Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° 2025/
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW56
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Avril 2025 à 11H48.
APPELANT
Madame [W] [T]
née le 09 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de Marseille, choisi
et de Monsieur [Y] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représenté par Monsieur Le brigadier chef [Z] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée ede Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 17h24
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 07 avril 2025
Vu l’ordonnance en date du 10 avril 2025, autorisant le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 16 avril 2025 à 9h50
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Madame [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2025 par Madame [W] [T];
Madame [W] [T] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle a confirmé son identité et déclaré : oui, je suis de nationalité marocaine. Je ne peux pas rester à cette place là, je suis enfermée, je suis seule. Je suis asthmatique. J’ai des crises de panique. Je ne peux pas revenir au Maroc, mon frère et ses amis vont me faire du mal. Si je ne peux pas rester sur le territoire français, je suis prête à aller dans n’importe quel pays. Pardonnez- moi, la décision est entre vos mains.
Le médecin ne m’a pas donné les médicaments que je prends d’habitude. Il ne m’a pas donné de la ventoline mais juste de la cortisone.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle demande à la cour de :
— dire et juger parfaitement recevable l’appel;
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire la procédure irrégulière;
— dire irrecevable la saisine aus fins de prolongation du maintien en zonc d’attente ;
— dire n’y avoir lieu à maintenir Madame [T] en zone d’attente.
Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE invoque :
— le défaut des pièces justificatives utiles;
La saisine du représentant de l’état était incomplète. Il manquait un certain nombre d’éléments. Ces éléments produits en audience ne peuvent valider la saisine du représentant de l’état. Le représentant de l’état était en possession de ces éléments, aucune impossibilité ne justifiait la production en cours d’audience. Le représentant de l’état est en possession du passeport de l’intéressé. Les deux personnes en zone d’attente que nous entendons aujourd’hui sont en couple.
* Pour madame, elle a demandé un examen médical mais le certificat médical n’était pas joint. Il était important que le certificat médical soit communiqué pour vérifier la comptabilité de la mesure avec son état de santé. Cette pièce fait partie des pièces justificatives utiles et auraient pu être jointes.
*Il manque le PV d’interpellation. Vous avez la décision de refus d’entrée jointe à la procédure. Vous n’avez pas le pv qui relate les conditions d’interpellation. C’est une pièce justificative utile.
*Mes clients ont fait un recours contre la décision de refus d’asile. Une décision du TA a été rendue. Cette pièce n’était pas jointe au dossier. Cela a été produit durant l’instance. La production en audience ne régularise pas l’absence de cette pièce lors de la saisine.
— Absence de diligences en vue de l’éloignement;
Il n’y avait pas de routing mais seulement un vol évoqué. Le ministère ne justifie pas avoir fait des diligences pour tenter de reconduire au plus vite les intéressés.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef [Z] [D].
Il fait valoir que:
— Premièrement, le certificat médical a été délivré suite à sa requête. Madame a vu un médecin. On a délivré des médicaments. L’ordonnance n’a pas été versée au dossier. Je ne sais pas pourquoi. C’est un oubli. Est ce que cela fait grief à Madame’ Je ne pense pas.
— Deuxièmement, il n’y a pas de PV d’interpellation puisque madame était en zone internationale. Madame s’est réfugiée dans les toilettes. On a invité madame à nous suivre dans les locaux et on a fait un PV de refus d’entrée. C’est administratif. Le CESEDA indique que les nom, prénom, date de naissance du passager doivent figurer ainsi que le numéro de vol et l’heure d’arrivée sur le territoire français. Il n’y a pas besoin de PV d’interpellation.
