Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/15274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/657
Rôle N° RG 24/15274 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOELR
[I] [W]
C/
[C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine CLARAMUNT AGOSTA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01176.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le 09 Août 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [M]
né le 03 Avril 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023, M. [I] [W] a acquis auprès de M. [C] [M], un scooter de marque Suzuki 650 Burgman, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant une somme de 3 000 euros.
Le 18 avril 2023, M. [W] a fait procéder au remplacement du contacteur de commande de vitesse dudit scooter auprès de la SARL Suzuki Castillon, pour un montant de 52,75 euros.
Le 31 mai 2023, un ordre de réparation a été établi par la SARL Suzuki Castillon pour un montant de 2 559 euros, concernant le remplacement du carter, de la courroie, de la poulie primaire et de la transmission du scooter.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2023, M. [W] a demandé à M. [M] de lui rembourser le prix d’achat, outre les frais de réparation, ou de lui payer le devis de réparation d’un montant de 2 559 euros.
Le 12 juillet 2023, la société Établissement Moto Choc a installé dans le scooter un mécanisme de transmission de réemploi.
Un expertise amiable a été diligentée par la société BCA Service Client [Localité 7], mandatée par la société Juridica, assureur en protection juridique de M. [W], à la suite de laquelle un rapport a été déposé par M. [J] [D] le 22 septembre 2023.
M. [M] n’a pas participé aux réunions d’expertise.
L’expert a conclu comme suit :
Au vu de l’historique du dossier, il est établi que la panne immobilisante est survenue dans un délai très court, quasi immédiat, que ce soit sur un plan chronologique et kilométrique.
Nous pouvons également avancer que ce type de panne n’est pas consécutif à un défaut d’utilisation ou d’entretien de la part de M. [W].
La panne rend le véhicule impropre à son utilisation et M. [W] n’était pas en capacité d’en déceler les prémices et leurs conséquences.
Dans l’historique, une antériorité peut être également évoquée puisque les éléments de transmission, objet de la panne actuelle, avaient déjà fait l’objet d’un remplacement en date du 27/04/2016. Toutefois, M. [W] était au fait de cette intervention puisque la facture a été fournie lors de l’achat.
Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que, dans cette affaire, le respect des mesures conservatoires peut nous être opposable puisque les pièces ont été démontées avant l’expertise et le scooter nous est présenté avec des pièces déposées dans un coffre et des réparations déjà effectuées sur le scooter par remplacement des pièces de réemploi.
Se plaignant de désordres affectant le scooter et arguant de l’absence de solution amiable au litige, M. [W] a fait assigner, M. [M], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2024, ce magistrat a :
dit n’y avoir lieu à référé,
condamné M. [W] aux dépens,
débouté M. [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.
Il a notamment considéré que M. [W] ne justifiait pas d’un motif légitime dès lors qu’il avait fait procéder, avant l’expertise amiable dont il avait pris l’initiative, aux réparations du scooter et avait présenté à l’expert les pièces dans le coffre du véhicule qui avait remorqué le scooter sans avoir la certitude qu’elles correspondaient aux pièces dudit scooter.
Suivant déclaration transmise en greffe le 20 décembre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
déclare M. [Z] recevable en son action,
ordonne une expertise du scooter avec la mission habituelle,
condamne M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
condamne M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Il fait notamment valoir que 15 jours après la vente il a déposé le scooter dans un garage Suzuki pour une vérification car un voyant d’alarme s’était allumé et que ce même voyant s’est de nouveau allumé, ce qui a nécessité que le scooter soit remorqué jusqu’au garage Suzuki. Il précise que le garage a constaté que la boîte de vitesse était hors d’usage et que le coût des travaux de réparation était d’un montant de 2 559 euros.
Il expose que l’expert amiable a conclu que ce type de panne n’était pas consécutif à un défaut d’utilisation ou d’entretien du scooter de sa part et que le véhicule était impropre à son utilisation.
Il considère que le premier juge n’aurait pas dû entrer dans des considérations techniques ni se prononcer sur l’opportunité de l’expertise judiciaire en évoquant le prix d’acquisition du véhicule.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [M] demande à la cour :
de juger que l’expertise judiciaire sollicitée ne pourra servir à établir ou conserver une preuve avant tout procès, l’expert judiciaire ne pouvant faire aucune constatation utile sur le véhicule incriminé,
de juger en conséquence que M. [W] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime, la demande d’expertise judiciaire sollicitée est irrecevable et mal fondée,
de débouter M. [W] de la totalité de ses demandes,
En conséquence :
de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
de condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes en cause d’appel,
de condamner M. [W] aux dépens.
Il fait notamment valoir que M. [W] ne justifie d’aucun motif légitime en ce qu’il a fait procéder lui-même, avant l’expertise amiable, au remplacement du mécanisme de transmission sur le scooter par des pièces de réemploi, que le véhicule a été démonté avant l’expertise amiable et qu’il était déjà réparé le jour de l’expertise, de sorte qu’il ne peut être établi que les pièces déposées dans le coffre du véhicule l’ayant remorqué sont les pièces initiales du scooter qu’il lui avait vendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Tel n’est pas le cas si l’action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable pour cause de prescription.
En l’espèce, si M. [W] justifie par la production du rapport, certes non contradictoire, de l’expertise amiable et de l’ordre de réparation datée du 31 mai 2023, que le scooter est tombé en panne un peu plus d’un mois après la vente et que le coût des réparations a été d’un montant de 2 559 euros, il ne fait pas la démonstration que la mesure d’expertise qu’il sollicite soit utile.
En effet, il est constant que lorsque le scooter a été présenté à l’expert amiable il avait déjà été démonté et réparé et que les pièces avaient été présentées à l’expert dans le coffre du véhicule qui l’avait remorqué, de sorte qu’il ne peut être établi que les pièces déposées soient bien les pièces initiales du véhicule litigieux.
Il s’ensuit que l’utilité de la mesure d’expertise demandée n’est pas établie.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [W] aux dépens de première instance et à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [W], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu de condamner M. [W] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [W] de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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