Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2021, N° 19/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 22/01479 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBT
[A] [C]
C/
[N] [T] [K]
[P] [Y]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PROVENCE-CÔTE D AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01425.
APPELANTE
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [P] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-CÔTE D AZUR, dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [C] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Les 15 avril 2009, 23 mars 2009 et 25 mars 2009, le couple a souscrit des crédits immobiliers auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée CRCAM) d’un montant de 28 500 €, 46 500 et 85 000 €, remboursable en 180 mensualités, pour financer l’acquisition le 25 mars 2009 du domicile conjugal situé à [Localité 11], [Adresse 12].
Par jugement du 09 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et homologué la convention réglant les conséquences du divorce conclue entre eux le 16 octobre 2014.
La convention prévoyait, concernant le domicile conjugal, que le bien immobilier était attribué à l’époux à charge pour lui d’acquitter le montant du prêt.
Par courriers en date du 16 mai 2018, l’établissement bancaire a adressé à Mme [A] [C] et M. [N] [K] une mise en demeure de régulariser des échéances impayées depuis le 20 août 2017 sous peine de déchéance du prêt.
Par acte d’huissier en date des 05 et 07 mars 2019, la CRCAM a assigné Mme [A] [C] et M. [N] [K] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de condamnation conjointe et solidaire des ex-époux au remboursement du solde du prêt, outre les intérêts.
Par assignation du 06 novembre 2019, Mme [A] [C] a attrait Me [P] [Y], avocat l’ayant assistée lors de la procédure de divorce, pour la voir condamner à la relever et la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la CRCAM, outre à des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 €.
Par ordonnance du 24 février 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première chambre civile du tribunal judiciaire de GRASSE a :
CONDAMNÉ solidairement monsieur [N] [K] et madame [A] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 48 206,84 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019 ;
CONDAMNÉ monsieur [N] [K] à garantir madame [A] [C] de cette condamnation ;
DEBOUTÉ madame [A] [C] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’égard de monsieur [N] [K],
DEBOUTÉ madame [A] [C] de ses demandes à l’encontre de Me [P] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement les consorts [C] [K] aux dépens de l’instance diligentée par la CRCAM ;
CONDAMNÉ monsieur [K] à garantir madame [A] [C] de cette condamnation aux dépens ;
CONDAMNÉ madame [A] [C] aux dépens de l’instance diligentée contre maître [Y] ;
REJETÉ toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 03 janvier 2022 à la demande de Me [Y] à Mme [A] [C].
Par déclaration reçue le 1er février 2022, Mme [A] [C] a interjeté appel de cette décision.
Cette affaire a été attribuée à la chambre 2.4 par avis du 21 mars 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il :
DEBOUTE Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’égard de monsieur [N] [K],
DEBOUTE Mme [C] de ses demandes à l’encontre de Me [P] [Y] ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Vu la loi N° 2011-331 du 28 mars 2011 « de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées » ;
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Vu l’acte sous seing privé en date du 23.03.2009 souscrit auprès de la CRCA
Vu le jugement de divorce par consentement mutuel du 09 décembre 2014 homologuant une convention de divorce par consentement mutuel du 16 octobre 2014 qui prévoit en page 2 et 3 le remboursement effectif par Monsieur [K] du solde du prêt (CRCA) d’un montant de « 98.176 Euros. . .qui n’a en fait jamais lieu ».
Vu la responsabilité Civile professionnelle de Me [Y] es qualité d’Avocat Conseil et de rédacteur d’acte.
