Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 22/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 18 janvier 2022, N° 20/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/00735
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH2U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00142)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANTES :
Société LEADER AOSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. ALDI MARCHE, venant aux droits de la société LEADER AOSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
toutes représentées par Me ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] a été embauchée à compter du 20 juin 2011 par la SNC Leader Aoste en qualité de directrice adjointe de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er octobre 2012, elle a été nommée directrice du magasin Leader Price d’Aoste, position cadre, niveau 7, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2'350 euros pour un forfait de 216 jours de travail par an, outre une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs annuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, Mme [E] a mis en demeure la société Leader Aoste de mettre son salaire en conformité avec les stipulations conventionnelles.
Par requête du 10 avril 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu aux fins d’obtenir un rappel de salaire comprenant notamment un treizième mois et des congés payés afférents outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A compter de décembre 2020, l’employeur a porté le salaire mensuel brut de la salariée à 2'800'euros.
En février 2021, la société Leader Aoste a effectué une régularisation de salaire d’un montant de 5'127,55 euros brut correspondant à la période d’août 2017 à novembre 2020.
En application de l’article L.1224-1 du code du travail le contrat de Mme [E] a été automatiquement transféré à la SARL Aldi marché.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a':
Condamné la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à verser à Mme [E]:
— 13'507,12 euros brut à titre de rappel de salaires, de 13ème mois et de congés-payés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
— 264,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2021 outre 26,41 euros de congés payés afférents,
Dit et jugé que la société Leader Aoste a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [E],
Condamné la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à verser à Mme [E] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné à la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste de remettre à Mme [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement les documents suivants :
— Les bulletins de paie rectifiés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
— Les bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier et février 2021,
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Dit et jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamné la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à verser à Mme [E] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Aldi marche venant aux droits de la société Leader Aoste aux entiers dépens d’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 janvier 2022 par Mme [E], le 19 janvier 2022 pour la société Leader Aoste et le 20 janvier 2022 pour la société Aldi marché.
Par déclaration en date du 17 février 2022, la société Leader Aoste et la société Aldi marché ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste sollicite de la cour de':
A titre principal,
— Débouter Mme [E] de sa demande visant à voir juger irrecevable l’appel interjeté compte-tenu de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— Juger recevable l’appel interjeté par la société Leader Aoste et la société Aldi marché venant aux droits de cette dernière,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en toutes ses dispositions,
Et par conséquent, statuant à nouveau
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes en rappel de salaires, dommages et intérêts, établissement de bulletins de paie rectifiés, et article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Réduire la condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat à un maximum d’un mois de salaire, soit 3 484 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à hauteur d’appel,
— Débouter Mme [E] de sa demande au titre des dépens à hauteur d’appel,
— Condamner Mme [E] à verser à la société 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [E] sollicite de la cour de':
A titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel de la société Leader Aoste,
1) Sur les rappels de salaires,
A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a:
Condamné la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [E]:
— une somme de 13'507,12 euros brut à titre de rappel de salaires, de 13ème mois et de congés-payés afférents, pour les années 2017 ' 2018 ' 2019 et 2020,
— une somme de 290,57 euros brut à titre de rappel de salaires et congés-payés afférents, pour les mois de janvier et février 2021,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes :
Condamner la société Aldi Marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [E]:
— une somme de 12'336,97 euros brut à titre de rappel de salaires, de 13e mois et de congés-payés afférents, pour les années 2017 ' 2018 ' 2019 et 2020,
— une somme de 290,57 euros brut à titre de rappel de salaire et congés-payés afférents, pour les mois de Janvier et Février 2021,
2) Sur l’exécution déloyale et les autres demandes :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Leader Aoste a exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme [E] et condamné la société Aldi Marché venant aux droits de la société Leader Aoste à lui payer :
— une somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— Condamné la société Aldi Marché venant aux droits de la société Leader Aoste à transmettre à Mme [E] des bulletins de salaire rectifiés pour les années 2017 ' 2018 ' 2019 ' 2020 et janvier et février 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— Dit et jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamné la société Aldi Marché venant aux droits de la société Leader Aoste à lui payer une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner la société Aldi Marché venant aux droits de la société Leader Aoste à lui payer une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la société Aldi Marché venant aux droits de la société Leader Aoste aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur la recevabilité de l’appel de la société Leader Aoste
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1, ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [E], qui n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société Leader Aoste devant le conseiller de la mise en état, n’est plus recevable à le faire devant la cour.
Au surplus, en l’absence de conclusions en appel de la société Leader Aoste et de prétention formulée à son encontre, Mme [E] ne justifie pas d’un intérêt à soulever l’irrecevabilité de l’appel.
