Confirmation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mai 2023, n° 21/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2021, N° f18/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01092 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTD3
[E] [N]
/
Groupement QUARTIER NUMERIQUE [Localité 4] LE BI VOUAC
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2021, enregistrée sous le n° f 18/00358
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Groupement QUARTIER NUMERIQUE [Localité 4] LE BI VOUAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 13 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupement d’intérêt public (GIP) Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac, est spécialisé dans l’accueil, l’accompagnement et l’accélération des startups et des entreprises innovantes à forte composante digitale.
Mme [N] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par le groupement à compter du 1er mars 2017, en qualité de Responsable de l’offre et de l’accompagnement, statut cadre, en contrepartie d’un salaire de 3166 euros bruts correspondant à 35 heures de travail par semaine.
Par courrier en date du 13 mars 2018, Mme [N] a démissionné de son poste.
Ce courrier est ainsi rédigé :
' Je soussignée Madame [N] [E], déclarer donner ce jour et par la présente, soit le 13 mars 2018, ma démission au poste de responsable de l’offre et de l’accompagnement, au sein du GIP 'Quartier Numérique [Localité 4]' dont vous assurez la présidence.
Je sollicite de votre part une réduction de ma période contractuelle de préavis, pour la porter au 31 mai 2018, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Le jour de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.'
Le 09 mai 2018, Mme [N] a adressé au groupement le courrier suivant :
'Par la présente lettre, je tiens à vous informer des raisons de ma démission du poste de responsable de l’offre et de l’accompagnement, au sein du GIP «quartier numérique [Localité 4] Auvergne » dont vous assurez la présidence.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2017, j’ai été engagée en qualité de responsable de l’accompagnement, statut cadre. Dans la réalité, j’ai vu mes fonctions modifiées à partir du 22 septembre 2017 afin de coordonner le groupe de travail relatif à l’évolution du modèle économique du Bivouac, et de présenter l’offre de services du Bivouac ainsi que la feuille de route, lors du CA du 21 décembre 2017.
Mes difficultés, comme déjà indiqué à plusieurs reprises auprès des différents interlocuteurs responsables de l’équipe, résident dans :
— Absence d’avenant au contrat de travail afin d’acter le changement de poste, de fonction et de rémunération ;
— À l’issue du CA du 21 décembre 2017, il m’a été indiqué qu’une prime mensuelle me serait attribuée afin que la rémunération annuelle atteigne 46'000 euros bruts. Or, aucun avenant ne matérialise cet engagement ;
— Pas d’égalité professionnelle. Inégalité de rémunération avec mon collègue au même poste.Un écart de 28'000 euros bruts annuels est effectif;
— Je n’ai pas été destinataire de la prime de 5000 euros bruts consentie par Monsieur [U] [S] ;
— Ma classification n’est pas mentionnée sur mon bulletin de paie ;
— Aucune convention collective n’est appliquée ;
— Je suis soumise à un horaire mensuel de 151,67 heures. Or, par mes fonctions, je dépasse la durée de 35 heures hebdomadaires de travail effectif ;
Au surplus c’est non négligeable :
— Harcèlement moral.
L’ensemble des raisons exposées ci-avant, relatives à des conditions irrégulières et discriminatoires de rémunération, de dégradation de mes conditions de travail, absence d’écoute et d’échange de la part des responsables du GIP, etc m’ont conduite à vous présenter ma démission dans un contexte particulièrement grave de harcèlement moral au travail (…)'.
Mme [E] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2018.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes Clermont-Ferrand le 18 juin 2018 d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’une prime de 5 000 euros.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevables mais non fondées les demandes de Mme [N] ;
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté le Groupement d’Intérêt Public Quartier Numérique [Localité 4] – Le Bivouac de sa demande reconventionnelle;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Le 14 mai 2015, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour par Mme [N] le 27 février 2023;
Vu les conclusions notifiées à la cour par le Groupement d’Intérêt Public Quartier Numérique [Localité 4] – Le Bivouac le 03 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré recevables mais non fondées les demandes de Mme [N] ;
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer que le Groupement d’Intérêt Publique (GIP) Numérique [Localité 4] Auvergne est redevable de la somme de 5.000 euros à titre de prime annuelle 2017 ;
En conséquence,
— condamner le Groupement d’Intérêt Publique (GIP) Numérique [Localité 4] Auvergne à 5.000 euros bruts à titre de prime annuelle outre 500 euros de congés payés afférents ;
— constater qu’elle subissait une inégalité de traitement sans raisons objectives ayant conduit à la rupture de sa relation de travail ;
— prononcer la condamnation du Groupement d’Intérêt Publique (GIP) Numérique [Localité 4] Auvergne à la somme de 34.692,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement outre la somme de 3.469,28 euros de congés payés afférents ;
— constater qu’elle a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ;
En conséquence,
— prononcer la condamnation de l’employeur à la somme de 5.000 euros pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— considérer que la démission est une prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— écarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
— prononcer la condamnation du Groupement d’Intérêt Publique (GIP) Numérique [Localité 4] Auvergne à :
— 3.166 euros à titre d’indemnité de préavis outre 316,60 euros de congés payés afférents ;
— 926,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
En sus,
— prononcer la condamnation du Gip Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, le Groupement Quartier Numérique [Localité 4]- Le Bivouac demande à la cour de :
— dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il juge :
— 'déclare recevables mais non fondées les demandes de Mme [N] ;
— déboute la GIP de sa demande reconventionnelle’ ;
— confirmer le jugement en ce qu’il juge :
— 'déboute Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne Mme [N] aux dépens’ ;
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Le GIP Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac soutient tout d’abord que les demandes de rappel de prime annuelle 2017, de rappel de salaires pour inégalité de traitement et de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail sont irrecevables en application des dispositions de l’article R 1452-2 du code du travail qui impose désormais, depuis la suppression de la règle d’unicité d’instance, d’être le plus complet possible sur les chefs de demande dès l’introduction de l’instance.
