Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06776 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 12 octobre 1974 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/797 et celle introduite par M. [C] [Z] enregistrée sous le N° 25/798
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête de M. [C] [Z], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-[Localité 5] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 03 décembre 2025 à 13h15, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 17h02, par M. [C] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[C] [Z], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative,par arrêté du 29 novembre 2025 et conduit au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 1]. Il a été transféré au CRA de [Localité 3] le 3 décembre suivant.
Son placement en rétention est fondé sur une interdiction du territoire du 23 octobre 2024.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire d’Evry a prolongé la mesure.
M.[C] [Z] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il aété privé de droits au sein du local de rétention, qu’il a justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA et qu’il y a une violation de l’article 8 de la CEDH s’il est renvoyé au Maroc alors que toute sa famille est sur le territoire national. Il s’en remet à la juridiction sur ses moyens et soutient principalement qu’une assignation à résidence pourrait être délivrée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas reçu une notification de ses droits régulière, et la durée du maintien, de l’ordre de quatre jours et antérieure à la date de la comparution de M.[C] [Z] devant le premier juge,où il a pu contester utilement l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la constestation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
M. [C] [Z] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur le défaut de garantie de représentation ni sur une menace à l’ordre public.
Il est exact qu’il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, la lecture de s pièces du dossier permet de constater qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire il y a plus d’un an et demi, et qu’il a été interpellé pour des faits de vols, alors qu’il avait précédemment été contrôlé pour des faits d’exhibition sexuelle notamment. Enfin, il ne conteste pas l’usage d’alias, qui illustrent une volonté d’échapper aux services chargés du maintien de l’ordre.
Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Le moyen pris d’une erreur manifeste du préfet n’est pas fondé, ni la contestation au titre de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme laquelle conteste en réalité la mesure d’éloignement qui relève de la compétence du juge administratif.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, une demande transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [C] [Z] s’est déclaré de nationalité marocaine et que les autorités consulaires ont été saisies directement .
Dans ces conditions, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes, alors même que l’intéressé, qui revendique la nationalité algérienne n’apporte aucun élément pour en justifier.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il y’a lieu de constater qu’à défaut de remise d’un passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée, en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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