— En montant le dossier, on s’est rendu compte que les jugements ont été inversés. On a retrouvé les documents, ils ont été transmis au JLD lors de l’audience. Cela ne porte pas grief au couple. C’est une erreur matérielle de notre part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente :
Selon l’article 342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Selon les dispositions de l’article R.342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
En l’espèce, la requête en demande de prolongation de maintien en zone d’attente adressée par la police aux frontières au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 16 avril 2025 est motivée par le refus d’entrée sur le territoire, le transit interrompu et la décision de maintien en zone d’attente de l’intéressé par la décision du juge délégué pour une durée de 8 jours le 10 avril 2025. La requête précise que le prochain départ pour Casablanca (Maroc), pays d’embarquement de l’intéressé, est le 18 avril 2025, à 10h50, que le prochain vol est ensuite le 20 avril 2025 à 10h50 et le suivant le 22 avril 2025 à 10h50.
Par ailleurs, la police aux frontières a joint à la requête la notification du refus d’entrée, la notification du maintien en zone d’attente, l’avis à Parquet, la notification des droits, du règlement intérieur de la zone d’attente, la demande d’asile et la décision de rejet du 8 avril 2025, mais également la copie du registre mentionnant l’état civil de l’intéressé ainsi que la date et l’heure à laquelle la décision de placement lui a été notifiée (mention du refus de signer et de l’assistance d’un interprète).
Sont également communiqués deux réquisitions du 10 avril 2025 d’un médecin et d’une pharmacie par la Police aux frontière aux fins de procéder à un examen médical de Madame [T] et de délivrer les médicaments suivant l’ordonnance prescrite pour Madame [T] ainsi que les attestations de mission du médecin et pharmacien et les états de frais. Il ressort ainsi que les soins nécessaires ont été données à Madame [T]. L’absence du certificat médical joint à la requête justifiant de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressée avec la mesure de rétention, qui a été transmis lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, n’affecte pas en conséquence la recevabilité de la requête.
Il ne ressort pas par ailleurs de la procédure que le refus d’entrée et le placement en zone d’attente de l’intéressée ait fait l’objet d’un procès-verbal d’ interpellation distinct du procès-verbal de refus d’entrée et du procès-verbal de placement en zone d’ attente . L’ absence d’un tel procès-verbal, qui n’est pas obligatoire, n’affecte pas non plus la recevabilité de la requête.
S’agissant enfin de la production du jugement du tribunal administratif suite au recours introduit à l’encontre de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile, il ressort que la décision avait été versée dans un autre dossier et a été remise lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et communiquée au conseil de Madame [T] ; que le registre communiqué précisait l’ensemble des décisions rendues (date de convocation, date des décisions et résultat des décisions) ; qu’il n’est pas contesté qu’au moment de la décision de maintien en zone d’attente l’intéressée ne disposait d’aucun titre de séjour régulier pour entrer sur le territoire national. Il y a lieu de dire dans ces conditions que la requête était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Par conséquent, la requête en prolongation du placement en zone d’attente est déclarée recevable et le moyen soulevé est rejeté.
Sur le défaut de diligences:
Selon l’article L341-1 du CESEDA, 'l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.'
Aux termes de l’article 342-1 du CESEDA, 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.
L’article L342-4 du CESEDA précise qu’ 'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.'
Pendant son maintien en zone d’attente, l’étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l’article 3 de la CESDH, faire l’objet d’une protection tant physique que morale. Ce traitement humain implique nécessairement que les conditions matérielles répondent à des critères élémentaires.
En l’espèce, l’administration justifie avoir dû tenir compte du délai nécessaire à l’instruction de la demande d’asile puis des difficultés liées à l’organisation d’un vol aérien (uniquement trois vols par semaine à destination de Casablanca) ; qu’il est justifié de démarches en vue du rapatriment de l’intéressée dans les plus brefs délais et de la nécessité de reprogrammer un vol à destination de [Localité 4] compte tenu de l’heure de l’audience.
Qu’au surplus, il est souligné que l’intéressée n’est pas détentrice de documents de voyage valables et ne justifie d’aucune garantie de représentation.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que les diligences sont effectivement en cours pour un réacheminement, en sorte que les circonstances exceptionnelles d’une deuxième prolongation requises sont dûment justifiées pour permettre la prolongation demandée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Avril 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
— Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW56
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par [W] [T] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW56
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2025 suite à l’appel interjeté par la préfecture de contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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