Condamner Me [P] [Y] es qualité d’Avocat Conseil et rédacteur d’acte solidairement avec monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 48 206,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019 ;
Condamner Me [P] [Y] à verser à Mme [C] la somme de 2500 Euros de dommages et intérêts en dédommagement de son fichage au FICP ;
A titre subsidiaire concernant Me [P] [Y] :
Condamner Me [P] [Y] es qualité d’Avocat Conseil et rédacteur d’acte à indemniser Mme [C] de la somme de de 48 206,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019, cette somme devant être compensée avec la créance de la CRCA sur Mme [C] ;
Condamner Me [P] [Y] à verser à Mme [C] la somme de 2500 Euros de dommages et intérêts en dédommagement de son fichage au FICP ;
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [N] [K] à verser à Mme [C] la somme de 50.000 Euros de dommages et intérêts ;
Condamner tout succombant à verser à Mme [A] [C] la somme de 5.000 Euros pour les frais de 1ère instance et à la somme de 5.000 Euros pour les frais d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 juin 2022, la CRCAM sollicite de la cour de :
Vu la décision dont appel
Vu l’appel limité
DONNER ACTE à la banque qu’elle s’en rapporte en Justice sur les questions dévolues à la Cour,
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses seules conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, Me [P] [Y] sollicite de la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, pris en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 11 février 2016,
Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les articles 122 et 564 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par la 1ère Chambre B du Tribunal Judiciaire de Grasse (RG n°19/01425), à tout le moins en ce que Madame [A] [C] a été débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [P] [Y].
Déclarer irrecevable la demande de Madame [A] [C] tendant à voir condamner Maître [P] [Y] à verser directement à la société CRCA les sommes dues en exécution du prêt immobilier litigieux, en ce qu’il s’agit d’une prétention nouvelle et en raison de son défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [N] [K] à relever et garantir Maître [P] [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
Condamner Madame [A] [C], ou tout autre succombant, à régler à Maître [P] [Y] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [A] [C], ou tout autre succombant, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Par avis du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025, avec une clôture au 22 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] [K] s’est vu signifier :
— la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante en date du 27 avril 2022 par acte d’huissier de justice du 06 mai 2022, remis à étude,
— les conclusions en date du 25 juillet 2022 de Me [P] [Y] par acte d’huissier du 02 août 2022, remis à étude.
Il n’est pas justifié de la signification des secondes conclusions de l’appelante en date du 09 mai 2022 et des conclusions de la CRCAM en date du 16 juin 2022.
M. [N] [K] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’appel interjeté par Mme [A] [C] est limité à quatre chefs de jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de son ex-époux et de son ancien conseil et de remboursement de frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
Les intimés sollicitant la confirmation du jugement querellé, les autres chefs de jugement non visés par l’appelante sont ainsi devenus définitifs.
Sur le paiement de la somme de 48 206,84 € avec intérêts à compter du 08 février 2019 par Me [P] [Y] solidairement avec M. [N] [K]
Le jugement querellé a condamné solidairement monsieur [N] [K] et madame [A] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 48 206,84 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,60 % l’an sur la somme de 44 148,65 euros à compter du 08 février 2019.
L’appelante a été déboutée en première instance de sa demande de condamnation solidaire de son ancien conseil à la relever et à la garantir de toute condamnation à rembourser la banque ; le premier juge a en effet relevé que, si la convention de divorce était rédigée de manière ambigüe, en revanche les termes de l’état liquidatif signés par les époux le 22 août 2014 ne laissaient pas de place à l’ambiguïté et que la convention litigieuse n’avait pas pour objet de liquider le régime matrimonial mais de détailler les conséquences du divorce. Aucune faute du conseil n’est démontrée, le seul manquement à l’obligation d’information et de conseil du conseil professionnel s’analysant en une perte de chance n’entraînant aucunement une condamnation à « relever et garantir ».
Au soutien de cette prétention, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Le terme « solder » employé dans la convention de divorce rédigée par son avocate a un sens : en écrivant « à la date de la signature de l’acte de partage il restait dû 98 176 € lequel a été soldé’ », cela voulait dire que le prêt était remboursé,
— Son conseil ne l’a jamais informée que le prêt n’était pas remboursé, elle n’a donc pris aucune mesure pour garantir le remboursement effectif du prêt par son ex-époux,
— La désolidarisation du prêt n’a pas été envisagée par le conseil.
Me [P] [Y] invoque en substance que :
— L’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyens,
— L’appelante ne démontre pas l’existence d’une faute se rattachant à un préjudice avec un lien de causalité certain,
— L’acte authentique de partage évoque expressément le cas du prêt immobilier et l’appelante a expressément dispensé le notaire d’inscrire un privilège de copartageant,
— La demande est de surcroît irrecevable car non formulée en première instance et l’appelante ne dispose d’aucune qualité à solliciter une condamnation bénéficiant à la banque.
