Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 mai 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/227
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie à :
— Me Laurence FRICK
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01423 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II6A
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1885 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 28 janvier 2020, Monsieur [I] [F] a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un logement et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 460 ' majoré d’une provision sur charges de 40 '.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement payés, Monsieur [F] a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 décembre 2020.
Par acte du 5 mai 2021, Monsieur [I] [F] a assigné Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement, d’en voir prononcer la résiliation, de voir ordonner l’expulsion du défendeur sous astreinte et de voir condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, indexation comprise, au paiement d’une somme de 3198 ', portée ensuite à 13 200 ', au titre de l’arriéré locatif, au paiement des loyers dus pour la période échue entre le 22 décembre 2020 et le jugement à intervenir, ainsi que la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Monsieur [S] [Y] a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité qu’il soit dit qu’il pourra acquitter sa dette en trente-six mensualités.
Il a demandé à titre reconventionnel condamnation de Monsieur [F] à remettre en parfait état locatif l’appartement loué sous astreinte, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, outre la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré Monsieur [I] [F] recevable en sa demande de résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [S] [Y] le 28 janvier 2020,
— constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis et que le bail est résilié à la date du 23 février 2021,
— rejeté la demande reconventionnelle formée par Monsieur [S] [Y] de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— dit que Monsieur [S] [Y] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
— condamné Monsieur [S] [Y] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués [Adresse 1] à [Localité 7], dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
À défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, relatifs aux opérations d’expulsion,
— débouté Monsieur [I] [F] de sa demande d’astreinte,
En tout état de cause,
— condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3198 ' au titre des loyers et provisions sur charges selon décompte du 20 décembre 2020,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 5 mai 2021,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du dernier loyer, charges comprises, applicable avant la résiliation, indexation comprise et condamné Monsieur [S] [Y] à payer cette indemnité d’occupation à Monsieur [I] [F], à compter du 23 février 2021 et ce jusqu’à libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ou jusqu’à la reprise des lieux,
— rejeté la demande formée par Monsieur [S] [Y] de condamner Monsieur [I] [F] à effectuer des travaux de remise en état du logement sous astreinte,
— condamné Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 6 mars 2025, il conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— constater que Monsieur [S] [Y] a restitué les clés le 3 octobre 2024 de sorte qu’aucun montant ne saurait être mis à sa charge, le cas échéant, postérieurement à cette date,
— condamner Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [S] [Y] une somme de 30 800 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— subsidiairement, condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] [Y] des dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes pouvant être mises à la charge de Monsieur [S] [Y],
— ordonner la compensation des créances respectives,
— condamner Monsieur [I] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il indique qu’il était en droit de suspendre le paiement du loyer compte tenu de l’état du logement et qu’il pouvait faire valoir une contre-créance à l’égard de son bailleur ; qu’il a quitté les lieux le 3 octobre 2024 et remis les clés au nouveau propriétaire, l’immeuble ayant été vendu par Monsieur [F], de sorte qu’il n’entend pas maintenir sa demande concernant le rejet de la résiliation du bail.
Il fait valoir que lors de son entrée dans les lieux, le logement n’était pas en bon état, ce dont il rapporte la preuve par des attestations ; que la caisse d’allocations familiales a établi un constat de non décence ; que l’appartement était insalubre et a été infesté par des souris ; qu’il ne s’est pas opposé à l’intervention d’entreprises mandatées par le bailleur, qui n’a en définitive entrepris aucuns travaux ; que l’état du logement l’autorisait à suspendre le paiement du loyer, de sorte que les montants réclamés ne sont pas dus ; que la caisse d’allocations familiales a cessé de verser les allocations logement d’un montant de 271 ' par mois.
Il soutient qu’il est intervenu pour effectuer des travaux dans les appartements d’autres locataires pour le compte du bailleur qui se trouvait à l’étranger ; que Monsieur [F] a cependant refusé de compenser le montant des loyers en retard avec les frais assumés pour son compte, de sorte qu’à ce titre, ainsi qu’en raison de l’état insalubre du logement et du fait qu’il ne peut occuper le garage pris à bail du fait de l’encombrement de la cour, il est fondé à obtenir paiement de dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes dont il pourrait être redevable à l’égard du bailleur, au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation.