A titre superfétatoire, la cour d’appel n’entend pas soulever d’office la moindre fin de non-recevoir dès lors que Mme [E] ne verse aucune pièce aux débats pour soutenir que la société Leader Aoste n’a plus de personnalité juridique.
Par conséquent, la cour déclare Mme [E] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité alléguée de l’appel de la société Leader Aoste.
II ' Sur les demandes au titre des rappels de salaire, de congés payés et de 13ème mois
En matière d’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, il revient aux partenaires sociaux de définir les éléments de rémunération à prendre en compte. Les juges doivent, lorsqu’ils sont saisis d’un litige sur ce point, se référer à la convention collective applicable et s’en tenir strictement aux stipulations qu’elle contient quant à la nature des éléments de salaire à inclure ou à exclure de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel.
A défaut de stipulations conventionnelles contraires, il convient de tenir compte, au titre des éléments de salaire à inclure dans la rémunération à comparer au minimum conventionnel, de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail, soit de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution de la prestation de travail. Il convient également d’inclure dans la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel les avantages indirects ou en nature ayant un caractère salarial.
En principe, la comparaison entre la rémunération du salarié et le minimum conventionnel doit sauf disposition conventionnelle contraire, s’effectuer mois par mois, les primes dont la périodicité est supérieure au mois ne pouvant donc être prises en compte que pour le ou les mois où elles ont été versées sans possibilité de lissage sur les autres mois. Cependant, si la convention collective le prévoit, le respect du minimum conventionnel peut s’apprécier sur l’année.
En l’espèce, premièrement, s’agissant des demandes au titre de l’année 2017, l’article 3 de l’avenant n°57 du 25 mai 2016 relatif aux salaires minima conventionnels applicable à compter du 1er août 2016, stipule que le minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail est fixé à 32'750'euros pour le niveau VII.
L’article 3 de l’avenant n°62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels applicable à compter du 1er août 2017, stipule que le minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du code du travail, et incluant l’ensemble des éléments de salaire, est fixé après 36 mois à 33'600 euros.
Il en résulte que pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, les dispositions conventionnelles ne précisent pas les éléments de rémunération à prendre en compte. Il convient par conséquent de comptabiliser toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution de la prestation de travail.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [E] a perçu la somme totale brute sur cette période de 18'730,15 euros incluant les primes de dimanche qui correspondent à l’exécution de la prestation de travail, étant observé que sur cette période, il n’est pas mentionné de prime exceptionnelle.
Or, le minimum conventionnel pour cette période de sept mois s’élevait à la somme de 19'104, 17 euros.
La salariée est par conséquent fondée à réclamer la somme de 374,02 euros brut pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre la somme de 37,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Pour la période allant du 1er août 2017 au 31 décembre 2017, les dispositions conventionnelles précisent que le minimum conventionnel inclut l’ensemble des éléments de salaire.
Il ressort des bulletins de paie que Mme [E] a perçu la somme totale brute sur cette période de 15'887,58 euros, comprenant une prime de challenge de 30 euros et la prime de fin d’année correspondant à un 13ème mois mais déduction faite de la prime exceptionnelle de 150 euros puisque l’employeur n’établit pas qu’elle correspond à une partie du salaire. Or, le minimum conventionnel pour cette période de cinq mois s’élevait à la somme de 14'000'euros.
Il est donc établi que Mme [E] a perçu plus que le minimum conventionnel entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017. Elle est par conséquent mal fondée à réclamer une quelconque somme pour cette période.
Deuxièmement, s’agissant des demandes au titre de l’année 2018, l’article 3 de l’avenant n°62 du 7 juin 2017 précité applicable à compter du 1er août 2017, qui stipule que le minimum annuel garanti incluant l’ensemble des éléments de salaire s’élève à 33'600 euros, trouve application pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018.
Il résulte des bulletins de paie que pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, la salariée a perçu la somme de 23'543,44 euros comprenant les primes de dimanche et la prime de performance de 1'000 euros mais déduction faite de la prime exceptionnelle de 100 euros puisque l’employeur n’établit pas qu’elle correspond à une partie du salaire. Or, le minimum conventionnel pour cette période de huit mois s’élevait à la somme de 22 400 euros brut.
Il est donc établi que Mme [E] a perçu plus que le minimum conventionnel entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018. Elle est par conséquent mal fondée à réclamer une quelconque somme pour cette période.
L’article 3 de l’avenant n°67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels applicable à compter du 1er septembre 2018 stipule que le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du code du travail et incluant l’ensemble des éléments de salaire est fixé à 34'700 euros.
