Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°163
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/05442 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWZ
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[J] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001168
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 25 avril 2020, la société Creatis a consenti à M. [J] [P] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 44 900 euros, remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,46 % (contrat n° 28998000981498).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Creatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, mis en demeure M. [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Suivant offre acceptée le 9 août 2021, la société Creatis a consenti à M. [P] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,37 % (contrat n° 28952001226226).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Creatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, mis en demeure M. [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme.
La société Creatis a ensuite assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles, par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Creatis a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
. 44 632,59 euros au titre du prêt n° 28998000981498 avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
. 2 969,35 euros au titre du prêt n° 28952001226226 avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et en conséquence condamner le défendeur à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir :
. 44 632,59 euros au titre du prêt n° 28998000981498,
. 3 969,35 euros au titre du prêt n° 28952001226226,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 28998000981498 en date du 25 avril 2020 signé entre la société Creatis, d’une part, et M. [P] d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt personnel n°28998000981498 en date du 25 avril 2020 signé entre la société Creatis d’une part et M. [P] d’autre part,
— condamné M. [P] à payer à la société Creatis la somme de 34 636,36 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du prêt personnel n° 28998000981498,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 28952001226226 en date du 9 août 2021 signé entre la société Creatis, d’une part et M. [P] d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt personnel n° 28952001226226 en date du 9 août 2021 signé entre la société Creatis d’une part et M. [P] d’autre part,
— condamné M. [P] à payer à la société Creatis la somme de 2 419,77 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du prêt personnel n° 28952001226226,
— exclut l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Creatis,
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens comprenant le coût de l’assignation du 2 avril 2024 et non celui de l’assignation du 29 août 2023 (diligences insuffisantes),
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu qu’il n’était pas utilement justifié de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits) au titre des deux prêts.
La procédure d’appel
La société Creatis a relevé appel du jugement par déclaration du 12 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/05442.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 avril 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Creatis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Creatis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Creatis demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de :
. 44 632,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 24 février 2023 au titre du regroupement de crédits du 25 avril 2020,
. 2 969,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 24 février 2023 au titre du prêt personnel du 9 août 2021,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de :
. 34 636,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré au titre du regroupement de crédits du 25 avril 2020, à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
. 2 419,77 euros avec intérêts au taux légal non majoré au titre du prêt personnel du 9 août 2021 à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de M. [P], intimé
M. [P] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 29 octobre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la consultation du FICP
La société Creatis critique le premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de preuve de la consultation du FICP.
Elle fait valoir à ce sujet qu’aucune disposition ne précise les modalités de preuve de la consultation, qu’aucun texte n’impose la production d’un justificatif émanant de la Banque de France, qu’elle a uniquement l’obligation de conserver la preuve sur un support durable mais qu’elle ignore de quelle manière elle pourrait apporter cette preuve si ce n’est de produire la fiche telle qu’elle ressort de sa consultation.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article 13 I. de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
En l’espèce, la société Creatis produit aux débats pour chaque prêt un extrait du portail de la Banque de France (ses pièces 3 et 13).
Chacun de ces documents, présenté sous la forme d’un relevé informatique, précise :
— la date de consultation,
— la clé BDF et le nom de l’emprunteur,
— le motif de la consultation,
— la date de la réponse,
— le résultat de la consultation.
Au regard de ces documents, certes succincts mais dont la force probante apparaît suffisante, il y a lieu de constater que la société Creatis a satisfait à son obligation et donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu le prêteur du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question subséquente de la privation des intérêts au taux légal.
Sur les sommes dues en vertu des deux prêts
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Concernant le regroupement de crédits du 25 avril 2020 n° 28998000981498
La société Creatis verse aux débats, outre la preuve de la consultation du FICP déjà évoquée, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt contenant la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue, le document propre au regroupement de crédits et le bordereau de rétractation,
— le fichier de preuve de la signature électronique du contrat,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— la mise en demeure préalable du 2 janvier 2023,
— la mise en demeure du 24 février 2023,
— le décompte de créance,
— les éléments d’identité et de solvabilité.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Creatis à l’égard de M. [P] s’établit ainsi qu’il suit :
. 36 884,75 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
. 4 447,50 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 41 332,25 euros.
Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 4,46 %, à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 3 159,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt du 9 août 2021 n° 28952001226226
La société Creatis verse aux débats, outre la preuve de la consultation du FICP déjà évoquée, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt,
— la fiche de dialogue,
— la liasse contractuelle,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— la mise en demeure préalable du 2 janvier 2023,
— la mise en demeure du 24 février 2023,
— le décompte de créance,
— les éléments d’identité et de solvabilité.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Creatis à l’égard de M. [P] s’établit ainsi qu’il suit :
. 2 010,23 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
. 743,90 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 2 754,13 euros.
Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 5,37 %, à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 208,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement des dépens de l’instance comprenant les coûts de l’assignation du 2 avril 2024 mais à l’exclusion de l’assignation du 29 août 2023 et débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [P], tenu à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] sera en outre condamné à payer à la société Creatis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 27 juin 2024, excepté en ce qu’il a condamné M. [J] [P] au paiement des dépens de l’instance comprenant les coûts de l’assignation du 2 avril 2024 mais à l’exclusion de l’assignation du 29 août 2023 et débouté la SA Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes :
. 41 332,25 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter du 24 février 2023 au titre du prêt n° 28998000981498,
. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation afférente au prêt n° 28998000981498,
. 2 754,13 euros avec intérêts au taux de 5,37 % l’an à compter du 24 février 2023 au titre du prêt n° 28952001226226,
. 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation afférente au prêt n° 28952001226226,
DÉBOUTE la SA Creatis de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] [P] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la SA Creatis une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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