et ont demandé à la cour d’ajouter au jugement initialement critiqué les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000 € au titre des dommages matériels et de 25 000 € au titre des dommages immatériels.
Dès lors, et si les motifs des conclusions des intimées ont été effectivement sur ce point succincts, il en résulte néanmoins ainsi que l’estime désormais la cour qu’une demande de garantie contractuelle a été ainsi explicitement formulée par la S.C.I. [C] et la S.A.R.L.DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN par référence à l’article 2.6 des conditions spéciales du contrat sur laquelle la cour n’a pas statué.
La requête en omission de statuer est déclarée recevable.
Sur le quantum de la prise en charge contractuelle des honoraires d’experts conseils
Aux termes des conditions spéciales du contrat d’assurance en son article 2.6, s’agissant des honoraires de l’expert choisi par l’assuré à la suite du sinistre garanti, le montant du remboursement ne saurait excéder :
. Ni la limite de remboursement résultant de l’application du barème défini aux conditions générales,
. Ni le montant des honoraires réellement payés, s’ils sont inférieurs à la limite de remboursement calculée comme indiquée ci -dessus,
. Ni le montant de l’indemnité de sinistre.
La cour interprète cette clause comme prévoyant à titre d’indemnité la plus petite des trois sommes résultant du montant de l’indemnité du sinistre, du montant des honoraires réellement payés et de la somme limite de remboursement résultant de l’application du barème stipulé aux conditions générales.
La cour précise également qu’elle ne statuera que sur la seule omission qui résulte du dispositif des conclusions dont elle a été saisie initialement à savoir : Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25.000,00 € au titre des dommages immatériels sur un fondement autre que l’article 700 du code de procédure civile, n’ayant pas vocation dans le cadre de la présente instance à réparer l’omission d’une partie en ses demandes mais à seulement réparer sa propre omission.
Selon les pièces 6 et 7 versées à nouveau à ses débats, examinées à nouveau dans le cadre de l’instance en omission et ainsi que le conclut valablement la S.A. AXA, ces deux pièces sont toujours strictement identiques puisque consistant en une seule et même facture n° 000132 -EVAL- 036- 022 datée du 1er octobre 2022 et portant sur les seuls dommages immatériels subis par les sociétés DCB /[C] 2021 & 2022 et non comme concluent par les sociétés [C] et DCB deux factures différentes qui porteraient sur les dommages immatériels et matériels donnant droit à application du contrat au titre des frais réels.
Par suite, la cour retient la preuve rapportée d’honoraires d’expert conseil sur les dommages immatériels supportés à hauteur de la seule somme de 30 000 € étant observé que les sociétés DCB et [C] limitent leur demande pour les frais d’honoraires d’expert conseil en matière de dommages immatériels à la seule somme de 25 000 € ainsi que leurs conclusions ci dessus rappelées le mentionnent expressément à la fois dans leurs motifs et leurs dispositifs.
Tandis que selon le barème ci- après rappelé stipule aux conditions générales que :
et alors que la S.A. AXA offre à ce titre la seule somme de 1 500 € ( 30 000 € x 0,05 %), la cour doit constater que s’agissant des préjudices immatériels, elle a alloué à ce titre aux sociétés [C] et DCB la somme de 892 841,50 € et étant retenu que l’indice des risques industriels s’établit à la date de déclaration de sinistre du 1er juillet 2018 à 6 052 de sorte que doit être retenu sur ce point le calcul suivant :
dommages immatériels : 892 841,50 € / 6052 = 147,53 arrondi donnant lieu à retenir le calcul stipulé pour la tranche située entre 40 et 382 soit 4,50 % sur 40 x l’indice et 1,0 % sur le surplus x l’indice soit :
(40 x 6 052 x 4,50 %) + (surplus 107,53 x 6052 x 1%) = 10 893,60 € + 6 057,71 € = 16 951,31€ et non 17 401,32 € comme l’écrivent les sociétés DCB et [C], la cour retient au titre de l’application du contrat pour les seuls honoraires d’expert-conseil pour les dommages immatériels la plus petite des trois sommes à savoir celle de 16 951,31€ qui doit venir compléter l’arrêt du 15 janvier 2025.
S’agissant des dommages matériels et alors que les frais d’honoraires d’expert conseil réellement exposés à ce titre ne résulte d’aucune pièce probante versées à ses débats et que le contrat trouve à s’appliquer par allocation de la plus petite des trois sommes résultant du montant de l’indemnité du sinistre, du montant des honoraires réellement payés et de la somme limite de remboursement résultant de l’application du barème stipulé aux conditions générales, la cour doit écarter l’application du contrat de ce chef et déboute les sociétés [C] et DCB de leur demande sur ce point.
Les dépens de la présente instance en complément restent à la charge de l’État étant rappelé que la présente décision complémentaire doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 15 janvier 2025, notifiée comme lui et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe du 24 septembre 2025,
— déclare la requête en omission de statuer recevable
— complète l’arrêt du 15 janvier 2025 RG n° 23/452 comme suit :
— condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir au titre des dispositions contractuelles les honoraires d’expert conseil exposés pour les dommages immatériels par les sociétés [C] et DCB à hauteur de la somme de 16 951,31€,
— déboute les sociétés [C] et DCB du surplus de leur demande portant sur les honoraires d’expert conseil exposés pour les dommages matériels,
— ordonne que les dépens de la présente instance complémentaire restent à la charge de l’État
— ordonne la présente décision complémentaire soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 15 janvier 2025 RG n° 23/452 et notifiée comme lui,
— précise qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Bail rural ·
- Réserves foncières ·
- Preneur ·
- Agrément ·
- Usage ·
- Destination ·
- Cadastre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Santé ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Testament
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Précompte ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Attestation ·
- Présomption ·
- Fiche ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Tuyauterie ·
- Délai ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Successions ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Contrepartie ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Manifeste ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pharmacien ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Amende civile ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Titre ·
- Retard ·
- Intention malveillante ·
- Procédure contentieuse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Délais ·
- Intimé ·
- Renvoi ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.