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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 2 avril 2026
N° 2026/162
Rôle N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ7T
Société BS INVEST COTE D’AZUR
C/
[U] [X]
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Société BS INVEST COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aymeric TONNEAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aymeric TONNEAU, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 avant prorogation au 2 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 27 février 2025 le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— débouté M. [R] [J] et Mme [U] [X] de toutes leurs demandes tendant à obtenir l’exécution forcée de la vente contenue dans l’offre acceptée par la société [Adresse 3] du 8 avril 2022,
— condamné la société BS Invest Côte d’Azur à verser à M. [R] [J] et Mme [U] [X] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par cette vente,
— condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [R] [J] et Mme [U] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société BS Invest Côte d’Azur aux dépens.
Le 4 avril 2025 la société [Adresse 3] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 janvier 2026, fait citer M. [J] et Mme [X] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir 'juger que l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 27 février 2025 ne sera pas poursuivie si la société BS Invest Côte d’Azur consigne une somme de 105.000 euros entre les mains de la CARPA de Grasse dans le mois de l’ordonnance à intervenir’ et 'condamner Madame [X] et Monsieur [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, et auxquelles elle se réfère, la société [Adresse 3] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer ses demandes recevables,
— l’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge sur un compte ouvert de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois de l’ordonnance à intervenir,
— débouter les défendeurs de leur fin de non recevoir ainsi que de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées à l’audience M. [J] et Mme [X] concluent à ce que le premier président de la cour d’appel :
— à titre principal :
— déclare la société BS Invest Côte d’Azur irrecevable en son action en ce qu’elle ne formule aucune prétention à l’appui de l’acte de citation,
— la déboute de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamne à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— déboute la société [Adresse 3] de sa demande d’autorisation à consigner la somme de 105 000 euros sur le compte CARPA de [Localité 1],
— la déboute de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamne à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire :
— déboute la société BS Invest Côte d’Azur de sa demande d’autorisation à consigner la somme de 105 000 euros sur le compte CARPA de [Localité 1],
— la déboute de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamne la société [Adresse 3] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience les défendeurs expliquent que la partie adverse est demeurée plus d’une année sans exécuter le jugement et se livre à des manoeuvres dilatoires en engageant cette action afin d’éviter une radiation de l’affaire.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Il échet de rappeler que le donné acte, le constat, le dire ou encore le rappel ne constitue pas en soi une prétention dès lors qu’il n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu et que cette juridiction n’a dès lors pas à donner acte, constater, dire ou rappeler dans le dispositif de sa décision un acte ou fait juridique en réponse aux nombreuses demandes des consorts [Q] en préambule aux prétentions expressément formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur la demande de consignation
L’assignation devant le premier juge étant intervenue le 25 mai 2022 les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile actuellement en vigueur sont applicables à la demande.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de ce texte la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Sur la recevabilité de la demande
Constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 55 de ce code précise que l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
La condamnation litigieuse portant sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, la demande de la société BS Invest Côte d’Azur est éligible à l’aménagement de l’exécution provisoire prévu à l’article 521 précité.
Toutefois les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande tout d’abord au motif que le premier président de la cour d’appel ne pouvant être saisi que par voie d’assignation selon l’article 485 du code de procédure civile l’entête de l’acte portant 'citation en référé en défense à exécution’ ne leur permettait pas de comprendre la nature et la portée de l’exploit de l’huissier et pas davantage à la juridiction de comprendre l’étendue de sa saisine. Ensuite, au visa des articles 4, 485, 523, 954 du code de procédure civile et R311-4 du code de l’organisation judiciaire ils soutiennent que l’acte de la demanderesse ne répond pas aux exigences formelles et substantielles d’une assignation conforme aux dispositions réglementaires précitées et ne comporte pas une prétention précise, intelligible, claire et présentant une véritable demande, la mention 'juger’ ne constituant pas une prétention mais paraissant s’analyser en une demande d’arrêt de l’exécution provisoire selon l’article 521 du code de procédure civile sans y faire référence. Ainsi la société [Adresse 3] ne sollicite aux termes du dispositif de sa citation aucune prétention tendant à une demande d’autorisation de consigner la somme due.