Par écritures notifiées le 13 mars 2025, Monsieur [I] [F] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [F] la somme de 18 950 ' au titre des loyers, provision sur charges et indemnité mensuelle d’occupation selon décompte du 4 juillet 2024,
En tout cas,
— débouter Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [I] [F] une somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que Monsieur [S] [Y] n’a saisi aucune instance ni juridiction qui l’aurait autorisé à suspendre ses obligations ; qu’il est malvenu à soutenir que l’état du logement l’autoriserait à suspendre le paiement du loyer, alors qu’il s’est lui-même rendu coupable de graves troubles de voisinage ; que son comportement est à l’origine de nuisances dans la cour commune, l’encombrement des communs permettant la prolifération de nuisibles ; qu’il a gravement détérioré le bien loué qui avait été rénové avant son entrée dans les lieux ; qu’il a été amené à déposer plainte le 2 août 2024 en raison des dégradations commises par le locataire ; que l’appelant a falsifié des signatures et a rédigé lui-même des attestations produites au nom d’entreprises ; qu’il est de mauvaise foi en ce qu’il a systématiquement refusé l’accès au logement aux diverses entreprises mandatées par lui ; que la caisse d’allocations familiales a cessé le versement des allocations logement en raison du comportement de l’appelant ; qu’il n’a jamais été informé du départ du locataire, qui a commis des dégradations et a volé des meubles présents dans le logement.
Il conteste les travaux que l’appelant affirme avoir effectués pour son compte dans différents logements, tout comme la prétendue insalubrité du logement, que le locataire a dégradé ainsi que les parties communes et fait valoir que l’appelant est responsable de l’entassement d’affaires personnelles empêchant l’accès à son garage ; qu’aucun trouble de jouissance n’est établi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas.
L’article 7 du même code dispose que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir de l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien par le bailleur, sauf à démontrer que le logement est inhabitable et que cette situation résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [S] [Y].
Celui-ci entend rapporter la preuve du caractère indécent et non conforme du logement lors de la prise à bail par la production de diverses attestations établies par d’autres locataires, soit Monsieur [O] [W], qui déclare avoir été locataire d’un appartement situé dans l’immeuble de Monsieur [F] de 2017 à 2022 et qui indique notamment que l’état de son appartement était catastrophique : humidité, champignons sur les murs, nuisibles, cafards, souris, électricité hors normes ; que lors de l’aménagement de Monsieur [S] [Y], il lui a proposé son aide car il avait connaissance que l’appartement était dans un état déplorable, le locataire précédent ayant laissé des meubles et un appartement dégoûtant ; qu’avec son aide, ils ont repeint les murs et plafonds ainsi que les meubles et les carrelages de la cuisine et de la salle de bains.
Il se prévaut de même d’une attestation de Monsieur [H] [L], voisin de palier de Monsieur [S] [Y], qui indique avoir vu ce dernier retaper l’appartement : peinture, grand nettoyage, débarrassage de vieux meubles et qui précise que l’état des appartements est vraiment dégradé, en raison d’infiltrations à travers les fenêtres, carreaux du sol de la salle de bains en morceaux et infestation de souris ; d’une attestation de Madame [V] [K], déclarant être son ami d’enfance et qui indique s’être rendue de temps en temps au domicile de Monsieur [S] [Y] et avoir constaté qu’il était insalubre, avec des souris, des infiltrations au niveau des fenêtres et le sol de la salle de bains dans un état déplorable.
Pour autant, l’attestation de Monsieur [W] ne fait état dans l’appartement de Monsieur [S] [Y] que de la nécessité de débarrasser des lieux et de repeindre le logement, ainsi que notamment les carreaux de la salle de bains, dont il n’indique en rien qu’ils étaient cassés.
