Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 8 oct. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/01929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00152
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FTE6
ARRÊT N°
du : 8 octobre 2025
KLV
M. [D] [S]
C/
M. [T] [K]
Formule exécutoire + CCC
le 8 octobre 2025
à :
— la SELARL SF Conseil et associés
— la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DU JEX
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG 24/01929)
M. [D] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000800 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Comparant, concluant par la SELARL SF Conseil et associés, avocats au barreau de l’Aube
INTIMÉ :
M [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, avocats au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et Mme Soky, greffier placé, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025 tenue en présence de Mme [H] [W], attachée de justice et de Mme [O] [G], greffier stagiaire, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025,
ARRÊT :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina Dias Da Silva, présidente de chambre, et par Mme Soky, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a notamment':
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2021 entre M. [T] [K] et M. [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 8] (10) sont réunies à la date du 11 février 2022,
— ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [S].
En exécution de cette ordonnance, M. [K] a fait signifier à M. [S] un commandement de quitter les lieux suivant exploit délivré le 23 octobre 2023.
M. [S] a, par requête du 23 juillet 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a':
— débouté M. [S] de sa demande de délais à hauteur de six mois pour quitter les lieux,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 février 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, M. [S] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour quitter son logement,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, et mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il expose être âgé de 75 ans et être atteint de nombreux problèmes de santé à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en avril 2024. Il ajoute avoir subi plusieurs interventions chirurgicales cardiovasculaires et être en convalescence, ce qui perturbe ses capacités à trouver un nouveau logement. Il précise avoir malgré tout fait une demande de logement social, exercé un recours devant le tribunal administratif dans le cadre du droit au logement opposable et avoir entrepris des démarches pour trouver un logement adapté. Il indique que ces démarches n’ont pas abouti et qu’il lui est nécessaire d’obtenir un délai le temps de sa convalescence afin de pouvoir entreprendre des démarches pour se reloger dans des conditions normales.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient que l’appelant est débiteur d’un arriéré locatif de près de 20'000 euros à la date du 2 octobre 2024'; qu’il n’a procédé à aucun règlement le dernier versement datant de juillet 2022'; qu’il n’a pas renouvelé sa demande de logement social faite le 15 août 2023, qui est venue à expiration le 11 septembre 2024'; qu’il a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite à la suite de son recours DALO'; que les démarches de relogement entreprises depuis la décision du 15 septembre 2023 ne sont pas sérieuses'; qu’il bénéficie d’une pension de retraite d’un montant annuel de 16'741 euros de sorte qu’il a des revenus réguliers et suffisants pour s’acquitter de ses obligations locatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 412-3 al. 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [S] produit un avis d’impôt établi en 2024 dont il résulte un revenu fiscal de 16'355 euros, soit une pension de retraite mensuelle de 1'362 euros (pièce n°7).
S’il justifie d’une demande de logement locatif social effectuée le 11 septembre 2023, venue à expiration le 11 septembre 2024, d’une décision de la commission de médiation au titre du recours «'DALO'» du 23 mai 2024 le déclarant prioritaire pour un hébergement ou un logement adapté, ainsi que d’une proposition de rendez-vous le 10 octobre 2024 par le service intégré d’accueil et d’orientation en vue de son relogement, pas plus que devant le premier juge M. [S] ne s’explique sur les suites qu’il a données à ses démarches (pièces n°4, 5 et 6).
Surtout, M. [K] produit au débat une correspondance du commissaire de justice qu’il a mandaté dont il ressort, après renseignements pris auprès du centre municipal d’action sociale, que M. [S] a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites et qu’il a à son actif cinq procédures d’expulsion (pièce n°5).
Il convient en outre de relever que l’appelant a déjà bénéficié, de fait, de plus de trois ans et demi de délais, puisqu’il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 février 2022, date de résolution du bail.
Il n’a enfin procédé au paiement d’aucune somme au titre des arriérés de loyer qui s’élèvent à la somme de 19'989,69 euros depuis juillet 2022.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande de délai sur le fondement des dispositions précitées.
L’ordonnance entreprise sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle.
Condamné aux dépens, M. [S] sera également condamné à verser à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [D] [S] à verser à M. [T] [K] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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