Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 08/04/2025
DOSSIER N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT6P
Monsieur [Z] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le huit avril deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et en présence de Madame [Y] [G], greffier stagiaire,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [R] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 24 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES
Comparant assisté de Maître BASSET, avocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 8 avril 2025,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et en présence de Madame [Y] [G], a entendu Monsieur [Z] [R] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Z] [R] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 24 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 3 avril 2025 par Monsieur [Z] [R],
Sur ce,
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4], établissement public de santé mentale des Ardennes, a prononcé en application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques, pour péril imminent, de M. [Z] [R]. La décision s’est référée au certificat médical du même jour établi par le docteur [T] [S] faisant état chez le patient, souffrant d’une psychose schizophrénique chronique, d’une décompensation psychotique, d’un délire de persécution, d’une agitation et de son refus de soins.
Suivant décision de ce même directeur du 2 décembre 2024, les soins psychiatriques pour péril imminent de M. [R] se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois, les certificats médicaux relevant qu’il avait refusé de prendre son traitement lors du passage de l’infirmière à domicile, exprimait un délire de persécution, déniait ses troubles et que son sommeil n’était pas rétabli.
Après une sortie en programme de soins, M. [R] a été réintégré le 15 janvier 2025, après intervention des forces de l’ordre et des pompiers à son domicile, en raison de troubles du comportement en lien avec des propos délirants eux-mêmes générés par une rupture de traitement, le certificat de réintégration mentionnant l’opposition du patient aux soins outre des propos délirants avec des éléments persécutifs.
Statuant sur requête du directeur de l’EPSM des Ardennes dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a, par décision du 23 janvier 2025, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour péril imminent prise à l’encontre de M. [R].
Suivant décision de ce même directeur du 28 janvier 2025, les soins psychiatriques pour péril imminent de l’intéressé se sont poursuivis, sous la forme d’une hospitalisation complète, pour une nouvelle durée d’un mois à compter du 2 février 2025, le certificat mensuel du même jour faisant état d’un patient coopérant mais déclarant un délire de persécution interprétatif par les gendarmes avec des propos désorganisés, délirant sur des thèmes mystiques et de persécution.
L’évolution des troubles mentaux du patient permettant la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, dans le cadre d’un programme de soins, par décision du 17 février 2025 le directeur de l’EPSM a maintenu M. [R] soins psychiatriques à compter du 19 février 2025 sous la forme et les modalités définies dans ledit programme (consultations psychiatriques mensuelles, visites et suivi infirmier).
Son état psychique s’améliorant grâce au traitement neuroleptique retard et la prise en charge extra-hospitalière, par décision du 27 février 2025, il a été maintenu dans ce même programme de soins à compter du 2 mars 2025.
Le 15 mars 2025, il a cependant été réintégré au centre hospitalier de [4], à sa demande, exprimant un vécu délirant, le médecin observant qu’il était diminué physiquement et très anxieux. Une décision de réintégration en hospitalisation complète a été rendue à cette même date par le directeur de l’EPSM.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, le directeur de l’EPSM a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mars 2025, ce juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour péril imminent pour la santé de M. [R].
Par courrier du 1er avril 2025, transmis à la cour d’appel de REIMS par l’EPSM des Ardennes le 2 avril 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2025 au siège de la cour d’appel.
M. [R] a, dans un discours dense et confus, expliqué qu’il était victime de voyeurisme de la part des gendarmes. Il met également en cause « des Belges » tout en affirmant ne plus souffrir de délires. Il s’oppose à la poursuite des soins mis en place et souhaite l’arrêt des traitements. Il confirme sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’avocat de M. [R] a été entendu en ses observations.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
M. [R], qui souffre depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde chronique, hospitalisé pour péril imminent à compter du 29 novembre 2024, a été réintégré sous la forme d’une hospitalisation complète, pour la seconde fois, au sein du centre hospitalier de [4], après mise en place d’un programme de soins extérieur.
L’avis motivé produit avant l’ordonnance querellée, daté du 21 mars 2025, précise que le patient a été admis en péril imminent pour un fléchissement de l’humeur avec état mélancolique. Le médecin ajoute que l’épisode actuel est également marqué par l’exacerbation de ruminations anxieuses et des préoccupations morbides sur le monde et la crainte pour sa propre famille. Il précise que le déni de la maladie reste un frein majeur pour les soins plus intenses en ambulatoire, que le patient refuse et qu’un traitement par antidépresseurs a été instauré.
Le dernier certificat de situation, établi le 7 avril 2025, met pour sa part en exergue la décompensation de l’état psychique du patient de manière épisodique sur un mode complètement délirant, obsessionnel, dans un contexte d’inobservance thérapeutique. Le médecin ajoute que son état psychique s’est relativement amélioré avec le traitement neuroleptique et la prise en charge intra-hospitalière. Il observe que si le patient est calme, détendu, bien orienté, communique facilement et respecte les consignes institutionnelles, son état psychique reste malgré tout fragile. Il relève que le patient a besoin d’un suivi en milieu intra-hospitalier pour évaluer son état psychique et adapter son traitement. Selon lui, la mesure de soins psychiatriques pour péril imminent est justifiée et doit être maintenue.
Il ressort de ces éléments, confirmés par son discours à l’audience, que l’état de santé psychique de M. [R] n’apparaît pas, à ce jour, stabilisé. La situation de péril persiste en raison de la désorganisation de sa pensée, de l’altération de son rapport à la réalité et de son défaut d’adhésion aux soins. Si une évolution favorable se dessine depuis quelques semaines, il reste qu’elle est encore fragile et liée à l’encadrement hospitalier actuel. L’absence de prise de conscience de ses troubles, telle qu’observée par les médecins par le passé et encore prégnante à l’audience, et la nécessité d’ajuster son traitement rendent impossible, en l’état, une prise en charge dans le cadre de soins ambulatoires.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que l’état de santé de l’appelant nécessitait des soins ne pouvant être dispensés dans l’immédiat que dans le cadre d’une hospitalisation complète, a ordonné la poursuite de la mesure.
La décision querellée est confirmée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision querellée ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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