Monsieur [F] verse par ailleurs aux débats une lettre de Madame [C] [J], présidente de l’association [6] en date du 6 juillet 2022, qui confirme que cette association a installé plusieurs jeunes majeurs en 2019 dans l’immeuble situé [Adresse 1], dont Monsieur [H] [L] à compter du 15 mai 2019 ainsi que trois autres personnes courant 2019. Elle précise que les lieux étaient tout à fait conformes aux normes d’hygiène, disposant de cuisine, chambre, salle de bains et toilettes. Ce témoignage indépendant permet de remettre en perspective l’attestation de Monsieur [L] quant à l’état de son logement entre 2019 et 2022.
Il sera par ailleurs relevé que les photographies versées aux débats ont toutes été réalisées en 2024, alors que la totalité des appartements, à l’exception de celui de Monsieur [S] [Y], libéré ultérieurement, était déjà vides de tout occupant depuis quelque temps.
Il ne résulte en conséquence pas de ces éléments la preuve de ce que le logement n’était pas en bon état lors de l’entrée dans les lieux du locataire, étant relevé que Monsieur [S] [Y] ne justifie pas avoir adressé au propriétaire de quelconques doléances ou demandes de travaux.
Postérieurement à la délivrance du commandement de payer le 24 décembre 2020, une visite du logement a été effectuée le 15 juillet 2021 par un inspecteur de la salubrité de la Direction Prévention et Sécurité de la ville de [Localité 7], à la demande de Monsieur [S] [Y], ayant permis de relever : une absence de ventilation réglementaire dans les pièces de service et la présence de la chaudière dans la salle de bains qui n’est pas doté de ventilation haute ; des infiltrations d’eau en cas de pluie par les fenêtres de la salle de bain et du séjour qui ne sont pas étanches ; des fissures dans le carrelage de la salle de bains, pouvant provoquer des coupures ; le caractère vétuste de l’électricité du logement ; la présence d’excréments de souris dans le logement et dans l’ensemble de l’immeuble ; la présence d’encombrants dans la cour. Il a été précisé par le service que le propriétaire a été invité à remédier aux désordres.
Par lettre du 11 octobre 2021, ce service a informé le locataire que le propriétaire avait été mis en demeure de se conformer aux dispositions réglementaires dans un délai de deux mois.
Par lettre du 29 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales a informé Monsieur [S] [Y] de ce que le propriétaire disposait de dix-huit mois pour procéder à la mise en conformité du logement et qu’une notification de conservation de l’allocation logement lui avait été adressée, tenant lieu de demande de mise en conformité. Il a été précisé qu’à défaut de remise en état du logement par le propriétaire dans le délai, l’allocation logement sera suspendue.
Il est établi par les attestations précitées que le propriétaire a fait intervenir au bout de quelques mois une entreprise chargée de la dératisation de l’immeuble.
Par lettre du 23 juillet 2021, l’entreprise HPS Hygiène relate s’être rendue dans l’immeuble à la demande de Monsieur [F] afin d’envisager un traitement professionnel pour la destruction des souris et des rats qui y prolifèrent, avoir constaté lors de l’inspection des lieux (appartements inoccupés, les locaux du sous-sol et la cour arrière) la présence de nombreux déchets, immondices et objets divers dispersés en ces endroits. Elle indique que cette situation ne permet pas de mener dans des conditions d’hygiène et de sécurité requises une campagne de dératisation efficace et précise qu’il convient de procéder à l’élimination des déchets invoqués avant son intervention.