En réplique la société BS Invest Côte d’Azur expose avoir régulièrement déposé une assignation puisque ses contradicteurs ont été cités à comparaître par acte de commissaire de justice conformément à l’article 55 du code de procédure civile. De plus et contrairement aux allégations adverses elle assure que ses demandes faites au visa de l’article de 521 dont elle cite expressément les termes st parfaitement claires en ce qu’elles sollicitent l’autorisation de consigner la somme de 105 000 euros.
En application de l’article 55 susvisé l’acte délivré aux consorts [Q] n’était pas de nature à générer la moindre confusion chez ses destinataires dans la mesure où son intitulé 'citation en référé en défense à exécution', complété par la lecture de son dispositif, renvoyait nécessairement à une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une procédure de référé, dont l’objet était de remettre en cause l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice.
La demande principale de la société [Adresse 3], aux termes de son assignation, de voir 'juger que l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 27 février 2025 ne sera pas poursuivie si la société BS Invest Côte d’Azur consigne une somme de 105.000 euros entre les mains de la CARPA de Grasse dans le mois de l’ordonnance à intervenir', pour alambiquée qu’elle puisse paraître, n’en visait pas moins explicitement l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement par une consignation des sommes, au versement desquelles la partie demanderesse avait été condamnée, et ne saurait faire place à la moindre interrogation ou incertitude sur sa finalité.
Dans ces conditions la demande de la société [Adresse 3] doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire le premier président est investi d’un pouvoir laissé à son appréciation discrétionnaire sans avoir à caractériser l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, tel celui de non-restitution, et de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
La demanderesse fait valoir que sa demande de consignation n’est nullement dilatoire dans la mesure où d’une part elle n’a pas pour conséquence de ralentir la procédure au fond et d’autre part les défendeurs résidant à [Localité 2] la possibilité d’obtenir la restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement pourrait être altérée. Elle appuie ses interrogations sur la solvabilité des consorts [Q] par un courrier de la défenderesse à son notaire évoquant des délais plus confortables relatifs à une nouvelle offre d’achat ou au déblocage des fonds de l’assurance vie de sa mère
M. [J] et Mme [X], qui soulignent l’inexécution de la décision dont appel rendue près d’un an auparavant justifiant la demande de radiation dont la cour est saisie, exposent que la partie adverse les a fait citer devant cette juridiction la veille de l’audience d’incident au cours de laquelle celui-ci a été renvoyé aux fins de radiation à l’audience 19 mai 2026. Ils rappellent que la France et Monaco sont liés par une convention du 21 septembre 1949 relative à l’entraide mutuelle judiciaire et dont l’article 18 rend les décisions juridictionnelles prononcées dans l’un ou l’autre Etat exécutoires après vérifications d’un tribunal. Ils considèrent que le choix de la demanderesse d’opter pour l’aménagement de l’exécution provisoire et non son arrêt constitue un aveu selon lequel il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ni conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de sorte que la procédure engagée est purement dilatoire. De plus la société BS Invest Côte d’Azur ne démontre aucunement l’absence alléguée de garantie de restitution en cas de réformation
Force est en effet de constater qu’engagée près d’un an après le prononcé du jugement contesté, de surcroît la veille de l’audience d’incident de la cour concernant la radiation de l’affaire, cette procédure initiée par la société [Adresse 3] participe d’une manoeuvre indiscutablement dilatoire. De plus les éléments avancés par la demanderesse pour justifier ses prétentions, s’agissant de prétendues difficultés de restitution des sommes versées liées à la situation d’extranéité de M. [J] et Mme [X] ou des considérations financières de cette dernière, sont dépourvues de toute justification au regard des motifs avancés.
Dès lors, compte tenu des considérations d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours, aucun des éléments portés à la connaissance de cette juridiction ne semble devoir justifier la demande de consignation de la société BS Invest Côte d’Azur.
Par conséquent la compagnie [Adresse 3] sera déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 27 février 2025.
Sur les demandes annexes
La demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [J] et Mme [X] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de la société BS Invest Côte d’Azur de consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice,
Déboutons la société [Adresse 3] de sa demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons la société BS Invest Côte d’Azur à verser à M. [R] [J] et Mme [U] [X] une indemnité de 3 500 euros (trois milles cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société [Adresse 3] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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