Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHFQ
Copie conforme
délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Octobre 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P]
né le 11 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS substituant Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [Z] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 à 14h20,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 août 2025 à 08h30 ;
Vu l’ordonnance du 07 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 08 Octobre 2025 à 08h30 par Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P] ;
Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis en France depuis 12-13 mois maximum. J’ai eu la notification de mon OQTF en décembre dernier, je veux quitter le territoire, donnez moi 24 heures, je quitte le territoire. J’ai mes enfants, je n’ai rien en France. J’ai une interdiction de territoire en Allemagne, mais je ne reste pas là. Je veux repartir en Allemagne, j’ai mes enfants là-bas. Au moins de juin l’interdiction du territoire a été levée en Allemagne. J’étais en séjour irrégulier en Allemagne, mais j’ai fait des conneries, des bêtises en Allemagne.
J’ai été condamné 3 fois en France, en 2012, et en 2011 et en 2024. J’ai été jugé et j’ai eu un sursis en 2020 c’est pour ca qu’on ma mis en prison.
J’ai deux soeurs qui peuvent m’héberger.
Je respecte la loi je quitte le territoire, s’il vous plaît, lâchez moi et je quitte la France.
Ca fait 60 jours que je suis là. Je veux partir en Allemagne, j’ai beaucoup de travail, ca fait 6 ans que je n’ai pas vu mes enfants j’ai mal au coeur.
Me Maëva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Ca fait 60 jours qu’il est en rétention. Le CESEDA prévoit des conditions pour prononcer une troisième prolongation mais qui ne sont pas réunies ici, Monsieur n’a pas fait une demande d’asile, ni ne présente une mesure d’obstruction à sa rétention. Il reste les deux dernières conditions à voir.
Le laisser-passer est difficile à obtenir des autorités algériennes, il n’y a aucune mesure nous prouvant que l’on va avoir un laisser-passer rapidement. On ne sait pas si le dossier d’identification a été transmis ce jour. Depuis 60 jours Monsieur est privé de liberté, sans être sur que celui-ci soit renvoyé dans son pays d’origine. Monsieur a été condamné, les faits de 2011 et 2012 sont anciens. De 2012 à 2024, il n’y a eu aucune infraction. En 2024 Monsieur a été condamné pour transport de stupéfiant, Monsieur a acheté des stupéfiants, pour sa consommation personnelle, il ne constitue pas une menace à l’OP actuelle.
Il faut tenir compte du comportement postérieur à la personne condamnée, la rétention a pour but aussi la réhabilitation de la personne, sa rétention c’est bien passée. La menace à l’ordre public n’est pas établie.
C’est à l’administration de démontrer la menace à l’OP. Il faut que celle-ci soit persistante, ce qui n’est pas le cas dans le cas de Monsieur.
Il n’existe aucune perspective d’éloignement dans ce dossier. La JP de la Cour d’appel de Paris prévoit que les perspectives d’éloignements doivent être prévues, mais ce n’est pas le cas de Monsieur, il n’y a pas de dossier transmis aux autorités, il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Madame [Z] [L] est entendu en ses observations :
Monsieur a une interdiction du territoire français de 5 ans. Il a été passé à la borne Eurodac, il a fait une demande d’asile en Allemagne. Le 26 août 2025 la demande de réadmission en Allemagne a été refusée, Monsieur ne peut aller en Allemagne. Ca demande d’asile en France a été refusée. La seule chose à faire pour Monsieur est de quitter le territoire et de retourner dans son pays.
Sur la menace à l’OP, la préfecture stipule que Monsieur a été condamné en 2011, en 2012 pour des faits de vols, en 2024 pour des faits de stupéfiants. Cela montre que Monsieur n’a aucune volonté de s’insérer, il le dit de lui même il ne veut pas rester en France et veut partir en Allemagne. Il a déjà été reconduit, expulsé en Algérie, mais il continue à se maintenir de manière irrégulière en France ce qui constitue une menace à l’OP.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P] : Je demande mes excuses à la République Française, je veux juste voir mes enfants.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [J] affirme que les conditions fixées par l’article L743-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qu’il n’a pas été rapporté la preuve de diligences permettant l’exécution de la mesure d’éloignement justifiant d’une prolongation exceptionnelle de sa mesure de rétention.
En outre, il reproche au premier juge d’avoir retenu abusivement un risque d’atteinte à l’ordre public le concernant.
Sur l’absence de réunion des conditions visées par l’article L.743-5 du CESEDA
Aux termes de l’article L.743-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Sur l’existence d’une menace d’atteinte à l’ordre public
Monsieur [J] a été condamné à trois reprises, en 2012 et 2024 ; sa dernière condamnation, du 9 novembre 2024 a été prononcée en répression de faits de détention, transport et acquisition de stupéfiants.
Ces faits, récents, sont punis d’un emprisonnement (encourus) de plus de 5 ans. Il s’agit de faits d’une particulière gravité et générateurs d’un trouble grave à l’ordre public.
Cette menace est actuelle et réelle au vu du caractère récent de la condamnation et de la nature des faits.
Dès lors, le risque d’atteinte à l’ordre public retenu par le premier juge doit être confirmé.
Par suite de la caractérisation de la menace à l’ordre public retenue, la loi n’exige pas d’autre critère pour justifier la prolongation de la mesure de rétention à ce stade de la procédure. Notamment, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les perspectives d’éloignement à bref délai.
Au surplus, la perspective de retour en Allemagne évoqué par monsieur [J] se heurte à la fin de non recevoir du pays concerné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [J] ALIAS [W] [P]
né le 11 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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