Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 6 oct. 2025, n° 23/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juillet 2023, N° 21/637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00252
06 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFI
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
12 Juillet 2023
21/637
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COLLEONI , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 août 2018, M. [T] [F], salarié de la société [6], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après « la CPAM » ou « caisse ») la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°57, sur la base d’un certificat médical établi le 6 août 2018 par le docteur [N], mentionnant une tendinopathie du supra-épineux gauche.
Le 27 mars 2019, la CPAM a informé l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que les conditions de la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Le lendemain, elle a indiqué que sa décision serait rendue le 17 avril 2019 et a informé l’employeur de son droit de consultation.
Par décision du 17 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée et a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57.
Le 17 juin 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté sa demande.
Par requête du 17 octobre 2019, la société [6] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester la décision de prise en charge
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare la société [6] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle;
Confirme la décision implicite de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle;
Déclare opposable à la société [6], venant aux droits de la société [5] la décision de prise en charge rendue le 17 avril 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [F] ;
Condamne la société [6], aux entiers dépens;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ».
Par courrier expédié le 28 juillet 2023, la société [6] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions du 16 octobre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la société [6] requiert la cour de:
« Déclarer l’appel interjeté par la société [6] recevable,
L’y déclarer bien fondée,
— Vu l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, Vu le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [F] au risque de la pathologie déclarée au regard des tâches effectuées au sein de la société [6],
En conséquence,
Juger inopposable à l’égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 6 août 2018 déclarée par Monsieur [F] ;
— Vu les articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Juger que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP, dès lors que la condition relative à l’exposition aux risques liés à la pathologie n’était pas remplie,
En déduire que la CPAM a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
Juger inopposable à l’égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 6 août 2018 déclarée par Monsieur [F] ».
A l’appui de son appel, la société [6] expose qu’afin d’accorder à M. [F] le bénéfice de la législation sur le risque professionnel au titre du tableau n°57A, la caisse devait rechercher si la pathologie déclarée correspondait à celle prévue par le tableau et si le poste occupé par l’intéressé impliquait des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle fait valoir qu’il ressort du questionnaire employeur que le salarié n’était pas exposé aux risques limitativement énumérés au tableau n°57A. La société appelante soutient en conséquence que la preuve de la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas rapportée, la caisse s’étant contentée de prendre en compte les observations du salarié et non celles de l’employeur.
La société appelante fait valoir que la caisse a méconnu les principes du contradictoire et de loyauté en informant l’employeur, le 27 mars 2019, de la transmission du dossier médical de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, puis, le lendemain, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces avant la décision de prise en charge. Elle souligne que la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré sans avoir recueilli l’avis du CRRMP, alors même qu’elle avait annoncé la saisine de ce comité en raison du non-respect des conditions prévues par le tableau n°57A.
Dans ses conclusions du 12 mars 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
« déclarer l’appel mal fondé ;
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ».
La caisse fait valoir que M. [F] a déclaré souffrir d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite selon le certificat médical initial du 6 août 2018 et qu’après examen par le médecin-conseil, cette pathologie correspond à une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et non de l’épaule droite, constatée par imagerie médicale (IRM) du 3 octobre 2018, au titre du tableau n°57A. Elle précise que cet avis s’impose à la caisse et que celle-ci a respecté les délais légaux pour la prise en charge de la maladie professionnelle.
L’intimée soutient que les questionnaires employeur et assuré attestent de l’exposition du salarié aux risques du tableau n°57A en sa qualité d’agent de production. Elle précise que M. [F] a déclaré être employé sur une ligne de montage manuel et être chargé d’effectuer le montage de sous-ensembles sur ligne ou sur poste individuel, en effectuant des mouvements répétitifs, notamment avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine, et qu’il en est de même à l’occasion d’activités d’accrochage et de décrochage de pièces au service zingage, avec des angles d’au moins 90° sans soutien, sous une cadence de 800 pièces par heure.
L’organisme de sécurité sociale souligne que l’employeur confirme que le salarié occupe un poste de montage manuel depuis le 1er août 2017 et dans des conditions similaires à celles décrites par l’assuré dans son questionnaire. Elle ajoute qu’en outre, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait un travail totalement étranger aux travaux énumérés dans le tableau n°57A au moment de la survenance de sa maladie.
La caisse indique que la procédure d’instruction a été respectée, qu’elle a certes informé l’employeur de la saisine du CRRMP, mais que le lendemain elle lui a notifié régulièrement la clôture de l’instruction ainsi que la possibilité de consulter les pièces avant la décision de prise en charge de la maladie. Elle souligne que l’employeur a été informé de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies professionnelles prévues par un tableau ne nécessitant pas la saisine d’un CRRMP, de sorte que le principe du contradictoire et de loyauté a été respecté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler d’emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. Ainsi la présente décision est sans effet, à l’égard de M. [F], quant à la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°57A du 17 avril 2019.
La cour constate que la société [6] ne conteste pas, à hauteur de cour, l’absence de transmission de l’IRM du 3 octobre 2018 ayant constaté la maladie professionnelle de l’assuré, moyen qui avait été écarté en première instance. La cour n’est donc pas tenue de statuer sur ce moyen. Seuls l’exposition du salarié aux risques du tableau n°57A et le respect du principe du contradictoire par la caisse sont discutés par l’appelante.
