Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 21/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 25/ 3275
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 02 décembre 2025
Dossier : N° RG 21/03442 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IANM
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[W] [I] épouse [V], [D] [V]
C/
Organisme CPAM DE [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme DELCOURT, Conseiller,
Mme PACTEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [W] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 6] à [Localité 21] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Simon COHEN, avocat au du barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Simon COHEN, avocat au du barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 17], Personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public,
[Adresse 18]
[Localité 17]/FRANCE
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE DAX
RG numéro : 19/00750
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [I] et M. [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage de séparation de biens.
Par acte du 30 octobre 1990, les intéressés ont acquis, chacun pour une moitié indivise, une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 24] avec terrain attenant, le tout cadastré lieu-dit « [Localité 22] » section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] pour une superficie totale de 2ha 8a 41ca.
Par arrêt du 16 janvier 2014, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau, confirmant partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 12 juin 2012, a déclaré Mme [I] coupable d’escroquerie et de subornation de témoin, l’a condamnée à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans et, sur les intérêts civils, l’a condamnée, solidairement avec les autres prévenus, à payer à la CPAM des Pyrénées atlantiques la somme de 662 345 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le pourvoi formé par Mme [I] contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 8 juillet 2015, les dispositions de l’arrêt précité sont devenues définitives.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 mai 2019, la CPAM de [Localité 17] a fait assigner M. [V] et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux et, pour y parvenir, de voir ordonner la vente sur licitation de leurs biens immobiliers indivis situés à [Localité 24].
Par la décision dont appel du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— débouté Mme [I] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que, sur la poursuite de la CPAM de [Localité 17], et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] et M. [V],
— désigné Me [L], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
— désigné la vice-présidente chargée des affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis et faire rapport en cas de difficultés,
— ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Dax des immeubles indivis situés à [Localité 24] cadastrés section F n° [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sur la mise à prix de 150 000 euros,
— condamné Mme [I] et M. [V] au paiement au profit de la CPAM de [Localité 17] d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les intéressés aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 21 octobre 2021, Mme [W] [I] et M. [D] [V] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans leur déclaration d’appel.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 21 mars 2025, Mme [W] [I] et M. [D] [V] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre liminaire
— prendre acte qu’à défaut de justification de la notification de l’inscription hypothécaire par la CPAM, ils se réservent le droit de saisir le juge de l’exécution pour faire constater la caducité de la mesure et/ou sa mainlevée,
— dire et juger que l’action de la CPAM est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir du demandeur,
à titre principal
— dire et juger que la CPAM n’est pas fondée à se prévaloir de l’inaction ou de la carence de [W] [I] qui mettrait le recouvrement de sa créance en péril,
en conséquence
— débouter la CPAM de sa demande de partage de l’indivision existant entre [W] [I] et [D] [V],
— débouter la CPAM de sa demande de licitation des biens indivis visés,
à titre subsidiaire
— dire et juger qu’ils sont fondés à solliciter le sursis au partage de l’indivision existant entre eux,
— ordonner le sursis au partage de l’indivision existant entre eux pendant deux ans,
en tout état de cause
— condamner la CPAM à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 février 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 17] demande à la cour de :
— déclarer les époux [V] mal fondés en leur appel, leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— en conséquence, les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [W] [I] et M. [D] [V] au paiement d’une indemnité complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de vente, sauf ceux de mauvaise intention qui seront laissées à la charge personnelle des appelants.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 24 mars 2025, a été reportée par le conseiller de la mise en état, par mention au dossier, d’un commun accord entre les parties et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à la date de l’audience des plaidoiries, à savoir au 7 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est par ailleurs constant que les demandes de « constater… », « dire que… » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Sur l’intérêt à agir de la CPAM
Selon les dispositions de l’article 815-17 du code civil, « (') Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
Le droit ainsi ouvert au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage, n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil aux termes duquel « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Or, il est constant que l’exercice de l’action oblique par un créancier suppose la réunion de plusieurs conditions :
— une condition de recevabilité, à savoir un intérêt à agir du créancier
— deux conditions de fond, soit :
* l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
* une négligence du débiteur
S’agissant de l’intérêt à agir du créancier, celui-ci n’est pas caractérisé lorsque :
— l’indivisaire ne dispose pas de droits dans l’indivision de nature à désintéresser son créancier, même en partie,
— l’indivisaire est débiteur envers l’indivision de sommes supérieures à ses droits dans l’indivision, de telle sorte qu’il ne peut lui être fait aucune attribution dans le partage.
