Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/11908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 10 juin 2024, N° 2024F00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11908 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024F00083
APPELANTE
S.C.I. BELLI 65
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 379.126.733
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 31 juillet 2024, déposée à l’Étude du commissaire de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2022, la SCI Belli 65 a donné à bail à la "société Senart Couverture Etanchéité M. [G] [Z]" un studio situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77), le contrat étant intitulé « habitation principale non meublée ».
La société Senart Couverture Etanchéité est l’enseigne de la société par action simplifiée "SAS [Z]" dont le président et associé unique est M. [G] [Z].
En raison d’impayés de loyers, la SCI Belli 65 a fait délivrer à la SAS [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le 29 septembre 2022.
La SAS [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce de Melun et la SCI Belli 65 a notamment déclaré sa créance, par courrier du 5 septembre 2023, concernant le dépôt de garantie et les loyers dus de mai 2022 à juillet 2023, soit 8.345 euros, entre les mains du liquidateur.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, le liquidateur a informé la SCI Belli 65 qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail d’habitation et que ce dernier se trouvait donc résilié.
Exposant avoir constaté en novembre 2023 que les lieux étaient en réalité occupés par une personne se dénommant [K] [R] qui indiquait les louer à M. [Z], se prétendant propriétaire des lieux, et ce depuis septembre 2022, la SCI Belli 65 a fait assigner devant le tribunal de commerce de Melun, M. [G] [Z], par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, en paiement de sommes de :
-9.558,41 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la sous-location irrégulière des lieux
— et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au titre du préjudice de trésorerie.
M. [G] [Z] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a statué ainsi :
— SE DÉCLARE INCOMPÉTENT
— RENVOIE la demanderesse à mieux se pourvoir,
— DIT n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidée à la somme de 77,58 euros TTC à la charge de la SCI Belli 65.
Par requête motivée du 28 juin 2024, la SCI Belli 65 a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la partie adverse en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2024, la SCI Belli 65 a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le magistrat agissant par délégation du premier président de la Cour d’appel de Paris a autorisé la SCI Belli 65 à assigner à jour fixe M. [G] [Z] pour l’audience du 24 octobre 2024 14 heures.
Par acte du 31 juillet 2024, la SCI Belli 65 a fait assigner à jour fixe M. [G] [Z] devant la cour d’appel de Paris, à l’audience du 24 octobre 2024 à 14 heures ; l’acte a été délivré à étude, le domicile étant vérifié.
La cour a bien été saisie par la remise au greffe avant l’audience d’une copie de l’assignation au greffe, conformément à l’article 922 du code de procédure civile relatif aux procédures à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Belli 65 demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de MELUN en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER le Tribunal de Commerce de MELUN compétent pour statuer sur les demandes de la SCI BELLI 65 à l’encontre de Monsieur [G] [Z] à raison de la faute détachable de ses fonctions par lui accomplie en sa qualité de dirigeant de la SAS [Z].
Vu l’Article 88 du Code de Procédure Civile,
Procédant par évocation,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser la somme de 9.558,41 € à la SCI BELLI 65 en réparation du préjudice matériel.
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice de trésorerie.
Très subsidiairement et vu l’Article 86 du Code de Procédure Civile,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce de MELUN.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [G] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’assignation à jour fixe faisait mention de ce que l’intimé est tenu de constituer avocat, faute de quoi, en application de l’article 920 du code de procédure civile, il est réputé s’en tenir à ses moyens de première instance, et de ce qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, la procédure est régulière et recevable ; l’assignation a été délivrée dans un délai permettant à l’intimé de préparer sa défense.
Sur la compétence du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce s’est déclaré d’office incompétent,en application de l’article 76 du code de procédure civile, aux motifs que la location d’un local à usage d’habitation ne constitue pas un acte de commerce, qu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant, que M. [G] [Z] n’a pas agi en qualité de dirigeant de la SAS [Z], mais a sous-loué le studio en son nom propre et a perçu personnellement les loyers.
La SCI Belli 65 soutient que les juridictions commerciales sont compétentes pour statuer lorsque le dirigeant d’une société commerciale a commis une faute détachable de ses fonctions, peu important qu’il n’ait pas qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’acte de commerce. Elle estime que ce n’est pas à titre personnel que M. [Z] a sous loué le logement mais en qualité de dirigeant de la SAS [Z], qui avait, elle, la qualité de locataire et qu’il a profité du fait qu’il était dirigeant.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(…)"
Selon l’ article L. 210-1, alinéa 2 du code de commerce « sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
En l’espèce, le contrat de location concerne, en tant que preneur à bail, une société commerciale, la SAS [Z] (article L. 210-1 du code de commerce), mais l’action ne vise pas celle-ci mais son dirigeant, auquel l’appelante reproche une faute personnelle détachable de sa fonction de dirigeant.
