Irrecevabilité 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 nov. 2023, n° 23/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°181
N° RG 23/01338 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6E
S.C.I. DU PORTZIC
C/
S.A.R.L. BC NIGHT
Ordonnance d’incident
Débouté dde caducité DA
Renvoi à l’audience du 24 janvier 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU 29 NOVEMBRE 2023
Le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf Novembre deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, président de chambre de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. SCI DU PORTZIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. BC NIGHT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing prive du 17 novembre 2007, la SCI du Portzic a donné à bail commercial a la SARL BC Night les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], dans lesquels est exploitée une discothèque.
Le preneur n’ayant pas réglé les loyers à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 11 septembre 2021 en raison de la fermeture de son établissement dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie, la SCI du Portzic a notifié à la SARL BC Night une mise en demeure du 10 février 2022 de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 39 600 euros.
Suivant acte du 30 mars 2022, la SCI du Portzic a informé la SARL BC Night qu’elle procédait à la résiliation unilatérale du contrat de bail.
La SARL BC Night a assigné la SCI du Portzic devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte du 28 avril 2022 aux fins de voir déclarer nulle la résolution unilatérale du contrat de bail.
La SARL BC Night a saisi le juge de la mise en état, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 aux fins de voir prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail du 30 mars 2022 et des conclusions signifiées par la SCI du Portzic.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les demandes présentées par la SARL BC Night,
— rejeté les demandes présentées par la SARL BC Night tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail en date du 30 mars 2022 et des conclusions signifiées le 13 septembre 2022 par la SCI du Portzic en ce qu’elles demandent à la juridiction de constater la régularité de la résolution unilatérale du contrat de bail et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI du Portzic,
— dit n’y avoir lieu a faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné le renvoi de l’affaire a l’audience de mise en état du 3 mars 2023 pour clôture de la procédure,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le 2 mars 2023, la société BC Night a interjeté appel de cette décision.
Le 7 avril 2023, la SARL BC Night a fait signifier à la SCI du Portzic :
— la déclaration d’appel,
— l’avis de fixation à bref délai du 31 mars 2023,
— les conclusions signifiées le 31 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2023, la SARL BC Night demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail en date du 30 mars 2022 et des conclusions signifiées le 13 septembre 2022 par la SCI du Portzic en ce qu’elles demandent à la juridiction de constater la régularité de la résolution unilatérale du contrat de bail et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
* dit n’y avoir lieu a faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail en date du 30 mars 2022 ainsi que la nullité des conclusions signifiées les 12 septembre 2022, 13 septembre 2022 et 4 novembre 2022 en ce qu’elle demandent à la juridiction de constater la régularité de la résolution unilatérale du bail et à titre subsidiaire de résolution judiciaire du bail,
— condamner la SCI du Portzic à porter et payer à la SARL BC Night la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société SCI du Portzic demande au président de la 5ème chambre de la cour d’appel :
— la recevoir en ses demandes et conclusions d’incident, la dire bien fondée,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 7 avril 2023 réalisé par maître [O] [Y] à la demande de la SARL BC Night,
— constater la caducité de la procédure d’appel,
— débouter la SARL BC Night de toute demande contraire,
— condamner la SARL BC Night à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL BC Night à supporter les entiers dépens de l’instance d’incident ainsi que de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Dans des conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la SARL BC Night demande au président de chambre :
À titre principal : déclarer irrecevable les conclusions et pièces de la SCI du Portzic remise au greffe le 14 septembre 2023 en méconnaissance du principe du contradictoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions de la SCI du Portzic en méconnaissance de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile,
— subsidiairement, débouter la SCI du Portzic de sa demande en nullité de la signification du 7 avril 2023,
Dans tous les cas, débouter la SCI du Portzic de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI du Portzic à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI du Portzic explique que le commissaire de justice, chargé de la signification de l’avis de fixation, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la SARL BC Night, s’est rendu au [Adresse 2] à [Localité 3] alors que l’adresse statutaire de la SCI est située [Adresse 5]. Elle indique que ce même commissaire de justice s’est rendu au domicile de sa gérante (Mme [T]) au [Adresse 4] à [Localité 3], a fait part de son absence et a déposé un avis dans la boîte aux lettres.
La SCI du Portzic considère que le commissaire de justice disposait de nombreuses informations (telles que l’identité et l’adresse de ses associés) pour parvenir à une signification utile. Elle affirme que le commissaire de justice savait parfaitement que son adresse n’était plus à jour et que son siège se trouvait au domicile de Mme [T].
Elle fait état de la nullité de la signification de l’acte d’appel, de la déclaration et des conclusions de la SARL BC Night et donc de la caducité de l’appel de cette dernière.
En réponse, la SARL BC Night signale que la SCI du Portzic a conclu, pour la première fois le 14 septembre 2023 à 11h32 soit moins de 3 heures avant l’ordonnance de clôture, l’empêchant ainsi d’y répondre.