La banque indique que les condamnations prononcées contre les anciens époux, sont aujourd’hui définitives et que, les débats ne la concernant pas, elle s’en rapporte à justice.
En première instance, l’appelante n’a formé aucune demande de condamnation de son ancien conseil es qualité « solidairement avec monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR » la somme de 48 206,84 € euros avec intérêts aux taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44 148,65 euros à compter du 08 février 2019.
Or, selon les dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020 telles que visées dans le jugement, Mme [A] [C] demandait au premier juge de condamner « solidairement Me [P] [Y] et monsieur [N] [K] à relever et garantir madame [C] de toute condamnation au profit de la CRCAM ».
Il n’était donc pas sollicité la condamnation solidaire du conseil à payer directement à l’établissement le solde du prêt, avec intérêts. La condamnation n’a pas été prononcée à l’encontre de Me [P] [Y], en l’absence de lien contractuel entre elle et l’établissement prêteur, mais bien à l’encontre des anciens époux [K].
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
Aucune des exceptions listées par l’article rappelé ci-dessus n’étant caractérisée, il convient de déclarer irrecevable la demande de condamnation de l’intimée à payer solidairement avec l’intimé non constitué, la somme à laquelle l’appelante a été condamnée en son nom.
Sur la demande subsidiaire de condamnation deMe [P] [Y] es qualité d’Avocat Conseil et rédacteur d’acte à indemniser Mme [C] de la somme de 48206,84euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019, cette somme devant être compensée avec la créance de la CRCA sur Mme [C]
Au soutien de cette demande subsidiaire, l’appelante invoque essentiellement :
— La responsabilité de l’avocat en sa qualité de rédacteur de la convention de divorce, affirmant notamment que le prêt avait été soldé, qu’aucune garantie n’a été prise pour assurer l’efficacité de son acte,
— L’avocate avait un devoir de compétence et de résultat,
— Cette dernière ne l’a pas informée de la possibilité de se désolidariser,
— Son fichage au fichier FICP,
— La responsabilité professionnelle de l’avocate ayant conduit à la condamnation,
L’intimée soutient en substance que :
— L’avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyen,
— Les trois conditions cumulatives exigées pour mettre en 'uvre (faute, préjudice et lien de causalité) ne sont pas réunies,
— La convention indiquait que le sort du prêt immobilier avait été « soldé » par l’acte notarié,
— Aucune perte de chance n’est justifiée.
Dans ses dernières conclusions transmises au premier juge le 12 octobre 2020, Mme [A] [C] n’a formulé aucune demande d’indemnisation à hauteur de 48206,84euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019 ou de compensation avec la créance de la banque.
La seule demande d’indemnisation formée par Mme [A] [C] à l’encontre de son ex-conseil est celle de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 € au titre du fichage FICP.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile visé et de la même motivation que celle développée ci-dessus, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts relative au fichage FICP
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 € en raison de son inscription au fichier des incidents de paiement, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Les fautes professionnelles de l’avocat ont eu pour conséquence une interdiction bancaire fichée FICP,
— Elle n’a donc plus aucun accès à un crédit ou découvert bancaire.
L’intimée invoque en substance que :
— Cette inscription est le fait de la banque,
— Aucune perte de chance n’est démontrée.
Pour débouter l’appelante de sa demande initiale, le premier juge a relevé qu’elle ne démontrait aucune perte de chance ni la réalité d’un préjudice.
Il convient de relever que l’appelante ne produit aucun élément relatif à l’inscription au fichier FICP qu’elle allègue, notamment la lettre lui signifiant officiellement de cette inscription ou le refus d’un crédit en raison de ce fichage.