Pour déclarer recevable l’action de la CPA M, le premier juge a retenu que :
— l’article 2 du contrat de mariage des époux [V] règle la question de la contribution aux charges du ménage dans les termes suivants : « les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre »
— cette présomption de contribution aux charges a été instaurée alors que les futurs époux bénéficiaient chacun d’une situation professionnelle stable et leur offrant des revenus confortables et équivalents : consultant manager pour M. [V] et pharmacienne pour Mme [I],
— il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 janvier 2014 que, dans ses auditions par les enquêteurs, Mme [I] a reconnu mener un train de vie très élevé et acheter « des choses chères » ce qui confirme qu’elle bénéficiait de revenus conséquents,
— les relevés d’imposition produits aux débats confirment que les époux bénéficiaient chacun de revenus confortables sur l’ensemble de la durée du mariage, les gains de l’un pouvant compenser la baisse de revenus de l’autre sur certaines périodes,
— il résulte de ces éléments que la présomption de contribution aux charges insérée dans le contrat de mariage a pour effet d’interdire à l’un ou l’autre des époux d’invoquer une créance au titre d’une éventuelle contribution excessive aux charges du mariage,
— le remboursement par M. [V] seul des mensualités du crédit immobilier souscrit pour financer l’acquisition du domicile conjugal, à le supposer établi, constitue une modalité d’exécution par l’époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage et ne peut en conséquence ouvrir droit à créance,
— M. [V] n’apporte en outre pas la preuve qu’il a réglé des dettes indivises au moyen de fonds propres ; il n’est pas établi notamment que le crédit [19] souscrit par M. [V] seul le 31 mai 2006 pour financer des travaux d’aménagement a permis de financer des travaux dans le bien indivis, l’adresse des travaux n’étant pas précisée ; aucune précision n’est apportée non plus sur la destination des fonds empruntés par M. [V] à la CGI le 26 juillet 2006 ; il n’est pas prouvé que M. [V] a financé seul la construction d’une piscine dans l’immeuble indivis alors que le jugement du tribunal correctionnel du 17 juillet 2012 précise que la piscine a été payée en espèces,
— l’impôt sur le revenu constituant une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux, il ne figure pas au nombre des charges auxquelles chacun des époux doit contribuer,
— en l’espèce, il résulte des pièces produites que les époux ont fait l’objet d’une imposition commune et M. [V] justifie avoir réglé les impôts du couple au moyen de son compte personnel ; ces règlements peuvent lui ouvrir un droit à récompense contre Mme [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; pour autant, M. [V] ne rapporte aucun élément de nature à permettre le calcul de la part des impôts réglés pour le compte de Mme [I] alors que lui-même bénéficiait de revenus souvent supérieurs à ceux de son épouse ; il établit encore moins que le montant de la créance de son épouse serait supérieur à la part revenant à Mme [I] dans le partage du bien immobilier indivis ; aucun élément n’est en effet apporté sur la valeur du bien immobilier indivis,
— les pièces produites par les époux [V] ne permettent pas plus d’établir que M. [V] a réglé le montant du redressement fiscal subi du fait des agissements de Mme [I] au moyen de fonds propres ; il n’apporte aucun élément justifiant de l’origine des fonds qui ont permis d’acquitter cette dette fiscale,
— compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que Mme [I] serait débitrice envers l’indivision de sommes supérieures à sa part dans l’indivision,
— la CPAM a donc un intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du code civil.
Sur ce,
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par les époux [I]/[V] que Mme [I] dispose de droits dans leur indivision portant notamment sur des biens immobiliers que les intéressés évaluent eux-mêmes entre 770 000 et 800 000 euros, ces derniers soutiennent que M. [V] disposerait de créances à l’égard de l’indivision et de Mme [I] d’un montant supérieur aux droits de celle-ci dans l’indivision, de telle sorte que la CPAM n’aurait pas intérêt à provoquer le partage.