Elle précise que la SCI du Portzic a eu connaissance du jour de la clôture à tout le moins le 18 avril 2023 par l’intermédiaire de son avocat, ou depuis le 7 avril 2023 par le commissaire de justice qui a déposé l’avis dans sa boîte aux lettres.
Elle soutient que la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et de ses premières conclusions a été réalisée au siège social de la SCI du Portzic.
Elle rappelle les délais de la procédure à bref délai et notamment l’obligation pour la SCI du Portzic de conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
S’agissant des difficultés procédurales, la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas nécessaire.
La SARL BC Night a répondu aux moyens et arguments de la SCI du Portzic. Sa demande au titre de l’irrecevabilité des conclusions et pièces au regard du principe du contradictoire est rejetée.
Selon les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’extrait K Bis de la SCI du Portzic note comme adresse du siège de la SCI du Portzic '[Adresse 5] à [Localité 3]'.
Les statuts de cette SCI font état de la même adresse.
Le Registre national des entreprises domicilie la SCI du Portzic au [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 30 mars 2022, la SCI du Portzic a signifié à la SARL BC Night la résolution unilatérale du bail en invoquant pour adresse [Adresse 2] à [Localité 3].
Lorsque la SARL BC Night a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de Quimper à la SCI du Portzic, le commissaire de justice a signifié l’acte à Mme [T] 'rencontrée à son domicile, [Adresse 4] à [Localité 3], gérante, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
Devant le tribunal, la constitution de l’avocat de la SCI du Portzic indique l’adresse au [Adresse 2] à [Localité 3]. La même adresse est notée sur les conclusions de la SCI du Portzic ainsi que sur la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 mentionne pour adresse de la SCI du Portzic '[Adresse 2] à [Localité 3]'.
Cette ordonnance a été signifiée sur demande de la SCI du Portzic qui est domiciliée à la même adresse sur le procès-verbal.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la SCI du Portzic, l’adresse située au [Adresse 2] à [Localité 3] constitue l’adresse de son siège social et il est faux d’indiquer que cette adresse serait au [Adresse 4] à [Localité 3] comme l’indique la SCI, à qui il appartenait de faire apparaître cette dernière adresse sur son extrait K Bis pour être opposable aux tiers.
Le 7 avril 2023, le commissaire de justice a noté sur l’acte de signification:
'certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure du défendeur, avoir parlé ce jour à l’occupant des lieux, celui-ci m’a indiqué être propriétaire de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] depuis plusieurs années et ne pas connaître la SCI du Portzic.
Je me suis transporté au domicile de la gérante Mme [V] [T], [Adresse 4] à [Localité 3] (celle-ci étant absente), j’ai déposé un avis dans sa boîte aux lettres lui demandant de me contacter, mais ce dernier est resté sans réponse.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que la SCI du Portzic n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile….
Une copie de présent procès-verbal (…) a été envoyée au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue du destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Ainsi le commissaire de justice s’est rendu aux seules adresses connues.
Il n’avait pas, comme l’affirme la SCI du Portzic, à tenter de rencontrer les associés de la SCI du Portzic.
Il a pris la peine de tenter de rencontrer Mme [T] alors qu’il n’en avait pas l’obligation et a noté son absence conformément aux textes.
Par courrier officiel du 18 avril 2023, le conseil de la SARL BC Night a porté à la connaissance de la SCI du Portzic l’acte de signification du commissaire de justice.
Le 25 avril 2023, M. [R] [T], dûment mandaté par la gérante de la SCI du Portzic, a reçu les pièces relatives à la signification du 7 avril 2023.
Ainsi, il convient de débouter la SCI du Portzic de sa demande en nullité du procès-verbal de signification du 7 avril 2023 réalisé par maître [O] [Y] à la demande de la SARL BC Night et de sa demande sur la caducité de la procédure d’appel.
Il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI du Portzic est condamnée à payer à la SARL BC Night la somme de 2 000 euros.
Succombant, la même société est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL BC Night de sa demande au titre de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la SCI du Portzic au regard du principe du contradictoire ;
Déboute la SCI du Portzic de sa demande en nullité du procès-verbal de signification du 7 avril 2023 réalisé par maître [O] [Y] à la demande de la SARL BC Night ;
Déboute la SCI du Portzic de sa demande sur la caducité de la procédure d’appel ;
Condamne la SCI du Portzic à payer à la SARL BC Night la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SCI du Portzic de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Portzic aux dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience du 24 janvier 2024 (14 heures).
LA PREDIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Radiation ·
- Promotion immobilière ·
- Sociétés coopératives ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure
- Assurances ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mutuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recouvrement ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Part ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Peine
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Expérimentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon - indications géographiques ·
- Propriété industrielle : indications géographiques ·
- Droit des affaires ·
- Canard ·
- Foie gras ·
- Indication géographique protégée ·
- Graisse ·
- Associations ·
- Consommateur ·
- Règlement ·
- Pomme de terre ·
- Origine du produit ·
- Origine
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Requête en interprétation ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Condamnation pénale ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Contrat de crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Sous-location ·
- Sociétés commerciales ·
- Actes de commerce ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Faute détachable ·
- Gestion ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.