Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2024, N° 22/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3S
(joint avec le n° RG 24/869)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12]
N° RG 22/01167
APPELANTS :
Madame [B] [Z] [M]
née le 28 Mai 1951 à [Localité 11] (84)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et Me LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(appelant dans le dossier n° RG 24/869)
Monsieur [L] [Z] [M]
né le 13 Janvier 1947 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et Me LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(appelant dans le dossier n° RG 24/869)
SCI LE PALAIS D’OZ
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et Me LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(appelant dans le dossier n° RG 24/869)
SCI SAPOUS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et Me LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(appelant dans le dossier n° RG 24/869)
INTIMEE :
LA SARL DOROTHEE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 467 800 348 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier n° RG 24/869)
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 1966, Monsieur [V] [Z] [M], aux droits duquel sont venus ultérieurement Mme [B] [Z] [M] et M. [L] [Z] [M] à la suite du décès de celui ci le 13 octobre 1994 et de son épouse le 6 août 2019, a donné à bail à la Société SULEM FRÈRES, aux droits de laquelle est venue la société DOROTHÉE, divers locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12].
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019, la société DOROTHÉE a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2019 intitulé « refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction dont le montant est à déterminer '', les consorts [Z] [M] ont fait signifier à la locataire un refus de renouvellement à effet du 30 septembre 2019.
Par acte en date du 23 juillet 2020, les consorts [Z] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 145, afin de voir ordonner une expertise ayant pour objet d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction envers la SARL DOROTHEE, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2021 et a chiffré l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2022, Madame et Monsieur [Z] [M] ont fait assigner la société DOROTHÉE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— constater le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 2 942 € par mois à compter du 1er octobre 2019,
— condamner la société DOROTHÉE à payer aux consorts [Z] [M] ladite somme jusqu’à complète libération des lieux de tous occupants ou tous meubles,
— condamner la société DOROTHÉE à payer aux consorts [Z] [M] la somme de 85.318 € au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté fin février 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Parallèlement, la société DOROTHÉE a fait assigner les consorts [Z] [M], par acte du 30 mars 2022, devant le même tribunal judiciaire, aux fins de :
— Recevoir l’action en paiement d’indemnité d’éviction initiée par la société DOROTHÉE,
— Condamner solidairement Madame [B] [Z] [M] et Monsieur [L] [Z] [M] à payer à la société DOROTHÉE :
— à titre d’indemnité principale la somme de 200 000 €,
— à titre d’indemnité de remploi la somme de 21 000 €,
— au titre des autres indemnités accessoires la somme de 67 715 €
— Condamner solidairement Madame [B] [Z] [M] et Monsieur [L] [Z] [M] à payer les intérêts sur chacune de ces sommes avec anatocisme et ce à compter de la délivrance de l’assignation.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/1569.
Par requête en date du 3 juin 2022, les consorts [Z] [M] ont saisi d’un incident le juge de la mise en état afin de voir :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société DOROTHÉE dans l’assignation délivrée en date du 30 mars 2022 à Monsieur [L] [S] et Madame [B] [S] pour prescription,
— Débouter la société DOROTHÉE toutes ses réclamations,
— Condamner la société DOROTHÉE, à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [B] [S], la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société DOROTHÉE, aux entiers dépens de l’incident.
— Prononcer l’extinction de l’instance.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Madame [B] [Z] [M] et Monsieur [L] [Z] [M] recevable,
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Madame [B] [Z] [M] et Monsieur [L] [Z] [M] comme infondée,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 et les dépens de l’incident.
Le premier juge a considéré que le refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction dont le montant est à déterminer délivré par les bailleurs le 13 novembre 2019 mentionne les dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce qui concerne le congé délivré par le bailleur au lieu des dispositions de l’article L. 145-10 du même code, qui concerne le refus du renouvellement, que cette irrégularité de texte cause nécessairement un grief au locataire qui n’a pas été informé exactement de ses droits. La sanction de cette irrégularité est que le délai de prescription n’a pas couru.