Il indique qu’en l’espèce, la requête introductive ne comportait pas ces demandes qui n’ont été présentées que postérieurement par voie de conclusions, alors qu’elles auraient dû faire l’objet d’une nouvelle saisine du conseil des prud’hommes.
Cependant, comme le fait justement valoir Mme [E] [N], il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, les demandes additionnelles de la salariée présentées dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience du conseil des prud’hommes se rattachent à ses prétentions originaires – requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation consécutive – dans la mesure où elles étaient invoquées au soutien de celles-ci.
En conséquence et par application des principes susvisés, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la salariée recevables.
Sur la demande de rappel de prime annuelle 2017 :
Au soutien de sa demande de rappel de prime annuelle 2017 à hauteur de 5 000 euros, outre les congés payés y afférents, Mme [E] [N] fait valoir:
— que M. [S], directeur, lui a promis cette prime
— qu’elle a atteint la totalité des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, seule la carence de son collègue M. [V] [G] ayant empêché la mise en place de la plateforme digitale.
Le GIP Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac soutient pour sa part que cette prime a été proposée au conseil d’administration par l’ancien directeur et que son versement était conditionné à des objectifs, à savoir la création d’une plate-forme digitale, qui n’ont pas été atteints par la salariée.
Il ressort d’un courriel du 4 janvier 2018 de M. [S] que l’objectif de création d’une plate-forme digitale de suivi des startups, fixé à la salariée lors de son embauche pour l’obtention de la prime litigieuse, n’a pas été atteint et il ne ressort pas de cette pièce la preuve suffisante de ce que M. [G] a empêché l’atteinte de cet objectif.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de prime de l’année 2017.
Sur la demande de rappel de salaires :
En vertu du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au
regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés d’une même entreprise ne trouve donc à s’appliquer que pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou comparable.
Néanmoins, ce principe ne revêt pas un caractère absolu. Il doit se combiner avec le principe de libre fixation des salaires et de ses accessoires par l’employeur dont il constitue une limite. Ainsi, ce principe ne s’oppose pas à ce que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, détermine des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice, ou accorde les avantages particuliers à certains salariés.
Le principe d’égalité de traitement interdit, en revanche, que des salariés placés dans une situation identique fassent l’objet d’un traitement différent ou que situations différentes soient traitées de manière identique. Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables.
Il appartient donc dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité alléguée ou d’établir qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
Le juge doit s’assurer de cette identité ou similarité de fonction qu’il apprécie souverainement.
Si l’identité de situation entre le salarié qui s’estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence relevée.
En l’espèce, Mme [E] [N] soutient qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement par rapport à son collègue M. [V] [G].
Elle invoque les faits suivants :
— elle a été recrutée au même poste de responsable de l’offre et de l’accompagnement des startups du Quartier Numérique sous l’autorité du directeur du GIP Quartier numérique, pour assurer les mêmes fonctions et missions que son collègue à savoir la constitution d’une offre détaillée d’expertises, de formations de coaching et de mentoring et pour assurer le développement des porteurs de projets, startups et entreprises accueillies en veillant à ce que l’offre corresponde aux besoins des structures et à l’identité du Quartier Numérique, dans une logique d’optimisation des moyens alloués
— elle a partagé le même poste avec M. [G] et occupait un poste équivalent
— elle était payée 37 992 euros bruts annuels tandis que le salaire de son collègue s’élevait à 65 654,04 euros bruts, soit un écart de 27'662,04 euros bruts par an
— il n’existait aucune raison objective à cette inégalité de traitement
— la différence de rémunération avec M. [G] s’élève à une somme totale de 34'692,80 euros sur la période du mois de mars 2017 au mois de mai 2018.