Sur l’exposition au risque du tableau n°57A
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’affection référencée.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d’ordre public.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne cette maladie comme étant « la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », avec un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une exposition au risque pendant six mois, et fixe également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [F] est atteint d’une tendinopathie du supra-épineux gauche et que cette maladie est apparue alors qu’il occupait le poste d’opérateur montage manuel au sein de la société [6]. Les conditions relatives au délai de prise en charge de six mois et à la durée d’exposition de six mois sont également remplies. Seule est discutée la réalité des travaux réalisés par le salarié, correspondant à ceux mentionnés dans le tableau n°57A.
La cour adopte la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont constaté qu’il ressortait du questionnaire assuré « que M.[F] a été employé sur une ligne de montage manuel, en charge de mouvements répétitifs liés au montage de sous-ensemble sur ligne ou poste individuel, impliquant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant plus de deux heures par jour et plus de 3 jours par semaine »,
— qu’il « faut par ailleurs constater que le questionnaire rempli par l’employeur est pour le moins contradictoire puisque la société [6] décrit, dans la partie littérale, des mouvements de flexion des épaules entre 0° et 60°, des mouvements d’abduction des épaules entre 0° et 60°, puis sans cohérence dans la dernière page répond non à la situation accompagnée du schéma relativement à des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, alors que son descriptif précédent portait jusqu’à 60° les mouvements énoncés »,
— qu’il « est d’ailleurs retrouvé cette même incohérence puisqu’après avoir dit que le salarié n’effectuait pas cette posture il précise que celle-ci se réalisait lors du montage et de l’emballage de pièces longues ».
— que « dès lors il faut constater que la caisse a vérifié par son enquête la cohérence des déclarations du salarié, et qu’en présence d’un questionnaire contradictoire de l’employeur, il ne peut lui être fait grief de s’être convaincu de ce que M.[F] réalisait bien des travaux de la liste limitative du tableau considéré ».
Y ajoutant, quant à l’exposition du salarié de la société [6] aux risques du tableau n°57A, et plus précisément à la caractérisation des travaux réalisés par l’assuré correspondant à ceux limitativement énumérés dans ledit tableau, la cour retient que, comme le soutient la caisse dans ses écritures, le salarié a indiqué dans son questionnaire assuré (pièce n°4 de l’intimée) réaliser une cadence de montage de 800 pièces par heure, tandis que l’employeur précise dans son questionnaire employeur (pièce n°3 de l’intimée) que le salarié pouvait atteindre une cadence de 200 à 600 pièces par heure. Il convient également de relever que cet élément est également repris dans le procès-verbal de constatation effectué par la caisse dans le cadre de son enquête administrative (pièce n°5 de l’intimée).
Par ailleurs, les informations consignées dans chacun des questionnaires et dans l’enquête administrative de la caisse sont concordantes et permettent de considérer que le salarié effectuait un volume significatif de montage, le contraignant nécessairement à réaliser des mouvements de flexion des épaules entre 0 et 60°, des mouvements d’abduction des épaules entre 0 et 60°, ainsi que des mouvements d’adduction et d’extension du poignet de manière répétée sur une période prolongée, soit deux heures par jour sur au moins trois jours par semaine.
Ainsi, la caisse a, à juste titre, constaté que les travaux réalisés par le salarié, en sa qualité d’opérateur de montage manuel au sein de la société [6], correspondaient aux travaux limitativement énumérés dans le tableau n°57A de sorte que la présomption prévue à l’article L 461-1 alinéa 2 s’applique en l’espèce, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées par ailleurs.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant d’établir que la maladie déclarée par la victime a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’origine professionnelle de la maladie n’est pas détruite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [6] la décision du 17 avril 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie désignée dans un tableau est présumée d’origine professionnelle lorsque les conditions médicales et administratives prévues audit tableau sont remplies. Ce n’est qu’en cas de non-réunion de ces conditions que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur et l’assuré des éléments susceptibles de leur faire grief, leur permettre de consulter le dossier et de présenter des observations.
Il s’ensuit que la caisse, après avoir initialement indiqué dans son courrier du 27 mars 2019 (pièce n°4 de l’appelant) son intention de transmettre le dossier de M. [F], au titre de sa déclaration de maladie professionnelle du 27 août 2018, au CRRMP en raison de l’absence de réunion des conditions d’exposition aux risques mentionnées dans le tableau n°57A, tenant à la liste des travaux énumérés, pouvait légalement revenir sur cette orientation et reconnaître directement la maladie au titre du tableau n°57 dès lors qu’elle constatait que les conditions étaient remplies dans son second courrier du 28 mars 2019 (pièce n°5 de l’appelant).
Le fait d’avoir successivement envisagé deux issues différentes n’entache pas la régularité de la procédure, l’employeur ayant été informé, mis en mesure de consulter le dossier par courrier du 28 mars 2019 et disposant des voies de recours légales afin de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, au titre de l’article L.464-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A tel que mentionné dans le courrier du 17 avril 2019 (pièce n°6 de l’appelant).
Dès lors, la procédure d’instruction de la caisse n’est entachée d’aucune irrégularité portant atteinte aux principes du contradictoire et de loyauté, le courrier du 28 mars 2019 se substituant à la première information indiquée dans le courrier du 27 mars 2019, laquelle, de surcroît, n’était pas créatrice de droits et d’obligation de saisir le CRRMP.
En conséquence, c’est à bon droit que les juges de première instance ont écarté le moyen soulevé par la société [6] tenant au non-respect du principe du contradictoire par la caisse et ont rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre du tableau n°57A. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant confirmé en ce sens.
La SAS [6] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF,
La cour,
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
La greffière La Conseillère
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