Par ailleurs, il ressort de l’acte dressé par Me [X] [W], notaire chargé d’établir l’état liquidatif sous réserve d’homologation, signé par l’appelante le 22 août 2014 qu’il est expressément précisé :
— Page 5, sous le paragraphe « Prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE » que « les requérants déclarent qu’il reste dû sur ces prêts à la date de la jouissance divise la somme globale de 98 176, 00 € »,
— Page 11 que l’accord ne valait que dans les rapports successifs entre les époux, « il est inopposable aux prêteurs qui « conserve » leur droit de poursuite originaire à l’encontre de Monsieur [K] et Madame [C]. Les parties déclarent avoir été parfaitement informées de ce que, en cas de défaillance de la part de la partie ayant pris la charge des prêts l’autre partie pourra donc être immédiatement poursuivie en règlement de la totalité des sommes dues sans qu’il soit possible de remettre en cause l’économie des présentes, sauf à exercer tous recours à l’encontre du défaillant après s’être acquitté des dettes ».
Dès le 22 août 2014, l’appelante était donc informée des conséquences non seulement des actes signés entre les parties mais surtout de l’éventuelle défaillance de son ex-époux dans le règlement du prêt.
Au regard de la date de signature de la convention de divorce le 16 octobre 2014, soit moins de deux mois après la signature de l’acte notarié, si le prêt de 98 176 € avait été soldé en deux mois, elle en aurait été informée par l’établissement bancaire.
Si le terme « soldé » indiqué page 2 pouvait prêter à confusion dans la convention de divorce à laquelle était annexé l’acte notarié, la mention figurant à la ligne suivante à savoir « le bien immobilier a été attribué à Monsieur [K] à charge pour lui d’acquitter le montant du prêt ainsi que le montant du prêt à la consommation » levait toute ambiguïté sur le sort du prêt immobilier.
Il y a lieu de rappeler que la mention litigieuse s’analyse à la lueur des autres clauses.
Enfin, il ressort de la plainte déposée par l’appelante à l’encontre de son ex-époux le 16 avril 2019 que « lors du jugement de divorce Monsieur [K] [N] a déclaré avoir vendu sa licence de taxi pour un montant de cent vingt mille euros (120 000 euros) alors qu’il a vendu cette licence à Monsieur [I] [H] pour un montant de deux cent cinquante mille euros (250 000 euros) », élément qui ne figure aucunement dans les documents relatifs au divorce. L’appelante devait donc, alors qu’elle était informée de l’inopposabilité des accords à la banque, être particulièrement attentive au remboursement du prêt dont elle restait co-emprunteuse au regard de l’établissement prêteur par un ex-mari dont elle entend invoquer la malhonnêteté.
Dès lors, la faute professionnelle invoquée par l’appelante n’est pas démontrée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] [C].
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [N] [K]
L’appelante demande la condamnation de son ex-mari à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’il pouvait solder le prêt immobilier avec le fruit de la vente de sa licence de taxi et du bien commun. Son attitude est donc particulièrement déloyale et dolosive.
Outre le fait que l’appelante était informée de la man’uvre financière concernant la licence de taxi, elle ne caractérise aucunement un préjudice à hauteur de 50 000 €, ne justifiant même pas du règlement par elle de la somme due à la banque, condamnation pourtant devenue définitive et revêtue de l’exécution provisoire.
De même, aucune information n’est donnée sur la suite de la plainte pourtant déposée le 16 avril 2019, soit il y a près de 6 ans.
Enfin, les éléments produits par l’appelante, notamment ceux relatifs au bien dont il n’est pas établi qu’il ait été vendu ou à un nouveau bien dans la Vienne, sont soit incomplets soit illisibles, de sorte que ses affirmations ne sont pas étayées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé qui, par de justes motifs, a débouté l’appelante de sa demande initiale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par le mandataire de l’intimée de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Me [P] [Y] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
La CRCAM PACA a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [C] de « condamner Me [P] [Y] es qualité d’Avocat Conseil et rédacteur d’acte solidairement avec monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 48 206,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019 »,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [A] [C] de condamnation de Me [P] [Y] es qualité d’Avocat Conseil et rédacteur d’acte à indemniser Mme [C] de la somme de de 48 206,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 44.148,65 euros à compter du 08 février 2019, cette somme devant être compensée avec la créance de la CRCA sur Mme [C],
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [C] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Maître Paul GUEDJ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [A] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [A] [C] à verser à Me [P] [Y] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [C] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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