Outre le fait que par lettres du 11 mai 2021 et du 2 juin 2021, le propriétaire a mis en demeure l’appelant de retirer des caves et des parties communes les affaires personnelles qu’il y avait entreposées, dont des denrées alimentaires périmées et que Monsieur [F] a saisi à cette fin par lettre reçue le 2 juin 2021 la direction Prévention et Sécurité de la ville de [Localité 7] de la problématique de l’occupation des parties communes et des caves de son immeuble par Monsieur [Y], force est de constater que par lettre du 15 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales a informé le bailleur de ce qu’un avertissement motivé avait été adressé à Monsieur [S] [Y], en ce qu’il empêcherait la réalisation de travaux de mise en conformité avec les critères de décence du logement et qu’il lui a été indiqué que s’il persistait à faire obstacle à la réalisation des travaux, son allocation de logement pourrait être suspendue dans un délai de trois mois ; que le locataire sera tenu de verser la totalité du loyer et que l’allocation de logement conservée depuis octobre 2021 sera reversée au bailleur.
Par lettre du 19 mai 2022, la caisse d’allocations familiales a informé Monsieur [F] qu’en l’absence de manifestations de Monsieur [S] [Y], elle considérait qu’il ne remplissait pas ses obligations relatives à la réalisation des travaux de remise aux normes de décence du logement ; qu’il est donc tenu de payer la totalité du loyer et que l’allocation de logement conservée d’octobre à décembre 2021 pour un montant total de 816 ' sera prochainement reversée au bailleur.
Il doit être tiré de ces éléments que la preuve de ce qu’au moment de la conclusion du bail, la remise d’un logement en mauvais état n’est pas rapportée, l’appelant échouant à renverser la présomption posée à l’article 1731 du code civil ; que si des critères d’indécence ont été constatés un an et demi après l’entrée dans les lieux, le locataire a fait obstacle à la réalisation de travaux.
Il sera relevé à cet égard que les lettres que l’appelant verse aux débats, censées émaner d’entreprises mandatées par le bailleur pour effectuer des travaux et qui précisent avoir été très bien reçues par le locataire et avoir pu établir des devis sont, d’une part postérieures à la décision de la caisse d’allocations familiales obligeant le locataire à acquitter l’intégralité du loyer, sont établies sur des feuilles blanches sans en-tête, sont pour certaines non signées et ne sont accompagnées d’aucun document d’identité ou commercial permettant d’en établir l’authenticité.
En l’absence de démonstration d’une quelconque inhabitabilité des lieux, le locataire ne pouvait se dispenser de son obligation principale de payer le loyer et les charges à bonne date.
Alors que la charge de cette preuve lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, Monsieur [S] [Y] n’établit pas s’être acquitté dans le délai qui lui était imparti par le commandement de payer délivré le 24 décembre 2020 de l’arriéré locatif qui s’élevait à la somme de 3 198 ', pas plus qu’il ne démontre avoir payé l’intégralité des termes ultérieurs.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail et a constaté que Monsieur [Y] ne disposait plus de titre pour occuper les lieux à l’issue du délai imparti, sauf à préciser que le bail s’est trouvé résilié le 24 février 2021 et non le 23 février 2021.
Compte tenu du décompte établi le 4 juillet 2024, Monsieur [Y] sera condamné à payer à Monsieur [F] une somme de 18 950 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à cette date, étant précisé que l’appelant reste redevable de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de libération effective des locaux, matérialisée par la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Il sera relevé qu’aucune pièce du dossier ne vient attester de la vente effective de l’immeuble et donc de la qualité de propriétaire de l’immeuble de Monsieur [N], auquel Monsieur [S] [Y] a restitué les clés de son logement selon mention du procès-verbal de constat effectué le 3 octobre 2024 par Maître [X], commissaire de justice.
L’appelant échouant à rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance à compter de l’entrée dans les lieux jusqu’à la date de résiliation du bail le 24 février 2021, la demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, qui n’a pas été examinée par le premier juge, sera rejetée, étant constaté au surplus que l’appelant ne démontre en rien disposer d’une créance au titre de travaux qu’il aurait effectués dans d’autres appartements pour le compte du propriétaire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’intimé une somme de 1 200 ' en compensation des frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû exposer pour défendre ses droits d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné le défendeur au paiement d’un arriéré locatif de 3 198 ' arrêté au 22 décembre 2020,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 18 950 ' au titre des loyers, provisions sur charges et indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 4 juillet 2024,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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