Le GIP Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac conteste toute situation comparable entre les deux salariés et soutient que leurs fonctions étaient différentes dans la mesure où :
— Mme [E] [N] occupait le poste de chargée d’affaires junior
— M. [V] [G] était responsable en charge de construire l’offre de services du GIP quand Mme [E] [N] était seulement en charge de participer à la construction de cette offre sous la responsabilité de M. [G].
Il ressort de la lecture des contrats de travail de Mme [E] [N] et de M. [G] que ces deux salariés occupaient le même poste de 'Responsable de l’offre et de l’accompagnement des startups', sous l’autorité du même responsable hiérarchique à savoir le directeur du GIP Quartier Numérique.
Cependant, leurs missions différaient en ce que :
— M. [G] était en charge de construire une offre de services et d’organiser la sélection et la mobilisation des compétences nécessaires à la constitution de cette offre
— Mme [N] devait seulement 'participer’ à la construction de l’offre de service et 'co-organiser’ la sélection et la mobilisation des compétences’ et elle disposait de deux missions supplémentaires à savoir 'sourcer, monitorer, qualifier et accompagner les startups en suivant au quotidien des projets de chaque entreprise’ et 'mettre les porteurs de projets en réseaux, proposer un niveau de conseil en relation avec les besoins exprimés par les startups'.
La cour relève également que lors du conseil d’administration du 21 décembre 2017, le président du GIP Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac a indiqué que le poste de M. [V] [G] pourrait, après le départ de ce dernier demandeur d’une rupture conventionnelle, être proposé en priorité à Mme [E] [N] qui avait fait connaître son intérêt pour le poste.
Ceci est confirmé par un courriel de M. [S] daté du 4 janvier 2018, dans lequel ce dernier indique à la directrice par interim en son absence que Mme [E] [N] 'dispose de toutes les compétences pour remplacer [V] lors de son départ'.
Ces éléments confirment que Mme [E] [N] n’était pas placée dans une situation identique ou comparable à celle de M. [V] [G] puisqu’ils n’occupaient pas le même poste et n’avaient pas les mêmes fonctions.
De ce fait et par application des principes susvisés, l’inégalité de traitement invoquée par la salariée n’est pas établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail :
Mme [E] [N] soutient également que le conseil d’administration lui a confié une nouvelle mission le 22 septembre 2017 à savoir la coordination du groupe de travail relatif à l’évolution du modèle économique du Bivouac, mission normalement dévolue au directeur général, M. [S], alors absent pour cause de maladie, pour laquelle elle a perçu une prime exceptionnelle de 2000 euros.
Elle considère que cette nouvelle mission constitue une modification unilatérale de son contrat de travail et que cette surcharge de travail à conduit à son placement en arrêt maladie.
Elle ajoute que M. [S] n’a pas été remplacé lors de son arrêt de travail et qu’elle a assumé ses fonctions.
Cependant, le GIP Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac rapporte la preuve au moyen des comptes rendus de conseils d’administration, notamment celui du 17 avril 2018, et de la lettre de mission de [Localité 4] Métropole à Mme [L] datée du 29 novembre 2017 que :
— M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017
— Mme [L] a été désignée le 29 novembre 2017 pour remplacer M. [S]
— à partir du mois de février, un manager de transition, M. [Z] [K], a pris la suite.
Ces éléments démontrent que Mme [E] [N] n’a pas exercé les missions du directeur du GIP Quartier Numérique [Localité 4] Le Bivouac pendant l’arrêt de travail de ce dernier.
L’employeur reconnaît en revanche que, lors d’un conseil d’administration du 22 septembre 2017, il a été confié à Mme [E] [N] la mission de coordonner un groupe de travail pour établir le cahier des charges et étudier la nécessité de prendre ou pas un AMO, le travail devant être validé lors du prochain conseil d’administration.
Comme le fait justement valoir l’employeur, cette mission ponctuelle de coordination ne constitue pas une modification du contrat de travail, lequel prévoit que les tâches et missions de la salariée sont susceptibles d’évoluer en fonction de la nécessité des services.
Enfin, il n’est aucunement justifié de la surcharge de travail invoquée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un accident sans cause réelle et sérieuse :
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission de la salariée ne fait état d’aucun manquement de l’employeur.
De plus, l’existence des manquements reprochés à ce dernier au soutien de la demande de requalification de la démission en prise d’acte de rupture, à savoir le défaut de paiement de la prime de 5 000 euros, l’inégalité de traitement et la modification unilatérale du contrat de travail, ne sont pas établis.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [E] [N] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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