Il résulte des bulletins de paie que Mme [E] a perçu du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 la somme de 13'005,20 euros brut comprenant la prime de fin d’année correspondant à un 13ème mois. Or, pour cette période de quatre mois, le salaire minimum conventionnel s’élevait à 11'566,67 euros. Elle est par conséquent mal fondée à réclamer une quelconque somme pour cette période.
Troisièmement, pour toute l’année 2019, c’est l’article 3 de l’avenant n°67 du 31 mai 2018 précité applicable à compter du 1er septembre 2018 et incluant l’ensemble des éléments de salaire pour fixer le minimum conventionnel à 34'700 euros qui s’applique.
Il résulte des calculs que Mme [E] a perçu la somme totale de 35'515,09 euros brut comprenant les primes de dimanche et la prime de fin d’année correspondant au 13ème mois mais déduction faite de la prime exceptionnelle de 200 euros puisque l’employeur n’établit pas qu’elle correspond à une partie du salaire. La salariée qui a perçu une somme supérieure au minimum conventionnel est mal fondée à réclamer une quelconque somme pour cette période.
Quatrièmement, pour toute l’année 2020, c’est toujours l’article 3 de l’avenant n°67 du 31 mai 2018 précité applicable à compter du 1er septembre 2018 et incluant l’ensemble des éléments de salaire pour fixer le minimum conventionnel à 34'700 euros qui s’applique.
Il résulte des calculs que Mme [E] a perçu la somme de 34'555,16 euros brut incluant la prime de challenge et la prime de fin d’année comme constituant des éléments du salaire mais déduction faite de la prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros puisque l’employeur n’établit pas qu’elle correspond à une partie du salaire.
Mme [E] est par conséquent fondée à obtenir le paiement de la somme de 144,84 euros brut au titre de l’année 2020, outre la somme de 14,48 euros brut au titre des congés payés afférents.
Cinquièmement, pour les mois de janvier et février de l’année 2021, c’est l’avenant n°78 applicable à compter du 1er janvier 2021 qui s’applique avec un salaire annuel du niveau VII à 35'185 euros, soit 2'932,08 euros par mois.
Or il résulte des calculs que sur ces deux mois, la salariée a perçu la somme de 5'727,27 euros brut alors que le minimum s’élevait à 5'864,16 euros. Elle est donc fondée à réclamer la somme de 136,89 euros brut outre 13,69 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [E] ne formule aucune demande pour les mois postérieurs à février 2021.
En définitive, infirmant le jugement déféré la société Aldi venant aux droits de la société Leader Aoste est condamnée à payer à Mme [E] la somme totale de 570,74 euros brut (374,02 + 37,40 + 144,84 + 14,48 = 570,74 euros) au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents pour les années 2017 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021.
Infirmant le jugement entrepris, la société Aldi venant aux droits de la société Leader Aoste est condamnée à payer à Mme [E] la somme totale de 150,58 euros brut au titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de janvier et février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021.
Mme [D] [E] est déboutée du surplus de ses demandes au titre des salaires, 13ème mois et congés payés afférents pour les années 2017 à 2021.
III ' Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en ce qu’il n’a pas versé le minimum conventionnel auquel la salariée avait droit en 2017 et en 2020. Ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [E].
En revanche, la salariée n’établit pas d’exécution déloyale du contrat de travail en produisant un avenant que son employeur lui a été proposé d’accepter en novembre 2020 avant le transfert de son contrat de travail à la société Aldi marché étant observé qu’elle ne l’a pas signé.
Eu égard à ces éléments, la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste est condamnée à payer à Mme [D] [E] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 2 500 euros à Mme [D] [E] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'000 euros à hauteur d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner à la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste d’adresser à Mme [D] [E] des bulletins de paye rectifiés conformes au présent arrêt pour les années 2017, 2020 et 2021, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DECLARE irrecevable Mme [E] en sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Leader Aoste,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [D] [E] la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [E] la somme totale de 570,74 euros brut (cinq cent soixante-dix euros et soixante-quatorze centimes) au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents pour les années 2017 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021,
CONDAMNE la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [E] la somme totale de 150,58 euros brut (cent cinquante euros et cinquante-huit centimes) au titre du rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de janvier et février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021,
ORDONNE à la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste d’adresser à Mme [D] [E] des bulletins de paye rectifiés pour les années 2017, 2020 et 2021 conformes au présent arrêt,
DEBOUTE Mme [D] [E] du surplus de ses demandes au titre des salaires, 13ème mois et congés payés afférents pour les années 2017 à 2021,
CONDAMNE la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [D] [E] la somme de 1'000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu de prévoir une astreinte,
CONDAMNE la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste à payer à Mme [E] la somme de 1'000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aldi marché venant aux droits de la société Leader Aoste aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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