Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGIQ
ORDONNANCE
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [O], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 2],
En présence de Madame [F] [U], interprète en langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [N], né le 27 Février 1992 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [N], né le 27 Février 1992 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mars 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [N], né le 27 Février 1992 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 17 mars 2025 à 11h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [E] [N], ainsi que les observations de Monsieur [H] [O], représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 2] et les explications de Monsieur [E] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 mars 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son interpellation par les services de police le 10 mars 2025 pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire national, M. [E] [N], né en 1992 et de nationalité Bulgare, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivi d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-[Localité 2] le 10 mars 2025, notifiés à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de six précédentes mesures d’éloignement prononcées les 8 août 2017, le 9 septembre 2021, le 10 novembre 2021, 26 avril 2023, 21 octobre 2023, 12 juillet 2024, cette dernière mesure étant assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans, de l’absence de tout document d’identité en cours de validité, sa carte d’identité étant périmée, de l’absence de ressources licites en France, de la menace que sa présence sur le territoire national fait courir à l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations prononcées entre 2016 et 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025 à 9h09, le conseil de M. [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’il considére irrégulier en l’absence d’indication du nom de l’interprète intervenu au téléphone lors de la notification de ses droits à l’intéressé et de la mention du délai de recours erronée. Sur le fond, il considère que M. [N] présente des garanties de représentation suffisantes.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 12h15, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N],
— déclaré irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative formée par M. [N],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] recevable et régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 17 mars 2025 à 11h10, le conseil de M. [N] a fait appel de l’ordonnance du 14 mars 2025 considérant avoir contesté le placement en rétention administrative de M. [N] dans les délais impartis par l’article 741-10 du CESEDA ; il fait valoir l’irrégularité du placement en rétention en l’absence de mention relative au nom de l’interprète lors de la notification des droits, en l’absence de la justification par les services de la préfecture de l’impossibilité de faire venir physiquement un interprète et en raison de l’erreur affectant le délai de contestation offert à M. [N]. Il affirme que ce dernier, père de deux enfants mineurs, avec lesquels il entretient des liens, présente des garanties de représentation suffisantes. Il sollicite la mainlevée de la mesure ou à défaut, la mise en place d’une mesure d’assignation à résidence et, en tout état de cause, l’allocation d’une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mars 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M. [N] qui a eu la parole en dernier, explique que, sa famille étant installée en France, il ne souhaite pas regagner son pays d’origine et estime pouvoir circuler librement en Europe affirmant disposer d’un hébergement et d’un travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 – Sur la contestation de l’arrêté de placement
Le placement en rétention administrative étant intervenu le 10 mars 2025, M. [N] disposait d’un délai de 4 jours pour le contester en application des dispositions de l’article L.741-10 du CESEDA de sorte que, ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, la requête en contestation adressée le 14 mars 2025 à 9h09 est irrecevable, le délai de 4 jours devant être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
3 – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement doit être écrite et motivée.
Le conseil de M. [N] soutient que ce dernier peut prétendre au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où les conditions de représentations posées par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies.
Toutefois, il s’évince des pièces du dossier que M. [N], qui n’a pas respecté à six reprises des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et a de nouveau pénétré sur le territoire national malgré la dernière mesure d’éloignement prise le 12 juillet 2024 assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français, ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, sa carte d’identité étant périmée. En conséquence, son assignation à résidence n’est pas possible ainsi que le premier juge l’a retenu.
Par ailleurs, s’il produit une attestation d’hébergement établie par son frère qui ne porte pas le même nom et ne produit aucun justificatif de domicile il n’en demeure pas moins qu’il n’a ni revenus réguliers en France ni ne démontre participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants nés de deux unions différentes dont il n’a pas la charge, et avec lesquels l’existence de liens n’est pas établie.
Par voie de conséquence, M. [N] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Par ailleurs, au regard des six condamnations prononcées à son encontre entre 2016 et 2024 pour des faits essentiellement de vols en réunion en récidive, escroquerie en récidive, port d’arme de catégorie D, M. [N], dont le parcours s’inscrit durablement dans la délinquance, représente une menace réelle et immédiate pour l’ordre public.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
4 – Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie d’une demande de laissez-passer aux autorités consulaires le 11 mars 2025.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative de M. [N] donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 14 mars 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
5 – Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025 à l’encontre de M. [N] en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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