Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01835 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFRJ
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 septembre 2025 à 10h06.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 12 janvier 2000 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Fannelie ROGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Monsieur [S] [L] [J], interprète en langue wolof, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [X] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 à 16h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le 30 mars 2023 ;
Vu l’arrêt du 24 septembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence constatant le désistement de l’appel interjeté par M. [F] [D] à l’encontre de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 mai 2024 à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans;
Vu la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination de M. [F] [D] pris le 18 juillet 2025 et notifiée le 19 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 19 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 septembre 2025 à 15h54 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour vous demander de me laisser partir en Espagne. Je ne sais pas si j’ai un titre là-bas. Je n’ai jamais dit aux policiers que je suis de nationalité gambienne. Et je n’ai jamais dit que je ne voulais pas retourner au pays. Les autorités françaises demandent aux autorités sénégalaises l’autorisation de me renvoyer là-bas mais je ne veux pas. Je ne compte pas rester en France mais je veux aller en Espagne. Mes parents vivent en Espagne. J’ai été incarcéré deux fois en France. Je vous demande de me laisser en liberté pour quitter la France. J’étais incarcéré en France, une fois pour des problèmes d’argent et j’étais venu en France pour récupérer l’argent qu’on me doit. Je ne suis pas quelqu’un de mauvais ni d’agressif. Je ne suis pas une menace à l’ordre public.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’occurrence l’administration a saisi les autorités consulaires sénégalaises dès le 19 juillet 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’intéressé a été auditionné le 24 juillet 2025. Lesdites autorités ont ensuite été relancées les 14 août et 12 septembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera écarté.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente l’intéressé, caractérisée par les condamnations suivantes :
— le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort réitérée,
— le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité,
— le 30 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines de huit mois et trois mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire national pendant cinq ans pour des faits d’appels téléphoniques malveillants, tentative d’évasion.
Ces différentes condamnations attestent en effet de la permanence des comportements asociaux de M. [D].
La requête préfectorale en prolongation est dès lors justifiée par la constance et la gravité des faits commis.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique dans sa déclaration d’appel souffrir d’une tuberculose ainsi que de fragilités
psychologiques et psychiatriques pour lesquelles il bénéficiait encore d’un suivi il y a quelques mois.
Force est cependant de constater qu’à aucun moment il n’a jugé utile d’évoquer ce point lors de l’audience d’appel et que de nombreuses pièces médicales versées au dossier qui tendent à corroborer ses affirmations ne sont pas actualisées.
En tout état de cause il ne justifie aucunement d’une incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention d’une part et il doit avoir accès aux soins en rétention s’il en fait la demande d’autre part.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Fannelie ROGLIANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [D]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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