Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 juillet 2022, n° 19/05729
TGI Angoulême 18 septembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que l'entrave à l'accès au garage constitue un trouble manifestement illicite, engageant la responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'inaction du syndic

    La cour a constaté que le silence du syndic a causé un préjudice moral à [J] [B], justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné solidairement le syndic et le syndicat des copropriétaires à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Nexity Lamy a fait appel d'une ordonnance de référé qui avait ordonné des mesures pour garantir l'accès d'[J] [B] à son garage, en raison de troubles manifestement illicites causés par des stationnements dans la cour. Le juge de première instance a reconnu la responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires, ordonnant la fermeture permanente du portail et accordant une provision de 1 200 euros. La cour d'appel a confirmé la caractérisation du trouble, mais a infirmé la somme provisionnelle, la réduisant à 500 euros, tout en condamnant solidairement Nexity Lamy et le syndicat à verser 1 500 euros à [J] [B] au titre des frais irrépétibles. La décision a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 juil. 2022, n° 19/05729
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05729
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 septembre 2019, N° 19/00168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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