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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 21/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S. [12]
S.A.S. [19]
[17]
Copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Stéphane CAMPAGNE
— Monsieur [Z] [B]
— S.A.S. [12]
— S.A.S. [19]
— [17]
— Me Denis ROUANET
— Me Maïtena LAVELLE
Tribunal Judiciaire
Copie executoire :
— Me Stéphane CAMPAGNE
— [17]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 21/03799 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFP3 – N° registre 1ère instance : 19/00948
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS EN DATE DU 10 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 74 substitué par Me DEFER Gaelle, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BEREZIG Laetitia, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FROGET Pauline, avocat au barreau de PARIS
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 octobre 2017, M.[B], salarié intérimaire de la société [11], mis à disposition de la société [19] en qualité de tireur de câbles, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites': «'il manipulait des tourets à l’aide d’une sangle de levage quand celui-ci se met en mouvement et coince son bras entre deux tourets'».
La [13] (ci-après la [16]) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 3 septembre 2018 et par décision notifiée le 21 décembre 2018, la [17] a fixé son taux d’incapacité à 6 % pour des séquelles constituées d’une «'rupture partielle du biceps gauche non réparée'» et d’une «'diminution importante de la préhension gauche chez un droitier'».
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a porté le taux d’incapacité de 6 % à 13 %.
M. [B] a saisi ensuite d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire d’Arras, qui par jugement en date du 10 juin 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Saisie de l’appel interjeté par M. [B], la présente cour par arrêt du 5 décembre 2022 a
— réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur les dépens, qu’il convient de réserver jusqu’à la solution des questions restant en litige, et de celles portant sur les prétentions de M. [B] dirigées contre la société [11] au titre des frais non répétibles qu’il convient de confirmer,
Et statuant à nouveau dans les limites précédemment énoncées et ajoutant au jugement,
— dit que la société [19], que la société [12] s’est substituée dans la direction de M.'[B], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à ce dernier,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [B] et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d’évolution de l’incapacité de la victime,
Avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l’article L.453-2 du Code de la sécurité sociale,
— désigné le docteur [C] [M], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, [Adresse 2] avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d’examiner M. [B], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 31 octobre 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer s’il a subi un préjudice sexuel du fait de l’accident, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d’établissement réparable en application de l’article L.452-3 qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, dire si la nature et de la gravité des lésions et de leurs suites rend nécessaire l’usage par la victime de substances non spécifiquement pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes et des protections solaires, selon quelle fréquence et le coût mensuel correspondant,
— dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L.452-3 in fine, seront avancés par la [15] et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [12],
— fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [17] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification de l’arrêt,
— dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
— dit que l’expert devra adresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— ordonné le versement par la caisse à la victime d’une provision de 8000 € qu’elle pourra recouvrer à l’encontre de la société [12] au titre de son action récursoire,
— condamné la société [12] à rembourser à la [14], d’une part, le capital représentatif de la majoration revenant à la victime et ce dans la limite du taux initial de 6 % notifié à l’employeur et, d’autre part, la provision accordée à la victime et les indemnisations qui seront éventuellement accordées à cette dernière par la cour sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale au vu de l’expertise à intervenir, étant rappelé que les frais de l’expertise constituent un des postes de préjudice de la victime sur lequel s’exerce l’action récursoire de la caisse,
— condamné la société [19] à garantir intégralement la société [12] des sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser à la caisse au titre de l’action récursoire de cette dernière,
— condamné la société [19] à verser à M. [B] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la présente affaire à l’audience du 02 octobre 2023 à 13h30, '
— dit que la notification de l’arrêt aux parties vaut convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Le docteur [J] a déposé son rapport au greffe de la cour le 14 juin 2023.
Par arrêt prononcé le 21 mai 2024 la cour a':
Fixé comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M.'[B] à la suite de son accident du 31 octobre 2017 imputable à la faute inexcusable de l’employeur :
— déficit fonctionnel temporaire': 1 600 euros
— des souffrances endurées': 6'000 euros
— préjudice esthétique temporaire': 4'000 euros
— 'préjudice esthétique permanent': 3'000 euros
Débouté M.'[B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la [17] fera l’avance des indemnisations accordées à M.'[B],
Condamné la société [11] à rembourser à la [17] l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, déduction faite de la provision de 8'000 euros allouée par l’arrêt avant dire droit,
Condamné la société [19] à garantir intégralement la société [11] des sommes qu’elle versera à la caisse au titre de l’action récursoire de cette dernière,
Avant dire droit,
Ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [C] [M], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, [Adresse 1] avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d’examiner M.'[Z] [B],
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la’ consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
Fixé à 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [17] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé la présente affaire à l’audience du 5 décembre 2024, l’arrêt valant convocation des parties.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2024.
À cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 mai 2025 pour permettre aux parties d’échanger conclusions et pièces au vu du rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 12 mai 2025 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [B] demande à la cour de':
— condamner in solidum la société [12], la société [19] et la [17] à lui verser la somme de 10 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12], aux termes de ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 26 mai 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience demande à la cour de':
— débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— juger que l’indemnisation de ce chef ne saurait excéder 9 800 euros,
— confirmer la garantie prononcée de la société [19] de l’intégralité des condamnations liées à la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise et majoration de rente,
En tout état de cause,
— constater que la société [12] n’a pas succombé au procès en ce que l’indemnisation allouée à M. [B] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la société [19], substituée à elle dans la direction du salarié,
— dire que seule la société [19] sera tenue des frais irrépétibles engagés par M. [B] au titre de l’instance,
— débouter M. [B] de sa nouvelle demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— débouter M. [B] de sa nouvelle demande de condamnation aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [19] demande à la cour de':
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 9 800 euros,
— condamner la [16] à procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle de se retourner à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [17] a déclaré s’en rapporter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande principale
M. [B], âgé de 23 ans et demi à la date de l’accident survenu le 31 octobre 2017 a subi un hématome au niveau du muscle biceps brachial et un petit hématome plus profond au sein des fibres du muscle brachial antérieur ainsi qu’une rupture des fibres musculaires du biceps brachial avec un diastasis entre les fibres.
Les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent visent à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 5 %.
Elle a estimé que les séquelles sont constituées par des douleurs du membre supérieur gauche, qui s’accompagnent d’une sensation que quelque chose bouge à l’intérieur de son bras, par une perte de force du membre supérieur gauche en rapport avec la lésion des fibres musculaires qui s’accompagne d’un défect visible au niveau du bras gauche.
Ces séquelles le gênent pour les activités nécessitant d’utiliser les deux membres supérieurs et pour le port de charges lors de travaux dans sa maison ou des travaux de mécanique. Il est également gêné pour porter son fils né en 2020.
Les parties ne contestent pas l’évaluation du déficit fonctionnel telle qu’elle a été faite par l’expert.
M. [B] sollicite la somme de 10 540 euros estimant que la valeur du point doit être fixée à 2 108 euros pour limiter les effets de seuil et retenir une valeur médiane.
La société [12] et la société [19] demandent à la cour d’appliquer le barème Mornet et de fixer la valeur du point à 1960 euros pour un homme de 24 ans à la date de consolidation, avec un taux de DFP de 5'%.
La valeur du point sera fixée à 1960 euros, M. [B] ne justifiant d’aucun élément de nature à justifier qu’il soit dérogé au barème invoqué.
Le DFP sera en conséquence réparé à hauteur de 9 800 euros.
Il appartiendra à la [17] de faire l’avance de cette somme, et la société [19] devra relever et garantir la société [12] de ce chef.
Sur les dépens
Les deux arrêts successivement rendus ont réservé les dépens.
La société [12] soutient qu’elle ne peut pas être condamnée aux dépens au motif qu’elle ne peut être considérée comme partie perdante, la cour ayant condamné la société [19], entreprise utilisatrice, à la garantir en totalité des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la [16].
M. [B] a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable contre son employeur, la société [12], et il a été fait droit à sa demande.
Dès lors, et même si la société [19] a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées, la société [12] succombe en sa qualité d’employeur.
Les dépens seront partagés par moitié entre la société [12] et la société [19].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il a dû conclure et plaider pour obtenir l’infirmation du jugement, conclure après le rapport d’expertise initial, et enfin, conclure de nouveau pour obtenir réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de ses éléments, il sera fait droit à sa demande et la société [19] est condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Fixe à 9 800 euros l’indemnisation due à M. [B] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la [14] fera l’avance de cette somme et pourra la recouvrer sur la société [12] en sa qualité d’employeur,
Dit que la société [19] devra relever et garantir la société [12] du paiement de cette somme,
Condamne par moitié la société [12] et la société [19] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [20] à payer et porter à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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