Ainsi, M. [V] prétend, d’une part, avoir contribué de manière excessive aux charges du mariage en remboursant seul l’emprunt immobilier destiné à financer l’acquisition du domicile conjugal et en ayant financé également seul des améliorations sur ce bien avec ses fonds propres, d’autre part, détenir une créance sur son épouse pour avoir personnellement réglé la somme de 238 800,57 euros au titre du redressement fiscal de cette dernière ainsi que l’impôt sur le revenu du couple entre 1992 et 2018 dont la quote-part due par Mme [I] serait selon lui de 178 408 euros.
Pour autant, au-delà des observations pertinentes du premier juge sur l’absence de caractère excessif de la contribution de M. [V] aux charges du mariage en l’état des dépenses qu’il prétend avoir réglé seul, force est de constater qu’il ne résulte aucunement des pièces produites en cause d’appel la preuve par les intéressés que M. [V] se serait acquitté seul des échéances du prêt immobilier (preuve qui ne saurait résulter du seul acquiescement de son épouse à ce sujet), aurait réglé sur ses fonds propres des travaux de construction d’une piscine dans le bien indivis, se serait acquitté seul de l’ensemble des impôts sur le revenu du couple ou aurait réglé le montant du redressement fiscal, conséquence des infractions pénales reprochées à Mme [I], étant observé que cette preuve ne saurait résulter :
— de copies de relevés de compte en partie illisibles et presque totalement caviardées qui ne permettent pas de vérifier les éventuels mouvements de fonds entre le compte litigieux et un compte joint ou un compte personnel de Mme [I] est donc d’affirmer que les sommes débitées sur ces comptes proviennent bien de fonds propres de M. [V] alors même au surplus que, pour l’essentiel, les rares lignes apparentes sur ces relevés de compte caviardés font état de chèques qui ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de vérifier qu’ils ont bien été établis au profit des bénéficiaires allégués par les époux [V], étant observé que les tableaux réalisés de manière unilatérale par les intéressés ne revêtent aucune valeur probante,
— de captures d’écran de l’espace particulier impôts ne permettant pas de déterminer qui est l’auteur des paiements mentionnés par virements ou prélèvements,
— d’une opposition sur un compte courant [20] émanant du Trésor public pour une somme de 11 508,88 euros sans que l’on sache qui est titulaire de ce compte et quel est le motif de cette opposition (dette personnelle de Mme [I] ou de M. [V] ou dette commune ')
— d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 5 décembre 2018 concernant quatre véhicules : un véhicule BMW Roadster, un véhicule BMW série 3, un véhicule de marque Dodge et un véhicule de marque Jeep sans aucun élément permettant d’identifier les propriétaires de ces véhicules (véhicule propre de M. [V] ou de Mme [I] ou bien indivis ')
— de documents relatifs à des prêts souscrits par M. [V] qui ne permettent pas de considérer, comme l’a justement retenu le premier juge, que ces sommes ont servi à l’amélioration du bien indivis.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’était nullement établi que M. [V] bénéficierait de créance sur l’indivision ou à l’encontre de sa coïndivisaire privant de fait celle-ci de toute attribution dans le cadre d’une liquidation et partage de l’indivision.
Il en résulte que la CPAM de [Localité 17] avait bien intérêt à provoquer la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les époux [V]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’action en partage
Pour dire bien-fondé l’action en partage formée par la CPAM, ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les époux [V] ainsi que la mise en vente sur licitation de leur bien immobilier situé à [Localité 24], le premier juge a retenu que :
— la créance de la CPAM résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 janvier 2014; cet arrêt définitif a acquis l’autorité de la chose jugée et il est exécutoire ; la créance de la CPAM est constituée par le montant en principal tel que fixé par l’arrêt, les intérêts, les frais engagés pour le recouvrement de la créance, déduction faite des sommes déjà versées ; la CPAM justifie que le solde de sa créance s’élève à 486 798,94 euros ; ce montant n’est pas valablement contesté par les époux [V] ; la preuve est donc rapportée de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— l’action du créancier est subordonnée à l’inaction du débiteur mais elle n’est soumise à aucune condition de subsidiarité et la demande de partage formée par le créancier ne saurait être rejetée au seul motif qu’il peut obtenir satisfaction par un autre moyen, et notamment par la poursuite contre les codébiteurs solidaires,
— s’il n’est pas contesté que Mme [I] a commencé à faire des versements à la CPAM, le montant de la créance de la CPAM est très important et Mme [I] ne donne aucune indication sur la manière dont elle envisage de solder sa dette ; son défaut de diligence caractérise la carence du débiteur qui compromet les intérêts de la CPAM en ce qu’elle ne permet pas le recouvrement des sommes dues.
