Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2024, N° 211/391986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 27 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/391986
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHK
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [H], et condamné M. [P] à la somme restant due à hauteur de 2 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, et la TVA au taux de 20 %, outre 160,47 euros à titre de débours et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation régulière des parties, M. [P] ayant signé le 23 septembre 2024 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience fixée au 4 décembre 2024 à 9h30 ;
Vu l’audience du 4 décembre 2024, au cours de laquelle M. [P] ne comparaît pas et Maître [H] sollicite la confirmation de la décision et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoqué, M. [P] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé avant l’audience à ce que celle-ci soit renvoyée ou à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Maître [H] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Maître [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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