Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 12 décembre 2025, n° 22/10455
CPH Aix-en-Provence 28 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la durée maximale quotidienne de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves pour démontrer le respect des durées maximales de travail, ce qui ouvre droit à réparation.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé le respect des temps de pause, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves concernant le respect du délai de prévenance, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à la dignité

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé la mise à disposition de vestiaires et de toilettes, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence d'institutions représentatives du personnel

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé l'absence de représentants du personnel, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des obligations en matière de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni les équipements de protection individuelle nécessaires, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à un complément forfaitaire

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié du versement de ce complément, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Motif économique non justifié

    La cour a constaté que l'employeur a poursuivi son activité après le licenciement, rendant le motif économique non justifié.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/10455
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/10455
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 juin 2022, N° F21/00330
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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