Pour mémoire,la faute séparable des fonctions du dirigeant est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et ce même agissant dans les limites de leurs attributions ( Com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Selon une jurisprudence constante, citée par l’appelante, relèvent de la compétence du tribunal de commerce, les actions en responsabilité dirigées contre la société ou ses dirigeants, lorsque les manquements reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, qu’il s’agisse d’un dirigeant (ou d’un liquidateur), peu important qu’ils n’aient pas la qualité de commerçant et qu’ils n’aient pas accompli d’actes de commerce (Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.115).
L’appelante cite également l’arrêt de la Cour de cassation, Com., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.364, pour soutenir que l’action en responsabilité engagée contre un dirigeant d’une société commerciale qui a commis une faute détachable de ses fonctions est nécessairement de la compétence du tribunal de commerce.
Aux termes de l’arrêt précité du 18 décembre 2019, la cour de cassation énonce que : "La cour d’appel [qui a retenu la compétence du tribunal de commerce] a déduit, à bon droit, que, même si la responsabilité personnelle de Mme D n’était pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu’aucune faute de gestion ne lui était imputée sur ce fondement, les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société C, dont elle est la dirigeante".
La compétence du tribunal de commerce est ainsi déterminée par la question de savoir si les faits reprochés au dirigeant d’une société commerciale se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, que ces faits constituent ou non une faute séparable des fonctions du dirigeant.
En l’espèce, le contrat de location principal a été conclu tandis que M. [Z] était le dirigeant de la société locataire ; son nom figure d’ailleurs également sur le bail. Il avait ainsi nécessairement, en tant que dirigeant de la société locataire, accès à ce local dont la sous-location fautive lui est reprochée à compter de septembre 2022.
La sous-location non autorisée est un manquement du locataire aux obligations du bail ; en l’espèce les faits reprochés à M. [Z], dirigeant de la société, concernent l’exécution du contrat de bail souscrit par sa société et se rattachent ainsi par un lien direct à la gestion de la société.
De plus, il résulte de l’attestation de M. [K] [R], sous-locataire, produite par la SCI Belli 65, que M. [Z], se présentant à lui comme propriétaire, lui a « loué » l’appartement à compter de septembre 2022 en exigeant des paiements en liquide, ce qu'« il justifiait (…) par la nécessité d’acheter des matériaux » ; cette précision doit être rapprochée de sa qualité de dirigeant d’une société de travaux de couverture et d’étanchéité ; en outre, M. [K] [R] indique qu’il n’a jamais pu obtenir de bail écrit ni de quittance de loyer.
La question de savoir si M. [Z] a sous-loué en son nom propre le local litigieux et s’il a perçu personnellement les sous-loyers, à supposer ces circonstances avérées, ne permet pas, en soi, d’exclure que la sous-location reprochée à M. [Z] se rattache par un lien direct à la gestion de la société ni, ainsi, d’exclure la compétence du tribunal de commerce, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement reproché à M. [Z], consistant à sous-louer le local litigieux, dont la société qu’il dirigeait était la locataire, se rattache par un lien direct à la gestion et au fonctionnement de la SAS [Z] ; l’action de la SCI Belli 65 relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent.
Au surplus, la cour observe que le tribunal s’est borné à renvoyer la demanderesse « à mieux se pouvoir » alors qu’aux termes de l’article 81 du code de procédure civile "Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi."
Sur l’évocation
La SCI Belli 65 demande à la cour d’appel d’évoquer l’affaire et de statuer au fond sur ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la sous-location.
Selon l’article 86 du code de procédure civile "La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge."
Aux termes de l’article 88 « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière commerciale, la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer au fond en application de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et de priver les parties d’un double degré de juridiction sur le fond.
Le renvoi sera donc fait au tribunal de commerce de Melun initialement saisi, l’instance se poursuivant à la diligence du tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance.
M. [G] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 s’agissant de la première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais de l’article 700 de première instance ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Dit le tribunal de commerce de Melun est compétent pour statuer sur l’action de la SCI Belli 65;
Condamne M. [G] [Z] aux dépens de première instance;
Rejette toutes autres demandes;
Et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à l’évocation du fond de l’affaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Melun pour l’examen de l’affaire au fond ;
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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