Par ailleurs, en sollicitant la désignation d’un expert aux fins d’évaluer notamment l’indemnité d’éviction, Monsieur [L] [S] et Madame [B] [S] ont reconnu, sans ambiguïté le droit de la société DOROTHÉE à revendiquer ladite indemnité, peu important qu’ils souhaitent en contester le montant proposé par l’expert judiciaire, cette reconnaissance ayant interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Le 8 février 2024, Madame et Monsieur [L] et [B] [Z] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-688.
Le 19 février 2024, la SCI LE PALAIS d’OZ et la SCI SAPOUS venant aux droits de Mme [B] [S] qui a vendu les parts qu’elle détenait dans les biens loués, ont également interjeté appel de cette même décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-869.
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2004 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [Z] [M] et les SCI LE PALAIS d’OZ et la SCI SAPOUS concluent à la réformation de l’ordonnance du 19 janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Montpellier en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— Prononcer pour prescription l’irrecevabilité des demandes formulées par la société DOROTHEE dans l’assignation délivrée en date du 30 mars 2022,
— Débouter la société DOROTHEE de toutes ses réclamations,
— Condamner la société DOROTHEE, à payer à Monsieur [L] [Z] [M] et Madame [B] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ la société SAPOUS ensemble la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société DOROTHEE, aux entiers dépens de l’incident avec pour les dépens d’appel droit pour l’Avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Prononcer l’extinction de l’instance.
Ils font valoir que le poit de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction est le jour où le refus de renouvellement est notifié, soit en l’espèce à compter du 30 septembre 2019 et que l’action de la société DOROTHEE à ce titre est donc prescrite pour avoir été engagée par assignation du 30 mars 2022.
Ils contestent l’analyse de la société DOROTHEE selon laquelle le refus de renouvellement de congé s’assimilerait à un congé.
Ils contestent également que cet acte contiendrait une mauvaise information du preneur de nature à l’empêcher d’agir alors qu’il informe la société DOROTHEE du délai de deux ans pour agir, de sa date de point de départ qui y figure en encadré, que la méprise entre les deux textes ne lui a causé aucun grief et qu’il n’est d’ailleurs pas sollicité aux termes de l’assignation introductive d’instance la nullité de cet acte.
Ils soutiennent que les causes d’interruption et de supension de la prescription invoquées par la société DOROTHEE ne sont pas applicables, l’offre d’indemnité d’éviction des bailleurs ne faisant pas échec au principe de la prescrition biennale en matière de baux commerciaux; Ils ajoutent qu’il en de même de l’assignation en référé expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction, qui au surplus ne serait susceptible d’interrompre la prescription qu’à l’égard de celui qui mène l’action, c’est à dire aux consorts [Z] [M].
Ils exposent enfin que la société DOROTHEE informée de son droit à agir et qui avait tout le loisir de le faire dans le délai imparti n’a pas été privée de son droit à un procès équitable, aucune manoeuvre de la part des bailleurs pour retarder cette action n’étant établie.
La société DOROTHEE conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande de :
— Déclarer même d’office les appels inscrits par Madame [B] [Z] [M] et Monsieur [L] [Z] [M] (N° RG :24/00688) d’une part et par la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS (N° RG : 24/00869) d’autre part, injustes, irrecevables et mal fondés,
— Débouter en conséquence Madame [B] [Z] [M], Monsieur [L] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
— Dire que si l’acte délivré par les consorts [Z] [M] le 13 novembre 2019 est un refus de renouvellement, alors il n’a pu faire courir le délai de prescription, les mentions qu’il comporte en lien avec la prescription étant erronées,
— Dire que si l’acte délivré par les consorts [Z] [M] le 13 novembre 2019 est un congé, alors ce dernier ne pouvait prendre effet avant le 30 juin 2020, si bien que la prescription ne peut être acquise aux consorts [Z] [M] avant le 30 juin 2022 et qu’elle a été régulièrement interrompue par l’assignation délivrée par la société DOROTHEE,
— Constater que postérieurement à la date revendiquée par les consorts [Z] [M] comme étant celle à partir de laquelle la prescription a couru, soit le 1er octobre 2019, les consorts [Z] [M] ont saisi le Juge des référés pour permettre à la juridiction compétente de fixer ultérieurement le montant de l’indemnité d’éviction due par les consorts [Z] [M] à la société DOROTHEE,
