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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 25/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025, N° 2025/111;24/6031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 25/04237 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2S
S.D.C. LA CONCORDE
C/
[K] [U]
[S] [U]
[F] [U]
S.C.I. [D] & [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2025 n° 2025/111 enregistré au répertoire général sous le n° 24/6031.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.D.C. LA CONCORDE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS ET DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [K] [U]
née le 01 Janvier 1941 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [U]
née le 15 Août 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [U]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [D] & [C],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 24 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et madame Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, le [Adresse 8] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l’omission affectant l’arrêt n° 2025/111 rendu le 27 février 2025 par la même cour dans une affaire l’opposant, ainsi que Mme [K] [U], Mme [S] [U] et M. [F] [U], à la société civile immobilière (SCI) [D] § [C].
Au soutien de sa requête, il fait valoir que la cour n’a pas repris dans le dispositif de sa décision les provisions auxquelles la société [D] § [C] a été condamnée dans les motifs de la décision (pages 12 et 13), à savoir celle de 5 000 euros à son bénéfice et celle de 5 000 euros au bénéfice des consorts [U] à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Par soit-transmis en date du 7 avril 2025, la cour a invité les parties à lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces deux omissions matérielles avant le 15 avril prochain tout en les informant qu’elle statuera sans audience le 24 avril 2025.
Aux termes de conclusions transmises le 14 avril 2024, Mme [K] [U], Mme [S] [U] et M. [F] [U] sollicitent de la cour d’ordonner la rectification de l’arrêt de manière à y ajouter la condamnation de la société [D] § [C] à leur verser la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
La cour a statué le 24 avril 2015 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l=espèce, la lecture de l’arrêt en date du 27 février 2025 laisse clairement apparaître deux omissions.
En effet, alors même que la cour, dans les motifs de sa décision (en pages 12 et 13), après avoir infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de provisions sollicitées, condamne la société [D] § [C] à verser, d’une part, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une provision de 5 000 euros et, d’autre part, aux consorts [U] une provision de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices, ces condamnations, à titre provisionnel, n’ont pas été reprises dans le dispositif de sa décision.
En conséquence, il y a lieu de réparer ces omissions conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro 2025/111 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 février 2025 ;
Reçoit la requête déposée le 2 avril 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/04237 ;
Ordonne la réparation des omissions affectant l’arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision après Assortit ces mesures d’une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt qui courra pendant une durée de six mois, sans que la cour ne se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamne la SCI [D] § [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices subis ;
Condamne la SCI [D] § [C] à verser à Mme [K] [U], Mme [S] [U] et M. [F] [U], ensemble, la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices subis ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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