Sur ce,
S’agissant du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CPAM, il sera rappelé, comme l’a justement relevé le premier juge, que :
— la CPAM dispose d’un titre exécutoire, à savoir la décision définitive de la cour d’appel de Pau ayant fixé le montant de son préjudice,
— le créancier produit un décompte actualisé des sommes lui restant dues tenant compte de l’acompte versé par Mme [I] suite à la vente de son officine et du montant de la caution reversée, à l’issue de la procédure pénale, à la CPAM.
S’agissant de l’inaction du débiteur, force est de constater que :
— Mme [I] ne peut soutenir avoir « accompli des diligences » pour préserver les droits de son créancier sachant, d’une part, que les pièces produites par l’intéressée ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles la vente de son officine est intervenue (voie d’exécution forcée ' vente amiable '), étant observé que la procédure pénale la concernant lui interdisait manifestement de poursuivre son activité professionnelle, d’autre part, que le reversement de la caution réglée dans le cadre de cette procédure pénale ne résulte aucunement d’une diligence de sa part,
— alors que Mme [I] soutient ne disposer d’aucun autre patrimoine que l’immeuble qu’elle possède en indivision avec son mari, M. [V], elle n’a accompli aucune diligence en vue du partage de cette indivision, seule de nature à permettre de désintéresser, même partiellement, son créancier,
— cette inaction met bien en péril les droits du créancier qui se trouve ainsi privé de la possibilité d’obtenir paiement de sa créance par Mme [I] qui dispose pourtant d’un patrimoine immobilier de valeur en indivision,
— comme l’a rappelé le premier juge, de manière parfaitement pertinente, s’agissant d’une créance solidaire, Mme [I] ne saurait se prévaloir d’une quelconque inaction du créancier à l’égard des autres codébiteurs solidaires.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré bien fondée l’action de la CPAM au regard des dispositions de l’article 815-17 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de sursis au partage
Selon les dispositions de l’article 820 du code civil, « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement (') ».
Pour rejeter la demande des époux [V] de ce chef, le premier juge a retenu que :
— les époux [V] ne donnent aucun élément sur la valeur actuelle de leur bien immobilier indivis, la nature des travaux qu’ils envisagent de réaliser, le mode de financement de ces travaux et le montant de la plus-value attendue
— ils se contentent d’alléguer que des travaux seraient nécessaires, sans apporter aucune pièce à l’appui de ces déclarations.
Force est de constater que, si l’avis de valeur produit par les époux [V] fait état d’une certaine vétusté de l’immeuble nécessitant des travaux de rénovation, les observations du premier juge restent toujours pertinentes en ce que les intéressés n’indiquent pas les conditions (délai, mode de financement,') dans lesquelles ils envisageraient de réaliser ces travaux alors, d’une part, que compte tenu de la lenteur de la présente procédure ils ont disposé de très larges délais jusqu’à ce jour pour ce faire et, d’autre part, qu’ils ne justifient pas en quoi la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur des biens indivis.
C’est donc également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à partage formée par les époux [V].
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a ordonné la licitation des biens indivis.
Les époux [V], qui succombent intégralement en leurs demandas en cause d’appel, seront condamnés aux dépens de la présente instance et déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Mme [I] et M. [V] seront en conséquence condamnés à lui verser une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax du 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [I] et M. [V] de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Mme [I] et M. [V] aux dépens de la présente procédure d’appel
CONDAMNE solidairement Mme [I] et M. [V] à régler à la CPAM de [Localité 17] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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