— Constater que par ordonnance du 15 octobre 2020, le Tribunal a estimé que les consorts [Z] [M] disposent d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise dont l’objet sera de déterminer l’indemnité d’éviction qui revient à la société DOROTHEE à la suite du congé délivré par les consorts [Z] [M],
— Juger en conséquence que ces actes sont interruptifs et suspensifs de prescription, l’assignation en ce qu’elle vaut reconnaissance par les consorts [Z] [M] de leur obligation de payer une indemnité d’éviction à la société DOROTHEE, l’ordonnance en ce qu’elle ordonne une mesure d’instruction dont l’objet est de déterminer l’indemnité d’éviction qui revient à la société DOROTHEE
— Juger en conséquence que la prescription interrompue par l’acte du 23 juillet 2020 et/ou suspendue par l’ordonnance du 15 octobre 2020 s’est trouvée à nouveau interrompue par l’assignation délivrée par la société DOROTHEE en paiement de l’indemnité d’éviction si bien que cette action ne peut être prescrite
En conséquence
— Juger recevable l’action engagée par la société DOROTHEE par acte en date du 30 mars 2022,
— Débouter Madame [B] [Z] [M], Monsieur [L] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Madame [B] [Z] [M], Monsieur [L] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS à payer à la société DOROTHEE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame [B] [Z] [M], Monsieur [L] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’aux entiers frais et dépens des appels N° RG :24/00688 et N° RG : 24/00869,
Elle fait valoir que l’acte litigieux comportant des mentions erronées, telles que le premier juge l’a relevé, le délai deprescription n’a pas couru, que cet acte fait référence expressément au congé donné par le bailleur pour le 30 septembre 2019 et en visant les dispositions applicables au congé de l’article L. 145-9 du code de commerce et a crée une source de confusion puisque soit l’on considère que l’acte permettait à la locataire de bénéficier du délai relatif au congé qui n’a pu commencer à courir qu’à compter du 30 juin 2020, de sorte que son action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas prescrite, soit l’on considère que les bailleurs s’en sont tenus à un refus de renouvellement de bail et l’acte devait comporter obligatoirement les dispositions prescrites à peine de nullité de l’article L. 145-10 et permettre au locataire de comprendre qu’il disposait que d’un délai pour agir à compter du 13 novembre 2019.
Elle expose que n’ayant pas reçu une information complète non sur la durée du délai mais sur son point de départ, le délai de la prescription doit être considéré comme n’ayant pas commencé à courir, étant précisé qu’elle ne plaide pas à ce titre la nullité de l’acte mais l’innoposabilité du délai de prescription.
Elle invoque également la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la prescription si elle devait être retenue portant atteinte à son droit à un procès équitable puisqu’elle ne pouvait anticiper que les consorts [Z] [M] remettraient en cause l’effet interruptif des actes en cause alors qu’en s’étant reconnus débiteurs à son égard d’une indemnité d’éviction dans le cadre de la procédue en référé expertise qu’ils ont eux-même initiée, ils ont usé de manoeuvres pour la priver de l’accès au Juge en organisant la prescription.
Elle ajoute que le délai de la prescription a été suspendu par la mesure d’instruction qui a été ordonnée jusqu’au 7 avril 2021, date de dépôt du rapport d’expertise en application de l’article 2239 du code civil, puis a recommencé à courir pendant un délai supplémentaire de 11 mois et 22 jours, l’assignation ayant délivrée par la société DOROTHEE le 30 mars 2022 avant l’expiration du délai de deux ans. Elle considère que cette suspension lui a profité également dans la mesure où les demandes respectives des deux parties dans le cadre des deux actions tendent au même but.
Elle soutient enfin que la reconnaissance par les consorts [Z] [M] de leur qualité de débiteurs du droit de leur locataire à l’indemnité d’éviction a interrompu la prescription.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la jonction :
S’agissant de deux appels de la même décision, il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG 24/688 et 24/659 sous le premier numéro.
Sur la prescription :
Selon l’article L.145-60 du code de commerce, les actions relevant du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Le « Refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction » a été signifié le 13 novembre 2019 par les bailleurs à la SARL [F]. Il précise :
— que les bailleurs entendent refuser le renouvellement et donner congé au locataire pour le 30 septembre 2019 à minuit,
— et que pour satisfaire aux dispositions de l’article L.145-9 alinéa 5 du code de commerce, il est rappelé que « le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».
Les parties ne contestent pas que ne s’agissant pas d’un congé mais d’un refus de renouvellement, ce sont les dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce qui auraient dues être reproduites. Cet article précise que : « L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
L’article L.145-10 sanctionne le défaut de cette mention par la nullité de l’acte de refus de renouvellement. En l’espèce, la nullité n’a été demandée par aucune des parties, de sorte que la validité du refus de renouvellement, qui n’aurait pu être remise en cause qu’en la preuve d’un grief, n’est pas discutée. Dans ses conclusions, la société [F] précise qu’elle ne vient pas plaider la nullité de l’acte du 13 novembre 2019 et la poursuite du bail.
Le texte précité ne prévoit aucune autre sanction au défaut d’information du locataire sur le délai de prescription et sur son point de départ que la nullité, et n’édicte aucune autre sanction relativement à l’absence de cours de la prescription. Ce mécanisme ne découle pas davantage d’un principe général du droit.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que le délai de prescription n’avait pas courru faute d’une exacte information quant à la prescription de l’action.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance, par le bénéficiaire de la prescription, qui peut-être expresse ou tacite, résulte de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier. Il convient ainsi de caractériser la renonciation non équivoque du débiteur à se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, le fait que les bailleurs aient sollicité en référé une expertise en vue de l’évaluation de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due à la société locataire ne saurait constituer une reconnaissance non équivoque du droit à indemnité d’éviction. En effet, l’offre d’une indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail est une obligation légale résultant des dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce. Par ailleurs, l’assignation en référé du 23 juillet 2020 sollicitait également que l’expert soit chargé de l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par la preneuse depuis la résiliation du bail.
La société [F] produit des échanges de courriers entre les mandataires respectifs des parties. Ces documents, qui ne concernent que la cession du droit au bail, n’établissent ni la reconnaissance par les bailleurs de l’acceptation du principe de l’indemnité d’éviction, ni une offre chiffrée qui lui aurait été faite à ce titre, concrétisant la reconnaissance de son droit.
Dès lors, en l’état de ces seuls éléments, le délai de prescrition n’a pu être intrrompu en application des dispositions de l’article 2240 du Code civil.
En application de l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit le dépôt du rapport.
La suspension du délai ainsi définie ne joue cependant qu’en faveur de celui qui a introduit l’action, et non au bénéfice de celui qui défend à cette action. En l’espèce, la société DOROTHEE ne s’est pas associée à la demande d’expertise en référé, se contentant de ne pas manifester d’opposition.
Elle n’a pas davantage été empêchée d’agir pendant le délai des opérations d’expertise et jusqu’au dépôt du rapport ainsi qu’elle le prétend, les conditions posées par l’article 2234 qui exige un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, n’étant pas réunies.
Enfin, l’accès au juge, garanti par les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme, n’étaitentravé par aucun obstacle tenant à la procédure d’expertise en cours ou aux pourparlers entre les parties qui ne lui ôtaient pas le droit d’assigner au fond pour obtenir condamnationde la bailleresse à lui payer l’indemnité d’éviction. En effet, comme déjà indiqué dans les développements précédents, les bailleurs n’ont pas exprimé de manière non équivoque la reconnaissance des droits de la locataire et les manoeuvres alléguées pour lui faire tenir pour acquise la reconnaissance de son droit ne sont nullement établies.
L’acte de refus de renouvellement a été signifié le 13 novembre 2019. Selon les dispositions des articles L.145-60 et L.145-10 du Code de commerce, le délai de prescription est de deux ans à compter de l’acte de refus de renouvellement.
Aucune acte interruptif ou suspensif n’étant intervenu avant le13 novembre 2021, l’action de la société DOROTHEE en paiement de l’indemnité d’éviction est prescrite.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de recevoir la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société DOROTHEE, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de euros à 2.000 € à Madame [B] [Z] [M], Monsieur [L] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction des procédures RG 24/688 et 24/869 sous le premier numéro.
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société DOROTHEE aux termes de l’assignation du 30 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL DOROTHEE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de euros à 2.000 € à Madame [B] [Z] [M], Monsieur [L] [Z] [M], la société LE PALAIS D’OZ et la société SAPOUS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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